Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 19 févr. 2026, n° 24/03266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03266 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUXJ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/03266 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUXJ
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Février 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 19 Février 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
La BANQUE CIC EST S.A. immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 754.800.712. prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 318
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julie DRECHSLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 46
EXPOSE DU LITIGE
La Société SOLUTIONS RENOVATIONS a obtenu de la Banque CIC EST :
— l’ouverture d’un compte courant professionnel n° 212 111 02 en date du 09 juin 2020
— une facilité de caisse à hauteur de 10 000,00 euros en date du 28 janvier 2023
— un prêt professionnel n° 212 111 03 d’un montant de 17 500 euros en date du 05 février 2020 destiné à l’acquisition de matériel, frais, communication et besoin en fonds de roulement
— un prêt professionnel n° 212 111 04 d’un montant de 25 000 euros en date du 12 juillet 2022 destiné au besoin en fonds de roulement.
Par acte sous seing privé en date du 5 février 2020, M. [G] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire du prêt de 17 500 euros à hauteur de 21 000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2022, M. [G] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire du prêt de 25 000 euros à hauteur de 9 000 euros en date du 12 juillet 2022 . L’organisme BPI France a garanti ce prêt à hauteur de 50 % de l’encours.
Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2023, M. [G] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de tous les engagements pris par la Société SOLUTIONS RENOVATIONS et notamment le découvert en compte courant n° 212 111 02 à hauteur d’un montant de 12 000,00 euros.
La société SOLUTIONS RENOVATIONS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 6 novembre 2023.
La banque CIC EST a déclaré ses créances le 14 novembre 2023 entre les mains de la SELARL MJ AIR.
Du fait de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, la Banque CIC EST a mis le défendeur en demeure de régler les restant dus par elle par courrier du 21 novembre 2023 resté sans suite.
Par courrier du 27 mars 2024, la Banque CIC EST a sollicité Monsieur [G] aux fins de trouver une résolution amiable à ce litige en application de l’article 127 du Code de procédure civile.
En l’absence de réaction, la Banque CIC EST a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg pour obtenir paiement des montants restant dus par assignation du 4 avril 2025
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives N° 2, la banque CIC EST demande au tribunal de :
“DECLARER la demande recevable et bien fondée,
DEBOUTER Monsieur [P] [G] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [P] [G] à payer à la Banque CIC EST un montant de 9 730,31 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 26.03.2024, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la Société SOLUTIONS RENOVATIONS et notamment le découvert en compte courant et dans la limite d’un montant maximum de 12 000,00 euros.
CONDAMNER Monsieur [P] [G] à payer à la Banque CIC EST un montant de 7 759,61 euros, augmenté des intérêts au taux de 3,25 % l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 27.03.2024, au titre de son engagement de caution solidaire pour le PRET PROFESSIONNEL n° 212 111 03 et dans la limite d’un montant maximum de 21 000,00 euros.
CONDAMNER Monsieur [P] [G] à payer à la Banque CIC EST un montant de 9 000,00 euros augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, au titre de son engagement de caution solidaire pour le PRET PROFESSIONNEL n° 212 111 04.
Le CONDAMNER à payer un montant de 2 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 CPC
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
RAPPELER que le jugement est assorti de l’exécution provisoire à défaut L’ORDONNER ."
