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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 23/03323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Décembre 2025
N° RG 23/03323 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLYG
N° Minute :
AFFAIRE
[A] [Z]
C/
[K] [D], S.E.L.A.R.L. [D] [1], [I] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Maïa-ané JOUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C347
DEFENDEURS
Maître [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [D] [1]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Maître [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
tous représentés par Maître Florence ACHACHE de la SELARL VALLUET – ACHACHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R088
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 19 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société civile professionnelle [A] [Z], titulaire d’un office notarial, comportait un associé, M. [Z], et trois notaires salariés parmi lesquels Mme [V] [H] épouse [W] engagée par contrat de travail en date du 8 septembre 2017 et Mme [Y] [U] engagée par contrat de travail en date du 29 avril 2014.
Par ordonnance en date du 28 mars 2018, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé les saisies conservatoires des droits d’associé ou de valeurs mobilières appartenant à la SCP [Z] à hauteur de 629 975 euros à la demande de Mme [H] et de 1 029 603 euros à la demande de Mme [U].
Le 11 avril 2018 un protocole transactionnel a été conclu d’une part, entre la SCP [Z] représentée par son gérant, M. [A] [Z], et M. [A] [Z] en son nom propre et d’autre part, Me [Y] [U] et Me [V] [H], notaires salariées, prévoyant notamment :
— au profit de Mme [H]
* une promesse de cession de 532 parts sociales représentant 13,33% du capital social avec effet au 1er janvier 2018 moyennant 85.120 euros, les actes de cession devant être signés dans les 15 jours de la signature du protocole transactionnel,
*le versement par la SCP [Z] de la somme de 359.618 euros au profit de la salariée et au titre des primes 2017, le règlement devant intervenir pour moitié fin mai 2018
— au profit de Mme [U]
* une promesse de cession de 532 parts sociales représentant 13,33% du capital social avec effet au 1er janvier 2018 moyennant 85.120 euros, les actes de cession devant être signés dans les 15 jours de la signature du protocole transactionnel,
*le versement par la SCP [Z] de la somme de 587 480 euros au profit de la salariée et au titre des primes 2017, le règlement devant intervenir pour moitié fin mai 2018,
Les parties décidaient de convenir dans un pacte d’associés notamment des règles de répartition du résultat annuel.
Le protocole stipulait que Mme [U] et [H] renonçaient au bénéfice de l’ordonnance du juge de l’exécution du 28 mars 2028 et se désistaient des saisies bancaires.
Les cessions de parts sociales ne sont pas intervenues, Mme [U] et Mme [H] ont refusé de signer le pacte d’associé et elles ont démissionné de leur poste respectif de notaire salariée fin 2018.
Dans le cadre de procédures qu’elles ont respectivement engagées devant le conseil de prud’hommes de Paris, la SCP [A] [Z], assistée par Me [E], a été condamnée par jugements du 19 août 2020 à verser à Mmes [U] et [H] diverses sommes à titre de complément de rémunération variable au titre des années 2017 et 2018.
La SCP [Z] a interjeté appel de ces décisions par l’intermédiaire de son Conseil, Me Fremond.
La SCP [A] [Z] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en procédure de liquidation judiciaire en raison de la cession de la SCP par jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 9 février 2023, désignant la SCP [9] prise en la personne de Me [J] en qualité de liquidateur et a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examiné par le tribunal à deux ans.
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2023, M. [A] [Z] a fait assigner Maître [I] [E], Maître [K] [D] et la société [D] [1] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en responsabilité civile professionnelle.
Par arrêt en date du 1er février 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 19 août 2020 en ce qu’il a condamné la SCP [A] [Z] à verser à Mme [V] [H] épouse [W] la somme de182 000 euros à titre de complément de rémunération variable 2017 et de 440.000 euros à titre de complément de rémunération variable 2018, jugé la démission de Mme [V] [H] épouse [W] non équivoque et condamné la SCP [A] [Z] aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, a dit que la lettre de démission du 7 novembre 2018 s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’une démission, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel, débouté les parties de leurs autres demandes, et mis les dépens de première instance et d’appel à la charge de Mme [V] [H] épouse [W].
Mme [H] a formé un pourvoir en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.
