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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 févr. 2024, n° 23/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00438 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XA4X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 23/00438 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XA4X
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [L], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Février 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 13 mars 2023, expédié le 14 mars 2023, M. [V] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n°0040202541 établie le 1er mars 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 7 mars 2023, pour obtenir paiement d’une somme de 18 162 euros – 16 709 euros de cotisations et contributions et 1 453 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes :
— 2e trimestre 2013,
— 4e trimestre 2019,
— 4e trimestre 2020,
— 4e trimestre 2021,
— 1er trimestre 2022,
— 2e trimestre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 janvier 2024.
A cette audience, l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— débouter M. [V] [E] de ses demandes,
— valider la contrainte pour une somme ramenée à 12 579 euros, dont 11 384 euros de cotisations et 1 195 euros de majorations de retard, sans préjudice de majorations de retard complémentaires,
— condamner M. [V] [E] à lui payer cette somme,
— condamner M. [V] [E] à lui payer les frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait d’abord valoir qu’elle renonce au recouvrement des cotisations du 2e trimestre 2013, lesquelles sont prescrites.
Ensuite, sur le calcul des cotisations 2018, appelées au 4ème trimestre 2019, elle indique qu’en l’absence de déclaration du revenu 2018 du cotisant, il a été effectué sur la base d’un revenu dit taxé d’office ; que le 18 décembre 2023, M. [V] [E] a justifié de ses revenus 2018 de sorte que les cotisations définitives 2018 ont été recalculées à hauteur de 11 073 euros en principal ; que ce montant est inférieur au montant des cotisations provisionnelles 2018 de sorte que le cotisant n’est redevable d’aucune régularisation sur l’année N +1 soit 2019 ; qu’en effet, la modification à la baisse des revenus 2018 de M. [V] [E] a entraîné la suppression de la régularisation 2018, soit la somme de 5 263 euros appelée sur le 4e trimestre 2019 ; qu’en l’absence de cette régularisation, la prescription des sommes dues au titre des années 2017 et 2018 visées par la mise en demeure n’a plus lieu d’être. Elle conclut au fait que les cotisations 2018 ne sont donc plus concernées par la contrainte contestée.
Sur le calcul des cotisations 2019, l’URSSAF fait valoir que M. [V] [E] n’a pas procédé à la déclaration de son revenu dans les délais, de sorte que les cotisations ajustées ont été calculées sur une base dite taxée d’office ; que l’URSSAF s’est rapprochée de l’administration fiscale afin d’obtenir les revenus 2018 (sic) du cotisant, d’un montant de 22 896 euros ; que les cotisations définitives 2019 ont ainsi été recalculées à 10 268 euros ; qu’en conséquence, le calendrier des versements à effectuer en 2019 a été actualisé et ne tient pas compte de la régularisation débitrice 2018, supprimée. L’URSSAF s’oppose aux demandes de répétition de l’indu et compensation du cotisant, dans la mesure où ce dernier n’a pas réglé ses cotisations 2018, raison pour laquelle une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 22 novembre 2013 (éditée avant la mise à jour des revenus définitifs 2018).
Enfin, sur les demandes de remise des majorations de retard et de délai de paiement formée par le défendeur, elle indique, d’une part et sur le fondement de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, que seul le directeur de l’URSSAF a compétence pour accorder des délais de paiement, et d’autre part, sur le fondement de l’article R. 243-20 du même code, que la demande de remise gracieuse des majorations relève également de la compétence du directeur de l’organisme de recouvrement et ne peut être formulée devant le pôle social du tribunal judiciaire saisi sur opposition à contrainte.
