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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juil. 2025, n° 25/52563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/52563
N° : 3MF/LB
Assignations des :
3 & 7 avril 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 3 juillet 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [C] [N] [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Herveline Rideau de Longcamp de l’Aarpi MRL Avocats, avocats au barreau de Paris – #L0139
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [W] [L] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Emmanuelle Barbier, avocat au barreau de Paris – #G0030
Maître [M] [I] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision successorale [Z] constituée entre [Y] [G] veuve [Z], Messieurs [X] [Z] et [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris – #C0165
DÉBATS
A l’audience du 5 juin 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
[P] [W] [E] [Z] demeurant en son vivant au [Adresse 8] à [Localité 11], est décédé le [Date décès 1] 2005, laissant pour lui succéder [Y] [G] veuve [Z], son épouse survivante, ainsi que leurs deux fils, Messieurs [X] [Z] et [C] [Z].
[Y] [G] veuve [Z] est décédée le [Date décès 4] 2018 laissant pour lui succéder ses deux fils, Messieurs [X] [Z] et [C] [Z].
***
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 29 juin 2018, Maître [M] [I], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision successorale constituée entre [Y] [G] veuve [Z] et Messieurs [X] [Z] et [C] [Z].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 20 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, prorogé la mission de Maître [M] [I] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision successorale [Z] constituée entre la succession de [Y] [G] veuve [Z] et Messieurs [C] [Z] et [X] [Z] pour une durée d’un an à compter du 29 juin 2024.
***
Par actes de commissaire de justice des 3 et 7 avril 2025, Monsieur [C] [Z] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Maître [M] [I] ès qualités et Monsieur [X] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de proroger la mission de Maître [M] [I] ès qualités pour une durée d’un an à compter rétroactivement du 29 juin 2025 et de condamner toute partie opposante à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’audience.
A l’audience, Monsieur [C] [Z] réitère les termes de son acte introductif d’instance, demande oralement à ce que la prorogation soit prononcée pour une durée de deux ans à compter rétroactivement du 29 juin 2025 et maintient sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que la mésentente entre les indivisaires existe toujours, que la situation successorale reste complexe et qu’il existe un conflit d’intérêt entre Monsieur [X] [Z] et l’indivision. Il indique que Monsieur [X] [Z] paye les loyers mais pas les charges et qu’une procédure d’expulsion est en cours s’agissant du bien sis [Adresse 9].
A l’audience, Monsieur [X] [Z] s’oppose à la demande de prorogation. A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que la demande se base sur les mêmes arguments depuis la désignation de l’administrateur provisoire. Il indique que le montant des loyers est versé sur le compte d’une autre indivision. Il ajoute qu’il y a une situation de blocage, qu’il n’y a pas d’urgence et que le maintien de l’administrateur provisoire n’est pas opportun.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Maître [M] [I] ès qualités demande de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la prorogation de sa mission en sa qualité d’administrateur provisoire de l’indivision successorale [Z] constituée par Messieurs [X] [Z] et [C] [Z],
— en cas de prorogation, juger que celle-ci sera ordonnée pour une durée de 24 mois,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle indique qu’il existe une contestation de la qualité de légataire universel de Monsieur [X] [Z] dans la succession de leur mère. Elle fait valoir qu’il existe une mésentente entre les héritiers et qu’une procédure d’expulsion d’une chambre de bonne est en cours. Elle ajoute qu’il s’agit d’une mission d’administration provisoire classique mais nécessaire compte tenu du contexte et que les biens doivent être gérés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les indivisaires que leur mésentente entraîne une situation de blocage dans l’administration et la gestion de l’indivision successorale [Z] constituée entre eux et la succession de [Y] [G] veuve [Z] et qui comprend différents biens immobiliers. De plus, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats qu’une procédure d’expulsion à l’égard de l’occupante de l’un des biens de l’indivision est actuellement en cours et qu’il existe une contestation de la qualité de légataire universel de [X] [Z] dans la succession de leur mère, cette question faisant actuellement l’objet de procédures judiciaires. Il apparaît dès lors urgent et dans l’intérêt commun de proroger la mission de Maître [M] [I] en qualité d’administrateur provisoire de cette indivision dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l’indivision administrée.
Monsieur [X] [Z], partie perdante, sera condamné à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Proroge la mission de Maître [M] [I] en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision successorale [Z] constituée entre la succession de [Y] [G] veuve [Z] et Messieurs [C] [Z] et [X] [Z] pour une durée de 24 mois à compter du 29 juin 2025 ;
Laisse les dépens à la charge de l’indivision administrée ;
Condamne Monsieur [X] [Z] à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 10] le 3 juillet 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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