Par arrêt rendu le même jour, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 19 août 2020 en ce qu’il a condamné la société [A] [Z] à verser à Mme [Y] [U] épouse [X] la somme de 219.273 euros à titre de complément de rémunération variable 2017, débouté Mme [Y] [U] épouse [X] de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, jugé la démission de Mme [Y] [U] épouse [X] non équivoque, confirmé le jugement pour le surplus, précision faite que la somme mise à la charge de la SCP [A] [Z] au titre du complément de rémunération variable 2018 [604 119 euros] est une créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de ladite société et s’exprime en brut,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, dit que la lettre de démission du 7 novembre 2018 s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SCP [A] [Z] la somme de 57.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit de Mme [Y] [U] épouse [X].
Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Me [K] [D], Me [I] [E] et la Selarl [D] [1] ainsi que leurs demandes de sursis à statuer et de communication de pièces.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, M. [K] [Z] demande au tribunal de :
— juger que Maître [K] [D], la Selarl [D] [1] ainsi que Maître [I] [E] ont manqué à leur devoir de conseil et d’information lors de la rédaction du protocole en date du 11 avril 2018 ;
— juger que Maître [I] [E] a manqué à son devoir de conseil et d’information lors de la procédure judiciaire devant le Conseil des prud’hommes et la Cour d’appel ;
En conséquence,
— juger Maître [K] [D], la Selarl [D] [1] ainsi que Maître [I] [E] ont commis des fautes de nature professionnelle ;
— condamner in solidum Maître [K] [D], la Selarl [D] [1] ainsi que Maître [I] [E] à verser à Maître [A] [Z] les sommes suivantes :
604.119 € avec intérêts à compter du 4 avril 2019 (somme non infirmée par l’arrêt du 1er février 2024 concernant Maître [U]) ; 1.000 € au titre des frais irrépétibles et dépens concernant la procédure [U] ; 57.000 € au titre du remboursement des condamnations ; 20.000 € au titre des frais de procédure (honoraires d’avocat pour [U] /[H]) ; 950.000 € au titre des sommes que [10] (sic) et [8] (sic) auraient dû rembourser ; 600.000 € au titre du préjudice moral. En tout état de cause,
— condamner in solidum Maître [K] [D], la Selarl [D] [1] ainsi que Maître [I] [E] au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l‘article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum Maître [K] [D], la Selarl [D] [1] ainsi que Maître [I] [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, Maître [I] [E], Maître [K] [D] et la société [D] [1] demandent au tribunal :
— jugeant que Maître [D], la Selarl [D] [1], ainsi que Maître [E] n’ont pas manqué à leur devoir de conseil et d’information lors de la rédaction du protocole en date du 11 avril 2018,
— jugeant que Maître [E] n’a pas manqué à son devoir de conseil et d’information lors de la procédure judiciaire devant le Conseil des Prud’hommes et la Cour d’appel de Paris,
— jugeant que Maître [D], la Selarl [D] [1] ne sont pas intervenus dans le cadre de l’instance judiciaire et prononcer leur mise hors de cause,
de :
— débouter Maître [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— accueillir les concluants en leurs demandes reconventionnelles et condamner Maître [Z] au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2025.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de Maître [I] [E], Maître [K] [D] et la société [D] [1] du fait de la rédaction du protocole en date du 11 avril 2018 et le préjudice en résultant
M. [Z] expose agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle soutenant avoir mandaté Maître [D] et Maître [E], tant pour la SCP [Z] dont il est le représentant légal que pour lui en son nom personnel pour les conseiller dans le cadre de la négociation du protocole d’accord devant mettre fin aux contestations des deux notaires salariés, protocole qu’il a également signé en son nom propre.
Il reproche à Maître [D] et à Maître [E] d’avoir manqué à leur devoir de conseil et d’information en leur qualité d’avocats rédacteurs du protocole transactionnel qu’il a signé le 11 avril 2018 avec la SCP [Z], Mmes [U] et [H], dès lors que :
— s’il admet qu’il y avait urgence à trouver une solution, eu égard au blocage des comptes du fait des saisies conservatoires pratiquées, il appartenait à ses avocats de le conseiller efficacement et d’agir avec prudence et non de manière précipitée ;
— celui-ci était manifestement défavorable à la SCP [Z] et à lui au regard des nombreuses concessions (cession de parts sociales, attribution au titre des primes 2017, règlement des notes de frais de Mmes [U] et [H], cession préférentielle des parts à celles-ci, levée immédiate des mises à pied) qu’ils ont accepté de réaliser en contrepartie du renoncement de Mme [U] et [H] à l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 28 mars 2018 et de leur désistement des saisies pratiquées en exécution de cette ordonnance ;
— aucune clause pénale ou comminatoire destinée à l’octroi de dommages et intérêts sous la forme forfaitaire en faveur de la SCP [A] [Z] n’a été prévue en cas d’inexécution de leurs obligations par Mmes [H] et [U] ;
— ce protocole ne fait pas non plus état de l’existence d’une clause limitative de responsabilité,
— aucune clause n’a été prévue pour se prémunir de l’éventuel refus de signature du pacte d’associé futur ;
— ses avocats n’ont pas sollicité l’homologation judiciaire du protocole afin que celui-ci puisse acquérir force exécutoire.
