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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2026, n° 25/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02106 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JNME
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [A] [N]
né le [Date naissance 1] 1985,
demeurant dernier domicile connu [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [U] épouse [N],
demeurant dernier domicile connu [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable signée électroniquement le 18 janvier 2024 la SA CARREOUR BANQUE a consenti à M. [A] [N] et Mme [D] [N] un prêt personnel d’un montant de 40 000 euros sur une durée de 84 mois et à un taux débiteur annuel fixe de 7.09%.
Par exploit de commissaire de justice du 16 juillet 2025, la SA [Adresse 4] a fait assigner M. [A] [N] et Mme [D] [N], née Cinquième, devant le juge chargé des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de prêt, et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt conclu entre les parties,
— En conséquence, condamner solidairement M. [A] [N] et Mme [D] [N] à lui payer les sommes suivantes :
— 42 257.96€ avec les intérêts au taux contractuel de 7.33% l’an sur la somme de 39 361.25€ à compter du 5 juin 2025, intérêts capitalisés chaque année pour chaque année entière,
— Les intérêts au taux légal sur la somme de 2896.71€ à compter du 5 juin 2025,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue, la SA [S] BANQUE reprenant alors oralement le bénéfice de son assignation. A l’appui de sa demande elle soulignait que le premier incident non régularisé était daté du 3 août 2024 et qu’aucune forclusion ne pouvait lui être opposée.
Sur le moyen soulevé d’office tiré de l’insuffisance de la vérification de solvabilité, la SA [Adresse 4] précisait s’en remettre à ses pièces et à la décision.
M. [A] [N] et Mme [D] [N], régulièrement assignés par remise de l’acte selon procès verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par:
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Le contrat a été conclu le 18 janvier 2024, le déblocage des fonds est intervenu le 26 janvier 2024.
L’action engagée par assignation du 16 juillet 2025 est donc nécessairement recevable.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel :
Conformément aux articles 6 et 9 du Code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention.
L’article 1353 du Code civil fait peser la charge de la preuve d’une obligation sur celui qui s’en prévaut.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les fonds ont été débloqués le 26 janvier 2024.
En l’espèce, le crédit souscrit par M. [A] [N] et Mme [D] [N] les engageait au paiement des échéances contractuellement convenues étant rappelé que la charge de la preuve des paiements pèse sur les débiteurs.
Or, l’historique des règlements fait ressortir une situation d’impayés.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par lettre recommandée du 6 novembre 2024, dont elle justifie de l’envoi – la lettre ayant été retournée avec la mention non réclamée -, la SA [S] BANQUE a mis en demeure M. [A] [N] et Mme [D] [N] d’avoir à lui régler les sommes dues sous peine de déchéance du terme.
M. [A] [N] et Mme [D] [N] n’ayant pas régularisé la situation – et n’établissant pas le contraire dans le cadre de la présente instance -, la SA [Adresse 4] leur a alors notifié par lettre recommandée du 13 décembre 2024 la déchéance du terme laquelle est donc valablement intervenue à cette date.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt
Il appartient toutefois à la SA [S] BANQUE qui réclame à M. [A] [N] et Mme [D] [N] des sommes au titre du crédit, de démontrer la conformité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16) .
En l’espèce, la SA [S] BANQUE verse au débat un avis d’imposition sur les revenus de 2022 et un bulletin de salaire de M. [A] [N]. Aucun bulletin de salaire n’est produit concernant Mme alors que l’avis d’imposition fait ressortir des salaires déclarés pour Mme ainsi que le mentionne la fiche de dialogue.
Aucun justificatif de crédit n’est produit alors qu’une somme de 1000€ mensuelle est indiquée dans la fiche de dialogue.
Plus globalement aucune vérification n’a été menée concernant les charges réelles des emprunteurs alors que cette vérification conditionne l’analyse réelle des capacités de remboursement des emprunteurs.
Il y a lieu de considérer que la SA [S] BANQUE ne s’est pas livrée à une vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA [Adresse 4] est donc déchue du droit aux intérêts.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances – en ce compris l’indemnité de résiliation -, étant observé que les sommes dues ne produiront pas même intérêt au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué (40000€) et les sommes portées au crédit du compte toutes causes confondues (3129.51€).
M. [A] [N] et Mme [D] [N] seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 36 870,49€ à la SA [S] BANQUE.
Sur les demandes accessoires :
M. [A] [N] et Mme [D] [N] qui succombent, supporteront solidairement les dépens de l’instance.
M. [A] [N] et Mme [D] [N] seront en outre condamnés solidairement à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de crédit conclu par M. [A] [N] et Mme [D] [N] le 18 janvier 2024 auprès de la SA [S] BANQUE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et ce, depuis l’origine du contrat ;
CONDAMNE M. [A] [N] et Mme [D] [N] solidairement à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 36 870,49€ (trente-six mille huit cent soixante-dix euros quarante-neuf centimes) au titre du contrat de crédit précité ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE M. [A] [N] et Mme [D] [N] solidairement aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [A] [N] et Mme [D] [N] solidairement à payer à la SA [S] BANQUE la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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