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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 24/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/01687 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5T6
NAC : 53B
FE-CCC délivrées le :________
à :
la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS
Jugement Rendu le 31 Juillet 2025
ENTRE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D ILE DE FRANCE Société Coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit et de courtage d’assurance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 665 615, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [W] [R], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
défaillant
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
assistée de Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 23 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit et en premier ressort.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ÎLE DE France (ci-après CRCAM) a fait assigner M. [W] [R] aux fins, au visa des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondée la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’lLE-DE-FRANCE en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— condamner Monsieur [W] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’lLE-DE-FRANCE la somme de 90 429,88 €, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,30% l’an à compter de l’arrêté de compte, et œ, jusqu’au parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’lLE-DE-FRANCE la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [R] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, avocat aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, elle expose que :
— par acte sous seing privé acceptée le 29 novembre 2011, M. [R] a souscrit un prêt immobilier dénommé d’un montant principal de 150 000 €, productif d’intérêts au taux de 4,30 % l’an et remboursable en 240 mensualités ;
— par suite d’impayés, elle a mis en demeure, par courrier recommandé du 03 octobre 2023, le débiteur de rembourser les échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de voir la déchéance du terme prononcée, mise en demeure renouvelée par courrier recommandé du 16 janvier 2024, sans que le débiteur ne régularise sa situation.
* * *
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à étude, le défendeur n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 21 octobre 2024.
À l’audience de plaidoirie du 23 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la qualification du jugement
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L.132-1 du code de la consommation (devenu L.212-1), dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d’État pris après avis de la commission instituée par l’article L. 132-2, en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu’à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l’étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d’exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif.
De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.
Par ailleurs, l’article L141-4 dudit code dans sa version applicable à l’espèce (devenu R.632-1) dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte tant de la jurisprudence de l’Union européenne que de la Cour de cassation que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21 16.476).
Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, ainsi que le prévoit l’article 16, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile qui énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, aux termes du paragraphe « DÉCHÉANCE DU TERME », « EXIGIBILITÉ DU PRÉSENT PRÊT », « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement […] ».
Il convient de constater que cette clause « DÉCHÉANCE DU TERME » a, en conséquence, pour effet la déchéance de plein droit du terme en cas de retard d’une échéance de remboursement, toutes les sommes dues étant exigibles, avec une mise en demeure de 15 jours, délai qui a été jugé insuffisant, indépendamment des conditions effectives de mise en œuvre de la clause qui restent sans effet sur la validité de celle-ci. Elle est donc susceptible de constituer une clause abusive en ce qu’elle stipule l’exigibilité immédiate des sommes restant dues sans laisser à l’emprunteur un délai raisonnable pour régulariser les impayés. Dans ce cas, elle serait réputée non écrite de sorte que le dispositif conventionnel de déchéance du terme serait mis à néant et la créance de la banque au titre du capital du prêt ne serait pas exigible, seul le recouvrement forcé des échéances impayées non prescrites pouvant être mis en œuvre.
Au vu des développements qui précèdent et du moyen de droit soulevé d’office, il convient, avant dire droit, de rouvrir les débats pour permettre à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE de formuler ses observations sur le point précité et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie, observations qu’il lui appartiendra de faire signifier à la partie défaillante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire ;
AVANT DIRE DROIT sur les demandes de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE :
ORDONNE la réouverture des débats ;
SOULÈVE d’office la question du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée stipulée au paragraphe « DÉCHÉANCE DU TERME » des conditions générales de l’offre de prêt ;
INVITE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE à formuler ses observations sur le point de droit soulevé d’office et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de sa créance ;
INVITE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE à faire signifier ses nouvelles écritures à la partie défaillante ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état du 16 octobre 2025 à 9 heures 30, la présente décision valant convocation à cette audience dématérialisée ;
RÉSERVE les dépens et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, vice- présidence, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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