Aux termes de ses conclusions responsives n°3 et demandes reconventionnelles, M. [P] [G] demande au tribunal de :
« JUGER que l’action de la BANQUE CIC EST est irrecevable et mal fondée,
DECLARER les demandes reconventionnelles de Monsieur [P] [G] recevables et bien fondées ;
DEBOUTER la BANQUE CIC EST de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions ;
À titre principal,
DÉBOUTER la BANQUE CIC EST de ses demandes fondées sur les actes de cautionnement conclus par Monsieur [P] [G] ;
À titre subsidiaire,
ANNULER les actes de cautionnement souscrits par Monsieur [P] [G] ;
DÉBOUTER la BANQUE CIC EST de ses demandes fondées sur les actes de cautionnement souscrits par Monsieur [P] [G] ;
À titre infiniment subsidiaire et à titre reconventionnel,
JUGER que la BANQUE CIC EST a manqué à son devoir de mise en garde ;
En conséquence, CONDAMNER reconventionnellement la BANQUE CIC EST à verser Monsieur [P] [G] la somme de 26 489.92 € à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNER la compensation avec toute somme mise à la charge Monsieur [P] [G] au profit de la BANQUE CIC EST ;
JUGER que la BANQUE CIC EST n’a pas respecté son devoir d’information annuelle ;
PRONONCER la déchéance de la BANQUE CIC EST de son droit aux intérêts ;
OCTROYER à Monsieur [P] [G], en cas de condamnation, des délais de paiement de 24 mois en cas de condamnation à verser une quelconque somme à la BANQUE CIC EST ;
DÉBOUTER la BANQUE CIC EST de sa demande de condamnation Monsieur [P] [G] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la BANQUE CIC EST à verser Monsieur [P] [G] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la BANQUE CIC EST aux entiers frais et dépens ;
JUGER que l’exécution provisoire n’est pas de droit. "
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens développés par elles au soutien de leurs demandes.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 16 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du tribunal statuant en la formation de juge unique à l’audience du 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée après sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. [G], partie défenderesse, se prévaut, devant le tribunal, d’un défaut de droit d’agir de la banque en raison de la procédure de surendettement dont il bénéficie.
Il s’agit d’une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Il résulte de l’intitulé des écritures de M. [G] « conclusions responsives N°3 et sur demandes reconventionnelles » devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg " en date du 17 septembre 2025 et du dispositif qu’il sollicite du tribunal, notamment, qu’il déclare l’action de la banque irrecevable.
Cette demande est irrecevable pour ne pas avoir été adressée au juge de la mise en état seul compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir mais au tribunal.
Il sera donc fait droit à la demande de la Banque CIC EST de voir déclarer sa demande recevable.
Sur les demandes en paiement dirigées contre la caution
Il est réclamé à M. [G] par la banque CIC EST, au titre de ses engagements de caution de la société SOLUTIONS RENOVATIONS les montant suivants :
— 9 730,31 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 26.03.2024, au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la Société SOLUTIONS RENOVATIONS et notamment le découvert en compte courant et dans la limite d’un montant maximum de 12 000,00 euros,
-7 759,61 euros, augmentés des intérêts au taux de 3,25 % l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 27.03.2024, au titre de son engagement de caution solidaire pour le PRET PROFESSIONNEL n° 212 111 03 et dans la limite d’un montant maximum de 21 000,00 euros,
— 9 000,00 euros augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, au titre de son engagement de caution solidaire pour le PRET PROFESSIONNEL n° 212 111 04,ce qui représente un total de 26 489,92 euros.
M. [G] fait valoir que ses engagements de caution étaient disproportionnés et qu’ils doivent en conséquence être annulés, que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, à son obligation légale d’information. Il sollicite en cas de condamnation les plus larges délais de paiement.
1. Sur la disproportion des cautionnements
a) Sur la disproportion du cautionnement souscrit en 2020
En vertu de l’article L.332-1 du code de la consommation applicable aux cautionnements souscrits , un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’une part, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution et, d’autre part, de ses biens et revenus.
Il appartient à la caution de prouver la disproportion éventuelle au moment de son engagement. C’est en revanche au créancier de rapporter la preuve qu’au jour de l’appel en garantie, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement.
La banque CIC EST produit une fiche de renseignement libellée au nom de M. [P] [G] datée du 9 juin 2020 au terme de laquelle il indiquait percevoir des ressources mensuelles de 1800 euros et faisait état d’un patrimoine immobilier évalué à la somme de 19 000 €. Il n’indiquait pas devoir faire face à des charges particulières outre le remboursement du crédit immobilier à hauteur de 11 664 € annuel soit 972 € mensuels.
M. [G] supportant la charge de la preuve de la disproportion du cautionnement, il lui appartient de démontrer que les données y figurant, auxquelles la banque était en droit de se fier à défaut d’anomalies apparentes, n’étaient plus d’actualité à la date de la conclusion de son engagement de caution.
Il déclare à cette fin qu’il percevait avant la création de la société cautionnnée des revenus mensuels de l’ordre de 1 170 € mensuels et en justifie par la production de son avis d’imposition.
