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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 28 janv. 2026, n° 25/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01167 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D25N
AFFAIRE : [E] [Y] [M], [S] [T] [L] [G] épouse [M] / [R] [X], [K] [F]
MINUTE N° : 26/00057
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Y] [M]
né le 09 Mai 1996 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [S] [T] [L] [G] épouse [M]
née le 03 Mars 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEURS
Monsieur [R] [X]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [K] [F]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2025
JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Mr et Mme [M].
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Après une tentative infructueuse de conciliation, Monsieur [E] [M] et Madame [S] [M] née [G] ont, par requête déposée le 9 juillet 2025, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [R] [X] et Madame [K] [F] à leur verser la somme de 3618,39 € en restitution d’un dépôt de garantie versé dans le cadre d’un contrat de bail, outre celle de 159 € par mois de retard.
Madame [F] n’ayant pas signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, cette dernière a été assignée par les demandeurs par acte du 23 octobre 2025 contenant la requête.
A l’audience, Monsieur et Madame [M] maintiennent leurs demandes.
Ils font valoir :
— qu’ils ont remis leur congé aux bailleurs en main propre le 21 avril 2025, si bien que leur délai de préavis expirait le 21 mai 2025 et que le loyer ne peut être dû que jusqu’à cette date, la fixation de l’état des lieux de sortie le 24 mai 2025 ne procédant pas de leur fait,
— qu’aucune dégradation n’est établie, les mentions de l’état des lieux de sortie ayant été contestées par leurs soins,
— que les factures produites ne sont pas probantes en ce qu’elle datent du mois de décembre 2025, qu’elles émanent pour certaines de la propre société de Monsieur [X] et qu’elles portent sur des prestations incompatibles de nettoyage et remplacement pour le canapé,
— que le constat établi par commissaire de justice après leur départ et sans les convoquer n’est pas probant et les photographies produites ne sont pas datées.
Monsieur [X] s’oppose aux demandes et sollicite de voir condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2215 € outre celle de 600 € pour la porte et le placard, ainsi qu’à lui payer la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût du procès-verbal de constat.
Il fait valoir :
— qu’il a bien reçu en main propre le congé le 21 avril 2025 mais que le loyer reste dû jusqu’au 24 mai 2025 dès lors que la restitution du logement a eu lieu ce jour là, alors qu’il avait finalement proposé un rendez-vous le 21 mai,
— que le procès-verbal de constat qu’il a fait réaliser quelques jours après l’état des lieux, les photographies et les factures produites démontrent la réalité des dégradations relevées mais contestées par les locataires dans l’état des lieux de sortie,
— que même en conservant le dépôt de garantie, les réparations représentent encore 2215 € outre le coût de réparation de la porte et du placard, non encore devisé.
Assignée à étude, Madame [F] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux baux portant sur des logements meublés, le dépôt de garantie est restitué par le bailleur dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ;
Attendu en premier lieu que, s’agissant des loyers, il appartient au locataire de les acquitter jusqu’à l’expiration du délai de préavis applicable à son congé et d’assumer une indemnité d’occupation équivalente jusqu’à la restitution effective et régulière du logement par la remise des clés au bailleur si elle intervient après l’expiration du délai de préavis ;
Qu’en l’espèce, il est constant que les locataires n’ont pas restitué le logement avant le 24 mai 2025, lors de l’établissement de l’état des lieux de sortie contradictoire ;
Que dès lors, et quelle que soit la cause de cette restitution au delà de l’expiration de leur délai de préavis, ils ont conservé la jouissance du logement jusqu’à cette date du 24 mai 2025 et sont donc tenus au paiement du loyer et des charges puis d’une indemnité d’occupation équivalente, jusqu’à cette date ;
Qu’en conséquence, la retenue opérée par les bailleurs sur le dépôt de garantie à ce titre, à hauteur de 1360 €, est justifiée ;
Attendu en second lieu que, s’agissant des réparations locatives, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Que la preuve de l’existence de dégradations ou pertes survenues pendant la durée de la location résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie et à défaut, se fait par tous moyens de preuve ;
Qu’en application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut pas être établi contradictoirement et amiablement par les parties, il est établi par un huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Qu’en l’espèce, si l’état des lieux de sortie s’est fait en présence des parties, la contestation expresse faite par les locataires des dégradations qui y ont été mentionnées fait obstacle à ce que ce document puisse à lui seul faire la preuve de celles-ci ;
Que le procès-verbal de constat établi le 28 mai 2025 ne saurait valoir état des lieux au sens de l’article 3-2 susvisé, dès lors qu’il n’a été précédé d’aucune convocation des locataires ;
