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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 26 mars 2026, n° 25/03455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 26 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur, [D], [Y], [F]
domicilié : chez Chez Monsieur et Madame, [K]
6 Route de Montgazon
35410 DOMLOUP
représenté par Maître Bertrand NAUX, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [T], [Z], [S], [I]
13 Rue Suzanne Lenglen
Logement A31 Etage 3 Bâtiment A
44800 SAINT-HERBLAIN
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 janvier 2026
date des débats : 29 janvier 2026
délibéré au : 26 mars 2026
RG N° N° RG 25/03455 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OCSC
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Bertrand NAUX
CCC à Monsieur, [T], [Z], [S], [I] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 23 août 2019, Monsieur, [D], [Y], [F] a donné à bail à Monsieur, [T], [I] un immeuble à usage d’habitation situé au 13 rue Suzanne Lenglen 44800 Saint Herblain, moyennant un loyer révisable et actuel de 861,50 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 14 mai 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 8.285,28 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 18 septembre 2025, Monsieur, [D], [Y], [F] a fait citer Monsieur, [T], [I], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion sous astreinte de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 10.581,49 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 861,50 euros ;
— une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur, [D], [Y], [F] actualise sa créance à la somme de 9.727,49 euros.
Monsieur, [T], [I], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 26 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 22 septembre 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 9.727,49 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 27 janvier 2026.
Il est produit un décompte conforme au bail et il n’est pas justifié du paiement, il convient donc de retenir ce montant.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur, [T], [I] au paiement de la somme de 9.727,49 euros avec intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 14 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 8.285,28 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par le locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 861,50 euros.
Il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte dont le double effet comminatoire et indemnitaire est déjà rempli par l’octroi de la force publique et l’allocation de l’indemnité d’occupation.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 14 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 23 août 2019 entre Monsieur, [D], [Y], [F] et Monsieur, [T], [I] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 13 rue Suzanne Lenglen 44800 Saint Herblain, conformément à la clause résolutoire acquise le 14 juillet 2025 ;
Condamne Monsieur, [T], [I] à payer à Monsieur, [D], [Y], [F] la somme de 9.727,49 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur, [T], [I] à payer à Monsieur, [D], [Y], [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 861,50 euros due à compter du 1er février 2026 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne Monsieur, [T], [I] à payer à Monsieur, [D], [Y], [F] la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur, [T], [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 mai 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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