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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 21 août 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Localité 6 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 432/25JCP
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQSZ
JUGEMENT DU 21 Août 2025
Entre :
S.A. [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [W], comparante munie d’un pouvoire
Et :
Madame [L] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme LE BOURDAIS LEFER
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 26 Juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 21 Août 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 22/08/25 à [Localité 6] et à Mme [C]
N° RG 25/00179 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQSZ – jugement du 21 Août 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 novembre 2023, la société [Localité 6] Groupe ActionLogement, bailleur, a consenti à Madame [L] [C], preneur, un bail portant sur un logement Lot Mésanges 1, situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer brut mensuel en principal de 504,24 euros.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer le 9 décembre 2024 à Madame [L] [C] un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer les loyers et charges portant sur la somme en principal de 1.231,94 euros, de produire l’attestation d’assurance du logement donné à bail et d’avoir à justifier de l’occupation des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, la société [Localité 6] a fait assigner Madame [L] [C] à comparaitre devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE à l’audience du 26 juin 2025 aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et défaut de production de l’assurance habitation, et subsidiairement la prononcer ;
— ordonner l’expulsion de Madame [L] [C] ainsi que de tout occupant de son chef ;
— ordonner la séquestration des biens se trouvant le cas échéant dans les lieux et leur transfert en garde meubles aux frais, risques et périls du défenderesse ;
— condamner Madame [L] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du bail résilié augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs, cette indemnité étant revalorisable ;
— condamner Madame [L] [C] au paiement de la somme de 1.752,47 euros, représentant le montant de l’arriéré de loyers et charges au 8 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur le fondement de l’article 1153 du Code civil ;
— condamner Madame [L] [C] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer et ceux à exposer pour parvenir à l’expulsion ;
— condamner Madame [L] [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 juin 2025.
En demande, la société [Localité 6], dûment représentée, a actualisé sa demande de paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme expurgée des dépens de 1.877,04 euros, selon le décompte locatif du 17 juin 2025 arrêté à la date du 10 juin 2025 versé aux débats, et reprend ses autres prétentions dans les termes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur expose que le commandement de payer est demeuré infructueux, aucun paiement de la locataire n’ayant été effectué depuis le 24 avril 2025. Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement de l’arriéré locatif suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail à défaut de reprise avant l’audience du paiement des loyers courants.
En défense, Madame [L] [C], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à étude le 9 avril 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 26 juin 2025.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de la défenderesse, qui n’est pas venue à l’audience soutenir ses prétentions, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation sans droit ni titre pour défaut de paiement des loyers et charges
Sur la recevabilité
Selon les termes de l’article 24 IV de la loi n° 89-462 modifiée du 6 juillet 1989, les II et III dudit article rappelés ci-dessous sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
Conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 4 décembre 2024, le demandeur produisant l’accusé de réception de la sous-préfecture de l’Oise, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation en date du 9 avril 2025.
Selon les termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par voie dématérialisée via l’application EXPLOC enregistrée le 10 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 26 juin 2025.
La demande du bailleur est donc recevable.
Sur le fond
L’article 24 de la loi d’ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, tel que modifié par la loi n°2023-668 en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location notamment pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le demandeur produit le contrat conclu le 7 novembre 2023 avec la défenderesse qui prévoit la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement six semaines après délivrance d’un commandement demeuré infructueux.
Il est établi au vu des éléments versés aux débats, à savoir le décompte des sommes dues au 17 juin 2025 qui comprend un historique des appels et paiements des loyers et charges depuis le premier incident de paiement à l’échéance de juillet 2024, que le commandement de payer du 9 décembre 2024, reprenant les dispositions légales et contractuelles susmentionnées, est resté infructueux dans les six semaines de sa délivrance.
La condition d’acquisition de la clause résolutoire est donc remplie et il convient de constater la résiliation du bail à compter du 21 janvier 2025.