Ainsi, soutient-il, ils n’ont pas assuré la sécurité juridique de ce protocole qui s’est révélé inefficace, puisqu’il a permis à Mmes [H] et [U] de ne pas signer ultérieurement de pacte d’associé et d’autre part, d’obtenir la condamnation de la SCP [Z] par le conseil de prud’hommes de Paris à leur profit.
Les défendeurs exposent que M. [Z] avait dans un document du 16 février 2018 reconnu que la SCP était débitrice au titre de l’intéressement de 2017 envers Mme [U] de la somme de 1 029 603 euros et de 626 975 euros envers Mme [H], sommes qu’il refusait de leur verser en sorte que celles-ci ont saisi le juge de l’exécution qui les a autorisées à faire pratiquer des saisies conservatoires auprès d’établissements bancaires dépositaires des fonds de la SCP et des fonds des client ce qui a entraîné une paralysie de la SCP ; que c’est dans ce contexte qu’ils ont été mandatés par la SCP, contestant avoir agi dans la précipitation alors que M. [Z] était pressé de trouver un accord permettant le rétablissement du fonctionnement de la SCP et qu’un protocole d’accord a été régularisé le 11 avril 2018. Ils font valoir n’avoir été mandatés que pour le compte de la SCP ; qu’ils n’ont rédigé le protocole que dans l’intérêt de celle-ci et non de M. [Z] agissant à titre personnel ; que celui-ci n’est donc pas fondé à agir envers eux sur le fondement de la responsabilité contractuelle puisqu’il est tiers au contrat. Ils soutiennent que le protocole était avantageux puisqu’il diminuait les dettes contractées à l’égard de Mmes [U] et [H] ; qu’il a joué son rôle puisque la cour d’appel a rejeté les demandes de primes de celles-ci au titre l’année 2017 ; qu’il limitait la valeur ajoutée à partager entre les associés futurs et il augmentait la participation de Me [Z] au capital même, il n’a pas pu avoir d’effet à cet égard puisque les parties ne se sont pas associées. Ils concluent à l’absence de toute faute de leur part.
Appréciation du tribunal
Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil qu’un débiteur doit être condamné à réparer les dommages causés à ses cocontractants par l’inexécution de son obligation.
En application de l’article 1231-1 du code civil, la responsabilité du professionnel du droit est une responsabilité contractuelle de droit commun qui suppose la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre l’une et l’autre.
L’avocat est tenu envers son client d’un devoir de conseil sur les conséquences de l’acte qu’il rédige et doit lui délivrer toutes les informations nécessaires et d’assurer l’efficacité et la validité des actes qu’il rédige.
Aux termes de l’article 7-1 du règlement intérieur national des avocats, « A la qualité de rédacteur, l’avocat qui élabore, seul ou en collaboration avec un autre professionnel, un acte juridique pour le compte d’une ou plusieurs parties, assistées ou non de conseils, et qui recueille leur signature sur cet acte. ».
L’article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 mentionne que celui-ci doit faire preuve de prudence à l’égard de son client.
Le professionnel du droit ayant commis un manquement à son devoir de conseil et de prudence est tenu de réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec les manquements commis.
Selon l’article 2044 du code civil, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. ».
Enfin, en application de l’article 16 de loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifié par la loi n° 2001-1168 du 12 décembre 2001, chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit et la société au sein de laquelle il exerce est solidairement responsable avec lui. L’action peut être engagée indifféremment contre la société ou l’avocat qui en est l’associé voire contre les deux simultanément.