Il se déduit de ces éléments la preuve de la disproportion de l’engagement litigieux d’un montant de 21 000 € pour un capital emprunté par la société débitrice principale, dont il est l’unique associé, de la somme de 17 500 € au moment de la souscription.
Néanmoins, au jour où il est actionné en paiement soit en 2024 pour un montant de 7 759,61 € en principal au titre de cet engagement de caution, il a déclaré un actif immobilier qui peut être évalué à la somme de 31 700 €, a selon sa fiche d’imposition déclaré des revenus annuels de 24 232 € en 2024 et a perçu un salaire moyen de près de 2700 euros mensuels sur 9 mois en 2025 selon les bulletins de paie produits. La valeur résiduelle de son bien immobilier s’élève par ailleurs à plus de 27 000 € en 2023 selon ses propres déclarations.
Par conséquent, M. [G] sera débouté de ses demandes formées de ce chef dès lors qu’au jour où son cautionnement a été applé, sa situation financière lui permet de faire face à son engagement.
b) Sur les engagements de caution postérieurs à 2020
L’ article 2300 du Code civil dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
M. [G] fait valoir que la totalité de ses engagements de caution en 2022 pour un montant de 9 000 € et en 2023 pour un montant de 12 000 €, cumulés avec son engagement de caution de 2020 pour un montant de 21 000 €, soit un total de 42 000 € était disproportionné compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle, du remboursement de son prêt immobilier et ses ressources de l’ordre de 1 800 € par mois.
La banque CIC EST fait valoir qu’il résulte des fiches patrimoniales que M. [G] est propriétaire d’un immeuble pour lequel il a indiqué une valorisation nette de 27 000 €, que des remboursements avait diminué l’encours du prêt objet du cautionnement de 2020 à la date des nouveaux engagements de cautions, que la contre-garantie de l’organisme BPI limitait l’engagement du 12 juillet 2022 et que les parts sociales dont il est titulaire doivent être prises en compte.
Pour déterminer la disproportion des engagements de caution, il y a lieu de se référer aux déclarations de la caution au jour de la souscription, déclarations dont l’inexactitude n’a pas à être vérifiée par la banque.
Aux termes de la fiche patrimoniale du 27 juin 2022 remplie et signée par M. [G], il a déclaré un revenu mensuel de 1 850 €, un crédit immobilier en cours pour un capital restant dû de 201 767,56 €. M. [G] a évalué la valeur résiduelle de son bien immobilier à la somme de 19 000 €.
L’engagement de caution antérieur d’un montant de 21 000 € ajouté à l’engagement de caution de 9 000 € est donc d’un montant total de 30 000 €, montant dépassant la valeur résiduelle du bien immobilier de M. [G] alors que son taux d’endettement au regard des mensualités du prêt immobilier est supérieur à 51 %.
La disproportion de ce cautionnement est par conséquent établi et devra être réduità néant.
La fiche patrimoniale du 28 janvier 2023 signée par M. [G] est inchangée sauf en ce qui concerne le capital restant dû au titre du prêt immobilier de 198 000 €, son taux d’endettement était donc toujours de 51 % au regard de la mensualité due pour le prêt immobilier souscrit.
M. [G] évaluait la valeur résiduelle de son bien immobilier à la somme de 27 000 € en 2023.
Le montant des trois cautionnements ( 21 000 € + 9 000 € + 12 000 € ) étant supérieur à la totalité du patrimoine de M. [G] et de ses revenus, la disproportion de ce troisième engagement de caution ne peut qu’être également constatée.
La disproportion de ce cautionnement est par conséquent établi et devra être réduit à zéro.
Par conséquent, il est jugé que M. [G] ne pouvait s’engager en qualité de caution de la société SOLUTIONS RENOVATIONS en 2022 et en 2023.
c) Sur la demande d’annulation des engagements de caution pour disproportion
La demande d’annulation des engagements de caution pour disproportion par rapport à l’emprunt fondée sur les dispositions de l’article L650-1 du code de commerce est mal fondée.