La défenderesse étant occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail, il convient, à défaut de libération volontaire des lieux, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’appliqueront pleinement s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
Le maintien dans les lieux de la défenderesse en dépit de la résiliation du bail crée un préjudice au demandeur. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation due par la locataire équivalente au montant du loyer prévu par le contrat de location, augmenté des charges, et ce jusqu’à libération définitive des lieux.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation. Il est rappelé à la défenderesse qu’il lui appartient d’assurer le logement jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation
En vertu des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. L’article 16 du code de procédure civile dispose que, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, la majoration de l’arriéré locatif entre la date de l’assignation et celle de l’audience résulte du seul calcul des indemnités d’occupation qui étaient déterminables dans les termes de l’acte introductif d’instance. L’actualisation de la demande est donc recevable même en l’absence de comparution de la défenderesse.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un décompte en date du 17 juin 2025 qui établit l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 10 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, à la somme de 1.877,04 euros expurgée des frais d’assignation et de commandement qui relèvent des dépens.
Il convient de constater qu’à compter d’un paiement de 98 euros effectué le 24 avril 2025, les droits APL ayant été maintenus, les loyers courants n’ont plus été réglés par la locataire, la défenderesse ne s’étant pas présentée à la convocation d’enquête sociale CFP suivant notification de l’assignation aux présentes, aucun élément ne permettant d’apprécier la situation personnelle et financière de Madame [L] [C] et de justifier l’octroi d’office de délai de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire du bail à défaut de reprise de paiement des loyers courants avant l’audience, le bailleur y étant au demeurant opposé.
La défenderesse, qui ne justifie pas s’être libérée de sa dette, sera donc condamnée à payer au demandeur la somme de 1.877,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement compte tenu de la nature partiellement indemnitaire de la créance conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
II – Sur les demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation sans droit ni titre pour défaut d’attestation d’assurance locative
L’article 7 g) de la loi d’ordre public n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
En l’espèce, le demandeur produit le contrat conclu avec la défenderesse qui prévoit qu’à défaut de souscription d’une assurance locative, le contrat sera résilié de plein droit un mois après un commandement rappelant la clause résolutoire demeuré infructueux.
Il est établi que le commandement délivré le 9 décembre 2024 reproduit les dispositions légales et contractuelles applicables, la défenderesse ne justifiant pas avoir contracté une assurance locative obligatoire dans le mois suivant ledit commandement.
Force est toutefois de constater que bien que le bailleur ne rapporte pas la preuve avoir souscrit ladite assurance pour le compte de son preneur après mise en demeure non suivie d’effet selon les dispositions légales rappelées ci-avant, il ressort du décompte locatif du 17 juin 2025 versé aux débats que le bailleur a imputé à son locataire à chaque échéance de loyer à compter du terme de janvier 2025, la somme mensuelle « locataires non assurés » de 4,79 euros, soit au titre de frais d’assurance souscrit pour son compte et valant en conséquence renoncement à la mise en œuvre de la clause du bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location.
La demande du bailleur de constatation d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance sera donc rejetée sur ce chef.
III – Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci. En l’espèce, la défenderesse qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer. Les frais de l’éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
IV – Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenue aux dépens, la défenderesse sera condamnée à verser au demandeur une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 50 euros.
V – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance introduites après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 21 août 2025,
DÉCLARE recevables les demandes de la société [Localité 6] ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti le 7 novembre 2023 à Madame [L] [C] sur le logement Lot Mésanges 1, situé [Adresse 3] à [Localité 5], par acquisition de la clause résolutoire au 21 janvier 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges;
DIT qu’à défaut pour Madame [L] [C] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par commissaire de justice dans les conditions prévues aux articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE Madame [L] [C] à payer à la société [Localité 6] une indemnité d’occupation afférente au logement égale au montant du loyer revalorisable du bail résilié augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et que la société [Localité 6] pourra procéder à la régularisation des charges ;
CONDAMNE Madame [L] [C] à payer à la société [Localité 6], au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 10 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, la somme expurgée des dépens de 1.877,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE en l’état la société [Localité 6] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de souscription d’une assurance des risques locatifs ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [L] [C] à payer à la société [Localité 6] la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [C] aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 9 décembre 2024, les frais de l’éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe à Monsieur le Représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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