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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 25 mars 2026, n° 25/02126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/02126 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D5DW
AFFAIRE : Société POSTE HABITAT RHONE ALPES / [Q] [C], [K] [T]
MINUTE N° : 26/00167
DEMANDERESSE
Société POSTE HABITAT RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [C]
né le 30 Novembre 2000 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [K] [T]
née le 20 Janvier 1996 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON,
DEBATS : A l’audience publique du 04 Février 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL ACTIVE AVOCATS.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 28 décembre 2023, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a donné en location à Monsieur [Q] [C] et Madame [K] [T] un logement situé [Adresse 3] [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 410,44 € charges en sus.
Par actes en date du 25 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative du logement.
Après avoir saisi la CCAPEX, la société POSTE HABITAT RHONE ALPES a, par acte en date du 28 octobre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [Q] [C] et Madame [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives dans le délai imparti par le commandement de payer et, pour défaut d’assurance,
— ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3005,18 € pour l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2025, outre les échéances échues au jour de l’audience,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 4296,12 € (échéance de décembre 2025 incluse) et maintient ses demandes, s’opposant à tout délai. Elle fait valoir qu’aucun paiement n’a été fait depuis août 2025 et que l’assurance du logement n’a pas été justifiée.
Monsieur [Q] [C] et Madame [K] [T] ne contestent pas la dette et sollicitent l’octroi de délai de paiement suivant des mensualités de 150 € avec suspension des effets de la clause résolutoire. Ils exposent percevoir 1800 € par mois chacun, que Monsieur [Q] [C] est intérimaire et Madame [K] [T] en contrat à durée indéterminée. Ils indiquent que le logement est assuré auprès du Crédit Agricole et confirment que le paiement du loyer n’a pas été repris.
Le diagnostic social et financier fait état des difficultés nées de crédits personnels de Monsieur [Q] [C], d’une ancienne facture EDF et indique que des conseils ont été prodigués pour que le couple trouve une solution personnelle afin de reprendre le paiement du loyer.
Autorisés à justifier de l’assurance locative en cours de délibéré avant le 18 février 2026, les défendeurs ont fait parvenir un justificatif par courrier reçu le 12 février. Les défendeurs ont souscrit à un contrat d’assurance Multirisque Habitation auprès de Pacifica le 25 mars 2023. Selon l’attestation produite rédigée le 07 février 2026, le logement est assuré jusqu’au 1er avril 2026.
MOTIFS
— Sur la résiliation du bail
Attendu qu’il est justifié d’une assurance du logement auprès de la société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE depuis le 25 mars 2025 ;
Que le défaut d’assurance dans le mois suivant le commandement du 25 juillet 2025 n’est donc pas caractérisé, si bien que la clause résolutoire n’est pas acquise de ce chef ;
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Que cependant, les stipulations contractuelles peuvent déroger, dans un sens plus favorable au locataire, aux dispositions d’ordre public de protection à l’égard de ce dernier rappelées ci-dessus, en prévoyant l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai plus long suivant le commandement de payer infructueux ;
Qu’ainsi en l’espèce, il convient d’appliquer la clause résolutoire selon les modalités prévues dans le contrat, stipulant un délai de deux mois suivant le commandement de payer à compter duquel le bail est résilié de plein droit ;
Que le commandement de payer du 25 juillet 2025, qui vise cette clause résolutoire et ce délai de deux mois, est demeuré infructueux pendant plus de deux mois ainsi qu’il en ressort du décompte produit ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 25 septembre 2025 ;
Et attendu que si l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, applicable immédiatement aux conditions d’octroi de délais et de suspension de la clause résolutoire dès lors que les débats ont eu lieu postérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement et, à la demande du bailleur ou du locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, c’est à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce,il résulte du dernier décompte actualisé que les défendeurs n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience ;
Qu’au demeurant, si les revenus des défendeurs permettent d’assumer le règlement du loyer, force est de constater qu’ils n’ont procédé à aucun règlement depuis le mois d’août 2025, si bien que la dette a significativement augmenté depuis le commandement de payer ;
Qu’il en résulte que, les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire n’étant pas remplies, les demandes à ce titre seront rejetées ;
Qu’ainsi, il sera ordonné aux défendeurs de libérer les locaux qu’ils occupent de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, leur expulsion ;
— Sur la demande de paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par les défendeurs résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupants sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, Monsieur [Q] [C] et Madame [K] [T] sont redevables depuis cette date d’une indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dues à défaut de résiliation, soit la somme mensuelle de 598,36 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que celles applicables au loyer, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par le bailleur ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner les défendeurs, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité portant tant sur les loyers que sur les indemnités d’occupation, à payer à la demanderesse d’une part la somme de 4296,12 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation et pénalités légales impayés) arrêté au 26 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, et d’autre part l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail consenti le 28 décembre 2023 par la société POSTE HABITAT RHONE ALPES à Monsieur [Q] [C] et Madame [K] [T], portant sur un logement situé [Adresse 4], [Localité 3], est acquise au 25 septembre 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [C] et Madame [K] [T] de leur demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [Q] [C] et Madame [K] [T] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute pour Monsieur [Q] [C] et Madame [K] [T] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [C] et Madame [K] [T] à payer à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES la somme de 4296,12 € (QUATRE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET DOUZE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [C] et Madame [K] [T] à payer à la société POSTE HABITAT RHONE ALPES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 598,36 €, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [C] et Madame [K] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 juillet 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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