1.1. Les fautes
En l’espèce, si Maître [D] et Maître [E], qui ne contestent pas leur qualité de rédacteur du protocole du 11 avril 2018, déclarent n’avoir été mandatés que par la SCP [Z], il sera observé que le protocole d’accord a été conclu d’une part entre la SCP [Z] représenté par Me [Z] et M. [Z] en son nom propre, tel qu’il en résulte expressément de la première page et d’autre part Mmes [H] et [U] ; que Maître [D] et Maître [E] étaient par conséquent tenus à l’égard tant de la SCP que de M. [Z] d’une obligation de conseil et de veiller à l’efficacité juridique de l’acte.
Concernant les concessions consenties par M. [Z] au profit de Mmes [H] et [U] relativement à la promesse de cession de 532 parts sociales représentant 13,33% du capital social par lui à chacune des notaires salariés de l’étude, M. [Z] n’explicite pas le caractère potentiellement défavorable de ces cessions, outre qu’elles lui permettaient de rester associé majoritaire, ni que mieux conseiller, il aurait fait le choix de ne pas s’engager à céder ses parts sociales, outre que les parties avaient déjà eu précédemment projet de s’associer comme ayant conclu des promesses de cession de parts sociales qui n’avaient pas abouti.
S’agissant de la somme de 950 000 euros que la SCP [Z] (et non M. [Z] en son nom propre) s’engageait à verser à Mme [H] et [U] au titre des primes 2017, il convient de rappeler que les notaires salariées se prévalaient de ce que la SCP [Z] était débitrice à leur égard de respectivement 1 029 603 euros (Mme [U]) et de 621 775 euros (Mme [H]). Le juge de l’exécution a d’ailleurs autorisé les saisies conservatoires pour ce montant. Il s’ensuit que les versements par la SCP au titre des primes 2017 des sommes de 359.618 euros au profit de Mme [H] et de 587 480 euros au profit de Mme [U] ne constituent pas une concession défavorable comme il le prétend pour la SCP eu égard aux prétentions initiales des notaires salariées.
S’agissant des autres concessions relatives à la cession préférentielle des parts de M. [Z] aux notaires salariés en cas de vente de l’ensemble de ses parts ou la levée des mises à pied, là encore, il n’est pas explicité en quoi il aurait été mal conseillé par les défendeurs sur ces points précis, outre que ces concessions ne sont pas dérisoires.
Mme [H] et Mme [U] se sont engagées à renoncer au bénéfice de l’ordonnance du juge de l’exécution du 28 mars 2019 et à se désister des saisies conservatoires qu’elles avaient pratiquées et elles se déclaraient entièrement remplies de leurs droits arrêtés au 31 décembre 2017 acquis en leur qualité de salariées, ce qui avait permettait ainsi de mettre fin au différend relatif aux sommes qu’elles réclamaient à la SCP pour l’année 2017 et sur le fondement desquelles elles avaient fait pratiquer les saisies conservatoires en 2018, ce pour un montant très largement diminué par rapport à leurs prétentions initiales. La SCP, dont l’ensemble des comptes étaient bloqués et qui se trouvait en péril de ce fait, retrouvait dès lors un fonctionnement normal.
Il s’ensuit que le protocole contenait des concessions réciproques qui ne sont pas dérisoires ce nonobstant le fait qu’il ait été effectivement négocié et signé, comme le relève M. [Z], dans un délai très court.
Le protocole d’accord a été efficace en ce qu’il a permis de mettre fin aux saisies conservatoires pratiquées par les notaires salariées en application de l’ordonnance du juge de l’exécution du 28 mars 2018 pour des montants conséquents, permis à la SCP de fonctionner à nouveau et a diminué les sommes dues au titre des primes de 2017 fondant lesdites saisies, la cour d’appel de Paris ayant par la suite jugé dans ses arrêts du 2 février 2024 qu’en application de ce protocole, Mmes [H] et [U] avaient été remplies de leurs droits au titre de l’année 2017.
En revanche, l’association prévue par le protocole entre les parties ne s’est pas concrétisée sans qu’il n’ait été possible pour le demandeur d’y remédier de quelque manière que ce soit. En effet, aucune clause pénale ou comminatoire destinée à l’octroi de dommages et intérêts sous la forme forfaitaire en faveur de la SCP [A] [Z] ou de M. [Z] n’a été prévue en cas d’inexécution de leurs obligations par Mmes [H] et [U], aucune clause n’a été prévue pour se prémunir de l’éventuel refus de signature du pacte d’associé futur ou pour les contraindre le cas échéant à l’exécuter de manière forcée, l’accord n’étant pas suffisamment précis sur les modalités de cette association. En revanche, si les défendeurs n’ont effectivement pas sollicité l’homologation judiciaire du protocole comme le leur reproche M. [Z], celle-ci aurait été en tout état de cause dénuée d’effet en l’absence des clauses précitées.
