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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [D] [Z]
1 63 06 14 762 353
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CARSAT NORMANDIE
N° RG 24/00667 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBQM
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Demandeur : Monsieur [D] [Z]
13 Chemin de la Norerie de Bas
Saint Manvieu Bocage
14380 NOUES DE SIENNE
Représenté par Me SEROT,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CARSAT NORMANDIE
Avenue du Grand Cours
CS 36028
76028 ROUEN CEDEX 1
Représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme GUERTON Isabelle Assesseur Employeur assermenté,
M. [R] [P] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire était mise en délibéré au 26 Septembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [D] [Z]
— Me Sébastien SEROT
— CARSAT NORMANDIE
Exposé du litige
Par lettre recommandée expédiée le 17 octobre 2024, M. [D] [Z], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour contester une décision implicite de rejet la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au travail (CARSAT) de Normandie, maintenant une décision de la caisse du 11 octobre 2023 portant sur l’attribution d’une retraite personnelle d’un montant mensuel de 1.036,78 € brut à compter du 1er juillet 2023.
A l’audience du 24 juin 2025, M. [D] [Z], représenté par son conseil, a été autorisé à déposer son dossier, comportant ses conclusions datées du 15 janvier 2025, auxquelles il s’est rapporté oralement. Il a demandé au tribunal de :
— A titre principal, rectifier son relevé de carrière, comme suit
— 2019 : revenus en euros : 17.264 €
— 2020 : revenus en euros : 16.042 €
— 2021 : revenus en euros : 16.152 €
— 2022 : revenus en euros : 19.662 €
— Condamner la CARSAT à procéder au recalcul du revenu de base et de la retraite de base
— Condamner la CARSAT à lui payer le reliquat de retraite de base recalculée depuis le 1er juillet 2023
— Assortir ces condamnations d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir
— A titre subsidiaire, condamner la CARSAT à lui payer la somme de 12.511,99 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par la caisse
— En tout état de cause, condamner la CARSAT à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
De son côté, la CARSAT Normandie, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 24 mars 2025. Elle demande au tribunal de :
— Constater que le relevé de carrière de M. [Z] est à jour de l’ensemble des cotisations versées
— Confirmer la décision du 11 octobre 2023 et notamment le montant du revenu annuel moyen calculé en application du dispositif de la date limite des versements des dettes antérieures
— Débouter M. [Z] de sa demande de recalcul de sa retraite au 1er juillet 2023
— Rejeter sa demande au titre de la condamnation à une astreinte
— Débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de manquement engageant sa responsabilité
— Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motivation
M. [Z] exploitait, en nom propre, une activité d’artisan cordonnier à Vire.
Le 5 janvier 2023, M. [Z] a déposé une demande d’attestation pour un départ anticipé au titre de la carrière longue.
Le 22 février 2023, il a effectué une demande de retraite anticipée pour carrière longue en ligne avec une date de départ souhaitée au 1er juillet 2023.
Le 11 octobre 2023, la CARSAT Normandie lui a notifié l’attribution d’une retraite personnelle à compter du 1er juillet 2023 pour un montant mensuel de 1.036,78 € brut, calculée au taux plein de 50% sur la base de 168 trimestres au titre de ses activités exercées en qualité de salarié et artisan.
Le 25 octobre 2023, M. [Z] a contesté devant la CRA le calcul de sa retraite et plus précisément son relevé de carrière pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022. Il a également sollicité une rectification de son relevé de carrière.
Le 27 octobre 2023, la CARSAT a notifié à l’assuré l’attribution d’une retraite complémentaire au titre de l’activité de travailleur indépendant pour un montant net mensuel avant impôt de 46,55 €.
Le 23 mai 2024, la CARSAT lui a adressé un courrier explicatif l’informant du rejet de sa demande de régularisation de sa carrière en raison du dispositif de la date limite de versement des dettes antérieures (DLVDA).
M. [Z] a maintenu son recours devant la CRA, laquelle est restée taisante.
C’est dans ces conditions qu’il a saisi le pôle social.
Sur la DLVDA
L’article R. 351-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation de solidarité aux personnes âgées.
Selon l’article R. 351-10 du même code, la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 à R. 351-9 n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à l’assurance vieillesse dans les conditions définies à l’article R. 351-1.