Qu’il ne peut pas non plus à lui seul faire la preuve des dégradations dont il fait mention, dont la preuve qu’elles sont survenues avant la restitution du logement par les locataires n’est pas rapportée puisque ce constat a été établi cinq jours après la restitution des clés, à un moment où les demandeurs ne jouissaient plus du logement ;
Qu’ainsi, toutes les mentions relatives à la saleté des éléments de cuisine et à la saleté du logement en général ne suffisent pas à en démontrer la réalité ;
Qu’en revanche, ce procès-verbal de constat permet de corroborer la réalité de certaines dégradations en ce qu’il s’agit des mêmes que celles relevées par les bailleurs dans l’état des lieux de sortie contesté ;
Qu’en effet, le constat du commissaire de justice selon lequel il existe quelques griffures sur la porte d’entrée et quelques rayures sur la porte du placard corrobore la réalité des griffures relevées par les bailleurs dans l’état des lieux de sortie, sans pour autant que celles-ci puissent être considérées comme multiples ;
Que de même, l’endommagement de la serrure de la porte d’accès, relevé par les bailleurs et contesté par les locataires dans l’état des lieux de sortie, est corroboré par ce procès-verbal de constat ;
Qu’également, la saleté de la douche est corroborée par ce procès-verbal de constat ;
Que tel n’est pas le cas, en revanche, d’autres dégradations ;
Qu’en effet, les griffures du canapé relevées par les bailleurs dans l’état des lieux de sortie ne sont pas corroborées par le procès-verbal de constat, qui a constaté uniquement des traces et rayures du revêtement, sans que les photographies annexées ne révèlent de griffures telles qu’elles ressortent des autres photographies produites aux débats et dont la date n’est pas certaine ;
Que de même le gonflement du caisson du lavabo n’est pas clairement corroboré par le procès-verbal de constat dont la seule mention à ce titre ne porte pas de manière certaine sur le même élément ;
Que par ailleurs, la prétendue saleté du canapé, à la supposer corroborée par le constat, ne peut pas être imputée aux locataires dès lors que, lors de leur entrée dans les lieux, dans un document intitulé “Etat des lieux” dont il ressort des échanges de message que les bailleurs l’ont reçu sans le contester, ils ont fait état d’une zone assombrie du canapé qui peut correspondre à l’état de saleté que les bailleurs ont relevé en fin de bail ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les seules dégradations pouvant être imputées aux locataires sont les griffures de la porte d’entrée et du placard de l’entrée, la saleté de la douche et l’endommagement de la serrure ;
Or attendu que la saleté de la douche n’est pas telle qu’elle justifie le montant de la réparation sollicitée, ni même qu’elle justifie à elle seule l’engagement de frais de nettoyage spécifiques ;
Que de même, les défendeurs ne justifient pas du coût de la reprise des rayures telles que constatées par le commissaire de justice sur la porte d’entrée et sur la porte du placard, et dont la nature de la réparation à effectuer ne peut pas être déterminée ;
Que les retenues à ce titre ne sont donc pas justifiées au sens de l’article 22 susvisé ;
Qu’en revanche, il est justifié du coût du remplacement de la serrure pour un montant de 810 €, si bien que la retenue de cette seule somme au titre des dégradations est justifiée ;
Attendu qu’en conséquence, au total, les défendeurs ne sont fondés qu’à conserver la somme de 2170 €, le surplus des frais réclamés par ailleurs étant sans lien avec les dégradations retenues ;
Qu’ainsi, d’une part, ils doivent restituer la somme de 2300 € au titre du solde du dépôt de garantie et d’autre part, Monsieur [X] ne peut qu’être débouté de sa demande reconventionnelle au titre des réparations locatives ;
Et attendu que selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ;
Qu’en l’espèce, le solde du dépôt de garantie aurait dû être restitué au plus tard le 24 juillet 2025 si bien qu’au jour des débats, les défendeurs accusent un retard de 5 périodes mensuelles commencées ;
Qu’ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 795 € au titre de la majoration légale arrêtée au 31 décembre 2025, la demande à ce titre ne pouvant qu’être arrêtée au jour des débats sans quoi son caractère indéterminé ferait obstacle à l’introduction de l’instance par requête, qui ne peut concerner que des demandes n’excédant pas 5000 € au total ;
Attendu que les défendeurs, succombant principalement à l’instance, seront condamnés aux dépens ;
Que Monsieur [X], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont relèvent les frais de courriers et de constat dont il sollicitait l’indemnisation ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
CONDAMNE Monsieur [R] [X] et Madame [K] [F] à restituer à Monsieur [E] [M] et Madame [S] [M] née [G] la somme de 2300 € (DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS) en restitution du solde du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] et Madame [K] [F] à restituer à Monsieur [E] [M] et Madame [S] [M] née [G] la somme de 795 € (SEPT CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS) au titre de la majoration légale arrêtée au 31 décembre 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [X] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] et Madame [K] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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