Il s’ensuit que Maître [D] et Maître [E] ont manqué à leur obligation d’assurer l’efficacité du protocole s’agissant des dispositions relatives au pacte d’associés.
1.2. Le préjudice
M. [Z] fait valoir que le pacte d’associé n’ayant jamais été signé, la SCP a été lourdement condamnée en matière prud’homale, réduisant toutefois sa demande initiale à celle à laquelle la SCP a été condamnée à régler à la seule Mme [U] suite aux arrêts rendus par la cour d’appel de Paris ; que Mmes [H] et [U] ont saisi son patrimoine dans la mesure où étant le gérant d’une société civile, il est responsable des dettes sur son patrimoine personnel ; qu’il a en outre versé 950 000 euros sans contrepartie puisque le pacte d’associé ne s’est pas concrétisé ; qu’en sa qualité d’associé, il est responsable indéfiniment des dettes de la SCP [Z] à l’égard des tiers.
S’agissant du préjudice, les défendeurs font valoir l’absence de lien de causalité entre les fautes qui leur sont reprochées et le préjudice dont fait état M. [Z] au motif qu’il s’agit d’un préjudice subi par la SCP et non un préjudice qu’il aurait subi à titre personnel ; que le demandeur ne justifie d’ailleurs pas avoir exécuté les décisions de justice sur ses deniers personnels, le simple fait d’être éventuellement responsable sur ses deniers personnels ne démontrant pas un préjudice certain.
Appréciation du tribunal
A titre liminaire, il est rappelé que M. [Z] n’agit pas à la présente instance en qualité de représentant de la SCP [Z], mais en son nom propre. Il lui incombe de rapporter la preuve qu’il subit un préjudice personnel du fait des manquements des défendeurs.
M. [Z] sollicite en premier lieu une indemnisation à hauteur de la somme de 950 000 euros que le protocole a mis à la charge de la SCP [Z] au titre des primes de l’année 2017 (correspondant à l’arrondi des sommes de 359.618,94 euros au profit de Mme [H] et de 587. 480 euros au profit de Mme [U]).
Il ne démontre toutefois pas avoir réglé sur son patrimoine personnel cette somme et il ne rapporte pas davantage la preuve du défaut de paiement de la SCP [Z] puisque au contraire en page 30 de ses conclusions, il indique que celle-ci a bien payé la somme de 950 000 euros en exécution du protocole. Il s’ensuit que la somme de 950 000 euros ayant été réglée par la SCP [Z], Mmes [H] et [U] n’ont plus de créances à ce titre à son égard, le préjudice personnel allégué par M. [Z], agissant en son nom propre, est donc inexistant.
S’agissant de la somme de 604 119 euros que sollicite M. [Z], la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 2 février 2024, retenu que la SCP [Z] devait régler cette somme à Mme [U] au titre de sa rémunération variable brute de l’année 2018, considérant que cette rémunération est fonction de la valeur ajoutée dont elle a fait bénéficier la société, la cour d’appel ayant retenu qu’au titre de son contrat de travail, elle devait percevoir annuellement une rémunération variable fondée sur le chiffre d’affaires.
Pour autant, M. [Z] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait réglé cette somme sur son patrimoine personnel. Il ne démontre pas davantage que la SCP [Z] ne serait pas en capacité de régler totalement ou en partie cette somme, fixée à son passif en février 2024 par la cour d’appel, de sorte qu’il ne démontre pas qu’en sa qualité d’associé, il devra la régler en tout ou partie. Il en est pareillement de la somme de 57 000 euros fixée au passif de la SCP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la somme de 1000 euros mise à la charge de la SCP par le jugement des prud’hommes (procédure [U]). Le préjudice qu’il invoque est par conséquent hypothétique.
S’agissant de la somme de 20 000 euros au titre des honoraires d’avocat réglées dans les procédures prud’hommales et devant la cour d’appel de Paris, si les factures sont adressées à Maître [Z], elles concernent la procédure relative à la SCP [Z], comme mentionnée sur lesdites factures, et M. [Z] ne démontre pas qu’il aurait réglé lesdites factures sur ses deniers personnels, ni qu’elles n’auraient pas été honorées par la SCP [Z]. Il s’agit également d’un préjudice hypothétique, voire inexistant.