En effet les dispositions de l’article L650-1du code de commerce ne s’appliquant pas à l’action en responsabilité contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l’avoir mise en garde contre les risques de l’endettement né de l’octroi d’un prêt qu’elle cautionne, cette action tendant à obtenir, non la réparation d’un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n’est pas nécessairement fautif, mais celle d’un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ledit cautionnement.
M. [G] sera donc débouté de ce chef de demande.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Se fondant sur l’article 2302 du code civil, M.[G] fait valoir que la banque CIC EST n’a pas respecté ses obligations d’information à l’égard des cautions.
La Banque CIC indique produire aux débats les courriers adressés aux cautions.
Selon l’article 2203 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échues depuis la date de la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Ce texte n’impose aucun formalisme pour la délivrance de cette information aux cautions, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la banque de justifier avoir rempli cette obligation d’information, ce qu’elle fait en produisant aux débats les lettres annuelles d’information adressées à M. [G] en 2021 et 2022 accompagnées des procès-verbaux de constat justifiant l’envoi de ces courriers.
En revanche, la banque ne justifie pas avoir adressé la lettre d’information annuelle produite pour l’année 2023 à M. [G] nonobstant le choix de l’intéressé d’une communication privilégiée par voie dématérialisée.
Dès lors, la banque CIC EST sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour la période du 31 mars 2023 au 31 mars 2024.
4. Sur les montants dus par la caution
Il résulte du tout que M. [G] sera condamné à payer à la banque CIC EST un montant de 7 759,61 € € déduction faite des intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2024, dans la limite de 21 000 € au titre de son engagement de caution du 5 février 2020.
La banque CIC EST sera déboutée de ses demandes au titre des cautionnements de M. [G] de 2022 et 2023.
La capitalisation des intérêts en tant qu’ils sont dus pour une année entière sera ordonnée.
Sur la demande reconventionnelle au titre du manquement au devoir de mise en garde
1.Sur le devoir de mise en garde pour le cautionnement de 2020
Il est constant que pour établir que le créancier professionnel était tenu à son égard d’un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir que, à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacité financières de l’emprunteur.
Le prêteur de deniers est débiteur d’un devoir de mise en garde, au cas d’un crédit excessif, et il appartient à la caution qui en invoque l’existence, de démontrer soit l’inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières, soit, abstraction faite de ces dernières, l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt qui s’apprécie à travers le débiteur principal, et qui conduirait en réalité à transférer le risque sur la caution.
Cependant, le prêteur de deniers n’est pas tenu par ce devoir quand la caution est avertie, sauf si elle démontre qu’il avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, en l’état du succès escompté de l’opération cautionnée, des informations que la caution ignorait.
En jurisprudence, l’indemnisation d’un préjudice constitué par la perte de chance, résultant de la faute d’un des cocontractants est admis lorsque celle-ci présente un caractère direct et certain. L’indemnisation d’un tel préjudice ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, se limitant par conséquent à la chance perdue.
M. [G] soutient être une caution non avertie et affirme que la banque CIC EST ne démontre pas l’avoir mis en garde sur les risques du cautionnement de telle sorte qu’il n’a pas été à même de prendre une décision éclairée ce qui lui a causé un préjudice de perte de chance de ne pas s’être engagées en qualité de caution solidaire.
En l’espèce, M. [G] ne saurait reprocher à la banque de ne pas l’avoir mis en garde sur la portée du cautionnement, au regard de l’inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières, alors qu’il a représenté la société SOLUTIONS RENOVATIONS qu’il a créée après une solide expérience de technico-commercial dans ce domaine et dont il est le seul associé lors de la souscription du prêt et a donc fourni des informations à laquelle la société demanderesse était en droit de se fier, à défaut d’anomalies apparentes et qui permettaient de considérer que l’engagement était en adéquation avec sa situation financière.
En outre, M. [G] ne fait pas la preuve du risque d’endettement excessif de la société SOLUTIONS RENOVATION, né de l’octroi du crédit pour lequel il s’est porté caution et qui aurait fait naître à la charge de la banque CIC EST, un devoir de mise en garde à son égard.