L’article R. 351-11 du même code prévoit, toutefois, qu’il est tenu compte, pour l’ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d’assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à la date d’entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
L’article D. 634-1 du code de la sécurité sociale, pris sur le fondement de l’article L. 634-2 du même code, rend applicables, en matière d’assurance vieillesse, aux travailleurs indépendants, les dispositions des articles R. 351-1 et R. 351-10 mais il exclut l’application à ce régime de celles de l’article R. 351-11.
Par ailleurs, l’article 5 du règlement du régime complémentaire d’assurance vieillesse des indépendants, artisans, industriels et commerçants, approuvé par arrêté du 9 février 2012, prévoit de la même manière que les cotisations afférentes à des périodes antérieures à la date d’arrêt du compte, versées au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire après cette date d’arrêt du compte, ne sont pas productives de droits.
Ces dispositions excluent la prise en considération, pour le calcul de la pension de retraite de base et de la pension de retraite complémentaire, des cotisations d’assurance vieillesse acquittées par les travailleurs indépendants après la date d’entrée en jouissance de la pension, même lorsqu’elles se rapportent à une période antérieure à cette entrée en jouissance.
La cour de cassation a jugé que si ces dispositions constituaient «une ingérence dans le droit de propriété des assurés affiliés à ce régime en portant atteinte à la substance de leurs droits à pension», celle-ci était justifiée. En effet, selon la haute cour, «cette ingérence, qui repose sur des dispositions légales et réglementaires de droit interne, accessibles, précises et prévisibles, poursuit un motif d’intérêt général dès lors qu’elle contribue à assurer l’intangibilité des droits à pension liquidés». Elle considère que ce régime juridique ménage «un juste équilibre entre les intérêts en présence en ce qu’il neutralise les effets sur le montant de la pension de l’annualité des cotisations d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants, que ces effets soient favorables ou défavorables à l’assuré, de sorte que les dispositions litigieuses ne portent pas une atteinte excessive au droit fondamental garanti au regard du but d’intérêt légitime qu’elles poursuivent» (Cour de cassation, 6 avril 2023, n°21-19.603).
L’article D 634-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date de la demande de liquidation de pension par M. [Z], disposait :
Pour l’application des dispositions de l’article R. 351-1, les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L.631-1 doivent s’acquitter de l’ensemble de leurs cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 133-1-1 échues et restant dues, au plus tard trois mois civils avant la date mentionnée au I de l’article R. 351-37.
En l’espèce, la pension de retraite de M. [Z] a pris effet le 1er juillet 2023, conformément à sa demande.
La CARSAT Normandie a considéré à bon droit que ses droits à l’assurance vieillesse étaient calculés en fonction des cotisations versées trois mois avant la date d’effet de la pension de retraite, à savoir le 1er avril 2023.
Le dernier versement effectué avant cette date butoir est de 2.867,47 euros le 20 décembre 2022.
Tous les règlements effectués postérieurement à cette date ne peuvent pas être pris en compte.
Il s’ensuit que seules les cotisations provisionnelles versées jusqu’au 20 décembre 2022 et le revenu ayant servi de base pour déterminer ces cotisations peuvent être retenus pour le calcul de la retraite de l’assuré.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de ses demandes tendant à voir rectifier son relevé de carrière, à condamner la CARSAT à procéder à un recalcul de son revenu de base ainsi que de sa retraite de base et à lui payer le reliquat de retraite de base recalculée depuis le 1er juillet 2023, le tout sous astreinte.
Sur les dommages et intérêts sollicités par l’assuré
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’application combinée de ces articles, qu’il incombe à l’assuré qui sollicite une réparation en raison d’une faute commise par un organisme de sécurité sociale, de rapporter la preuve de cette faute, du préjudice qu’il a subi et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, l’assuré relève que la CARSAT Normandie a failli à son rôle de conseiller et que s’il avait eu connaissance des règles applicables il aurait pu régler ses charges complémentaires avant le 1er avril 2023 ou le 1er juillet 2023.
Il n’apporte aucun autre élément de droit ou de fait au soutien de sa demande.
Ces éléments sont insuffisants pour démontrer l’existence d’une faute de l’organisme, du préjudice qu’il a subi, et du lien entre les deux.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z], partie perdante, doit être condamné aux dépens. Il sera également débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [D] [Z] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [D] [Z] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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