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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 18 mars 2026, n° 25/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/01533 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D3VY
AFFAIRE :, [B], [R] /, [P], [X], [F]
MINUTE N° : 26/00019
DEMANDERESSE
Madame, [B], [R]
demeurant, [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur, [P], [X], [F]
demeurant, [Adresse 2] (LUXEMBOURG)
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 21 Janvier 2026
JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le
aux parties.
Le greffier
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de vente en date du 25 juillet 2024, Monsieur, [I], [K] et Madame, [B], [R] ont acquis auprès de Monsieur, [P], [X], [F] un véhicule de marque BMW immatriculé RJ8340, châssis n°WBAUE31010E170659, pour un prix de 3700 €.
Par requête déposée le 5 septembre 2025, Madame, [R] a saisi le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de condamnation de Monsieur, [F] à lui restituer le prix du véhicule et des frais afférents à la vente.
A l’audience, elle sollicite de voir :
— à titre principal, condamner le défendeur à lui payer la somme de 3700 € en restitution du prix de vente outre celle de 490 € au titre des frais occasionnés par la vente,
— à titre subsidiaire, condamner le défendeur à lui payer la somme de 3872 € au titre des frais de réparation du véhicule.
Se fondant sur la garantie des vices cachés, elle fait valoir que le vendeur a certifié que le véhicule n’avait aucun problème technique lors de sa remise au Luxembourg, mais que sur le chemin du retour, le voyant moteur puis le voyant huile se sont allumés au bout de 5 ou 10 kilomètres. Elle soutient que le garagiste a déclaré que le véhicule était inutilisable en raison de la présence de limailles dans tout le véhicule. Elle considère que le vendeur avait connaissance de ce vice.
Monsieur, [F] s’oppose aux demandes.
Il expose avoir très peu usé du véhicule lui-même, mais n’avoir constaté aucun défaut, et l’avoir rapidement revendu car sa compagne souhaitait finalement passer un permis sur un véhicule à boite de vitesse automatique. Il soutient que les acheteurs ont pris le temps de tester le véhicule, et l’ont acquis en l’état avec tous ses défauts. Il considère que le véhicule a aussi pu se détériorer pendant le trajet de retour fait par la demanderesse malgré les voyants allumés. Il indique qu’il était prêt à contribuer aux frais de réparation, mais qu’il s’oppose à la restitution du prix.
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que le contrat a été conclu et exécuté au Luxembourg, entre deux particuliers, si bien que le droit luxembourgeois est applicable ;
Qu’en application de l’article 1643 du code civil luxembourgeois (au demeurant similaire au droit français sur ce point), le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ;
Qu’en l’espèce, il est stipulé de manière expresse dans le contrat de vente du véhicule la mention “vendu en l’état avec tous ses défauts”, laquelle s’analyse en une exclusion de garantie des vices cachés ;
Or attendu que la demanderesse ne démontre pas que le vendeur avait connaissance des vices cachés allégués, tels qu’ils sont ressortis de l’examen du véhicule par la société ARAVIS AUTOMOBILES pour établir son devis ;
Qu’en effet, d’une part, Monsieur, [F] n’est pas présumé avoir eu connaissance des désordres puisqu’il n’est pas un professionnel ;
Que d’autre part, rien n’établit qu’il savait que le véhicule présentait des désordres, aucun élément probant ne caractérisant cette connaissance ou même des compétences techniques particulières du défendeur lui permettant d’avoir cette connaissance, alors même qu’il est constant par ailleurs que les voyants d’alerte ne se sont allumés que pendant le trajet de retour du Luxembourg ;
Qu’il en résulte que Monsieur, [F] n’est pas obligé à la garantie ;
Qu’en conséquence, les demandes de Madame, [R] ne sont pas fondées ;
Attendu que Madame, [R], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DEBOUTE Madame, [B], [R] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame, [B], [R] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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