Faute pour le défendeur, étant rappelé que M. [G] est le dirigeant de la société SOLUTIONS RENOVATION, de pouvoir établir l’inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières et son patrimoine immobilier en 2020 et faute de démontrer l’existence d’un risque d’endettement excessif supporté par la société SOLUTIONS RENOVATION, né de l’octroi du concours accordé par la banque pour la création d’un fonds de commerce et l’approvisionnement d’un fonds de roulement nécessaires à l’exercice de l’activité de la société, il doit être considéré que la banque CIC EST n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à son égard.
2. Sur le devoir de mis en garde pour les cautionnements de 2022 et 2023
L’article 2299 du code civil énonce que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est échu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le prêteur de deniers est débiteur d’un devoir de mise en garde, au cas d’un crédit excessif, et il appartient à la caution qui en invoque l’existence, de démontrer soit l’inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières, soit, abstraction faite de ces dernières, l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt qui s’apprécie à travers le débiteur principal, et qui conduirait en réalité à transférer le risque sur la caution.
En jurisprudence, l’indemnisation d’un préjudice constitué par la perte de chance, résultant de la faute d’un des cocontractants est admis lorsque celle-ci présente un caractère direct et certain. L’indemnisation d’un tel préjudice ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, se limitant par conséquent à la chance perdue.
M. [G] soutient et affirme que la banque CIC EST ne démontre pas l’avoir mis en garde sur les risques des cautionnements de 2022 et 2023 de telle sorte qu’il n’a pas été à même de prendre une décision éclairée ce qui lui a causé un préjudice de perte de chance de ne pas s’être engagé en qualité de caution solidaire.
En l’espèce, M. [G] ne saurait reprocher à la banque de ne pas l’avoir mis en garde sur la portée des cautionnements, au regard des capacités financières de l’entreprise dont il a transmis le bilan 2021 et un dossier financier concernant l’exercice 2022 démontrant une rentabilité satisfaisante. Par ailleurs, la société SOLUTIONS RENOVATIONS a obtenu pour le prêt de 2022 la garantie de l’organisme BPI pour 50 % de l’encours.
M. [G] ne fait donc pas la preuve du risque d’endettement excessif de la société SOLUTIONS RENOVATION, né de l’octroi de prêt de 2022 et de la facilité de caisse en 2023 pour lesquels il s’est porté caution et qui aurait fait naître à la charge de la banque CIC EST, un devoir de mise en garde à son égard.
Néanmoins, il a été rapporté la preuve que les deux engagements de cautions de 2022 et 2023 étaient disproportionnés par rapport aux capacités financières de M. [G].
Le tribunal ayant décidé qu’aucun montant de serait dû par M. [G] à la banque au titre des cautionnements de 2022 et de 2023 compte tenu de leur disproportion, et la demande d’indemnisation à ce titre n’étant formulée qu’à titresubsidiaire, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
Les demandes de délais de paiement seront rejetées dès lors que la procédure de surendettement dont bénéficie M. [G] permet des reports de paiements plus favorables.
Sur les demandes accessoires
Succombant à titre principal à l’instance, M. [G] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas d’allouer à la banque CIC EST un montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [G] à payer à la Banque CIC EST un montant de 7 759,61 € déduction faite des intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2024, dans la limite de 21 000 € au titre de son engagement de caution du 5 février 2020,
DEBOUTE la Banque CIC EST de sa demande au titre de l’engagement de caution de M. [P] [G] du 12 juillet 2022,
DEBOUTE la Banque CIC EST de sa demande au titre de l’engagement de caution de M. [P] [G] du 28 janvier 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en tant qu’ils sont dus pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE M. [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [P] [G],
CONDAMNE M. [P] [G] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Créance ·
- Assemblée générale
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Exigibilité ·
- Clauses abusives ·
- Mise en demeure ·
- Caractère ·
- Reputee non écrite ·
- Commissaire de justice ·
- Avant dire droit
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Preneur ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Délai ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Crédit immobilier ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Dette ·
- Conditions de vente
- Dol ·
- Habitat ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Banque ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Donner acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tréfonds ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Promesse unilatérale ·
- Cadastre ·
- Promesse
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Maintien
- Adresses ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Or ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Bail commercial
- Administrateur provisoire ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision successorale ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Qualités ·
- Prorogation ·
- Mission ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Location ·
- Accessoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.