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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00635
N° Portalis DBX4-W-B7J-T2BO
JUGEMENT
N° B
DU 04 juillet 2025
[C] [S]
[U] [E] épouse [S]
C/
[H] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me DENOT
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [S],
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Laurence DENOT, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Nicolas MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [U] [E] épouse [S],
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Maître Laurence DENOT, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Nicolas MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [M],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing signé le 28 mars 2023, Monsieur [C] [S] et Madame [U] [E] épouse [S] ont donné en location à Monsieur [H] [M] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de parking double n°62-63 situés [Adresse 10].[Adresse 6]B103- à [Localité 12], moyennant un loyer actuel de732,01€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 23 août 2024, en vain.
Par acte du 23 décembre 2024, dénoncé le 24 décembre 2024 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute Garonne, Monsieur [C] [S] et Madame [U] [E] épouse [S] ont fait assigner Monsieur [H] [M] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail ou la résiliation judiciaire du bail
‒ le paiement à titre provisionnel de la somme de 3.720,47€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 9 décembre 2024,
‒ rejeter tout délai de paiement,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge actualisé,
‒ l’allocation de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens
L’affaire était retenue à l’audience du 29 avril 2025.
Monsieur [C] [S] et Madame [U] [E] épouse [S], valablement représenté, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 3.429,70€ arrêtée au 15 avril 2025. Ils confirment la reprise des paiements depuis le mois de novembre 2024 mais restent opposés aux délais de paiement sollicités car le locataire n’est pas régulier et ils ont un crédit pour financer l’achat de cet immeuble.Ils propsent d’adresser une note en délibéré pour vérifier le paiement du mois d’avril qui n’apparaît pas dans le décompte.
Monsieur [H] [M], comparant en personne, ne conteste pas le montant de la dette et explique avoir eu une addiction au jeu qui l’a endetté. Il a tout arrêté et repris le paiement des échéances courantes et propose d’apurer sa dette à raison de 300€ en plus du loyer courant.Il indique avoir payé le loyer du mois d’avril avec 200€ de plus.
La décision était mise en délibéré au 4 juillet 2025.
Par note en délibéré en date du 03 mai 2025, le conseil des bailleur a adressé un décompte actualisé au 2 mai 2025 laissant apparaître le paiement du loyer du mois d’avril le 24 avril 2025 avec 200€ de plus et présenant un solde débiteur de 3.232,01€.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 24 décembre 2024, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 26 août 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat..
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [C] [S] et Madame [U] [E] épouse [S] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé le 28 mars 2023, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 23 août 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de Commissaire de justice du 23 août 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifié par la Loi n°2004-809 du 13 août 2004 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 23 octobre 2024.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
Il résulte des débats que le locataire a repris le paiement des échéances courantes depuis le mois de novembre 2024 et a effectué des paiements supplémentaires pour réduire sa dette.
Il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [H] [M] sea condamné au paiement de la somme de 2.500€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 23 avril 2025 selon le décompte produit en délibéré, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il convient de lui accorder des délais de paiement à raison de 9 mensualités de 300€, la dernière représentant le solde de la dette.
Il convient, en cas de non respect de ces délais, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [S] et Madame [U] [E] épouse [S] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [H] [M] à leur verser la somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [H] [M], succombant au principal, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par remise au greffe,
Condamne Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [C] [S] et Madame [U] [E] épouse [S] la somme provisionnelle de 2.500€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 23 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Autorise Monsieur [H] [M] à s’acquitter de sa dette en 9 mensualités de 300€, la dernière représentant le solde de la dette, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois,
Suspend, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et si les modalités d’apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Monsieur [H] [M], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
Juge en revanche, qu’à défaut de paiement, par Monsieur [H] [M] d’une seule mensualité à la date fixée, d’une échéances de loyer ou de charges, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 10 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas :
— Constate la résiliation de plein droit du bail au 23 octobre 2024,
— Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation que Monsieur [H] [M] devra verser à Monsieur [C] [S] et Madame [U] [E] épouse [S] et l’y condamne ,à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— Ordonne l’expulsion de Monsieur [H] [M] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et de l’emplacement de parking double n°62-63 situés [Adresse 9]B103- à [Localité 12] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [C] [S] et Madame [U] [E] épouse [S] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [H] [M] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière Le Juge
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