Il résulte de ces éléments, que les préjudices dont se plaint M. [Z] sont soit inexistants, soit hypothétiques.
Il sera par conséquent débouté des ses demandes d’indemnisation.
2. Sur les fautes lors de la procédure judiciaire devant le conseil des prud’hommes et la cour d’appel
M. [Z] reproche à Me [E] d’avoir manqué à son obligation de conseil et d’information dans le cadre du litige qui a opposé la SCP [Z] à Mmes [H] et [U] devant le conseil des prud’hommes de Paris, d’une part en ne soulevant pas l’incompétence matérielle de la juridiction saisie, et d’autre part, en ne sollicitant pas le remboursement de la somme de 950 000 euros qui avait été versée à Mmes [H] et [U] en exécution du protocole signé.
Les défendeurs exposent que seul Me [E] a assisté M. [Z] lors de l’instance prud’hommale et en partie pendant l’instance d’appel, relevant que les demandes sont formées également à l’égard de Me [D] ; que l’existence de contrats de travail rendait vaine toute contestation de la compétence de la juridiction prud’hommale ; que l’avocat qui lui a succédé en cours de procédure d’appel n’a pas davantage sollicité le remboursement de la somme de 950 000 euros qui aurait nécessité de remettre en cause la transaction laquelle a diminué les sommes dues par la SCP ; que la cour d’appel a relevé la rémunération variable pour l’année 2018 était due à Mme [U]; qu’il en était de même pour celle de 2017 dont le montant ne s’est trouvé réduit que par l’effet du protocole.
Appréciation du tribunal
Il convient d’observer que seule la SCP [Z] était partie aux procédures prud’homales et devant la cour d’appel de sorte qu’il n’est pas établi que Me [E] aurait été également mandaté pour conseillerM. [Z] à titre personnel (et non en qualité de représentant légal de la SCP) dans les procédures judiciaires.
Toutefois, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi-délictuelle distincte de ce manquement, de sorte qu’il est fondé à invoquer un manquement de Me [E] à son obligation de conseil à l’égard de sa cocontractante, la SCP [Z], à supposer qu’il puisse rapporter la preuve d’avoir subi du fait de ce manquement un préjudice personnel.
En l’espèce, dès lors que Mmes [U] et [H] étaient notaires salariées, c’est à bon droit que Me [E] a saisi la juridiction prud’homale de sorte qu’aucune faute n’est établie à son encontre de ce fait.
S’agissant de la demande de remboursement de la somme de 950 000 euros mise à la charge de la SCP [Z] par l’effet du protocole transactionnel de 2018, au titre des primes de l’année 2017, M. [Z] n’invoque pas le fondement de la demande qui selon lui aurait dû être formée devant la juridiction prud’homale et devant la cour d’appel, ni n’expose en quoi cette demande aurait eu une chance de prospérer.
Quoiqu’il en soit, à supposer qu’une faute ait pu être commise par Me [E], comme il l’a été précédemment relevé M. [Z] ne démontre pas avoir réglé sur son patrimoine personnel la somme de 950 000 euros. Il ne rapporte pas davantage la preuve du défaut de paiement de la SCP [Z] puisqu’au contraire en page 30 de ses conclusions, il indique que celle-ci a payé la somme de 950 000 euros en exécution du protocole. Il s’ensuit que la somme de 950 000 euros ayant été réglée par la SCP [Z], le préjudice personnel allégué par M. [Z], qui agit en son nom propre à la présente procédure, est inexistant.
Il sera donc débouté de sa demande d’indemnisation du fait d’une faute de son conseil lors de la procédure devant l’instance prud’homale et la cour d’appel.
3. Sur le préjudice moral
M. [Z], qui sollicite la somme de 600 000 euros, à ce titre ne développe aucun moyen dans ses conclusions visant à expliciter le préjudice moral. Il sera donc débouté de cette demande.
4. Sur les demandes accessoires
M. [Z] succombant sera condamné aux dépens de l’instance et il n’est pas inéquitable de le condamner à régler la somme globale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux défendeur
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [A] [Z] à payer à Maître [I] [E], Maître [K] [D] et la société [D] [1] la somme globale de 6 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [Z] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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