M. [V] [E] s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de :
— juger mal fondées les demandes présentées par l’URSSAF à hauteur de la somme de 5 263 euros correspondant à des cotisations dues pour une période prescrites,
— annuler la contrainte pour la somme de 10 268 euros au titre des cotisations 2019,
— valider la contrainte pour la somme de 1 178 euros au titre des cotisations 2020, 2021, 2022, et ce faisant, lui accorder la remise des majorations de retard,
— lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette,
— débouter l’URSSAF de ses autres demandes,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [E] demande l’annulation de la contrainte pour les cotisations du 4e trimestre 2019, aux motifs, d’une part, que la somme sollicitée pour cette période se fonde sur une régularisation « AN – 1 / AN – 2 » pour la somme en cotisations de 5. 263 euros, alors qu’au jour de la mise en demeure, les cotisations 2017 et 2018 étaient prescrites en application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Il demande consécutivement l’annulation des majorations de retard afférentes. D’autre part, il expose que l’URSSAF a assis le calcul des cotisations 2019 sur des revenus surévalués, de sorte qu’il est en droit de solliciter la répétition de l’indu ou la compensation avec les sommes dont il est effectivement redevable, de sorte que l’URSSAF devra être déboutée de toute demande au titre des cotisations 2019 dans l’attente d’une actualisation du calcul des cotisations appelées et réglées pour les années 2018 et 2019.
Par ailleurs, pour les cotisations 2020, 2021 et 2022 dont il ne conteste pas le bien-fondé, il demande à bénéficier d’une remise des majorations de retard ainsi que d’un délai de paiement sur le fondement des articles 1244-1 et 1343-5 du code civil, faisant état d’une forte baisse de sa rémunération causée par l’épidémie de Covid-19.
Enfin, sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, il demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire au motif que celle-ci le placerait dans une situation financière inextricable.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition du greffe le 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte émise le 1er mars 2023 a été signifiée à M. [V] [E] par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2023.
M. [V] [E] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 14 mars 2023, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l’opposition de M. [V] [E] est recevable.
SUR LA PRESCRIPTION DES COTISATIONS 2013, 2017 et 2018
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèce, il est constant que les cotisations du 2e trimestre 2013 sont prescrites. L’URSSAF indique à l’audience renoncer au recouvrement de la somme afférente à la mise en demeure du 12 juin 2013, soit 2 334 euros. En tout état de cause, à la lecture de la contrainte, force est de constater qu’aucune somme n’a été réclamée à M. [V] [E] au titre de cette période. Les moyens relatifs à la prescription des cotisations 2013 sont donc sans objet.
S’agissant des cotisations appelées au 4e trimestre 2019, la mise en demeure du 14 novembre 2022 fait état d’une somme globale de 16 933 euros se décomposant comme suit :
— cotisations et contributions sociales : 10 268 euros,
— « régularisation AN – 1 / AN – 2 » : 5 263 euros,
— majorations / pénalités : 1 402 euros.
L’URSSAF indique qu’après nouveau calcul des cotisations définitives 2018 sur transmission des revenus 2018 de M. [V] [E] en cours de procédure, elle ne réclame finalement aucune somme au titre de la « régularisation AN-1 / AN-2 ». La demande relative à la prescription des cotisations 2017 et 2018 est donc devenue sans objet. Il sera constaté que l’URSSAF renonce au recouvrement de la somme, en cotisations et contributions, de 5 263 euros appelée au 4e trimestre 2019 au titre de la « régularisation N-1 / N-2 ».
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [V] [E] ne conteste pas le bien-fondé des sommes réclamées, en principal, au titre des cotisations 2020, 2021 et 2022.
S’agissant des cotisations définitives 2019, appelées au 4e trimestre 2019 à hauteur de 10 268 euros, et pour lesquelles les majorations de retard ont été ramenées à 1 148 euros (après déduction des cotisations initialement réclamées au titre des régularisations N-1/ N-2), il ressort de la lecture croisée des conclusions des parties que le revenu 2019 de M. [V] [E] (et non revenu 2018 comme l’indique par erreur l’URSSAF dans une partie de ses conclusions) s’est élevé à 22 896 euros. Dans le tableau « cotisations définitives 2019 » figurant dans ses conclusions, l’organisme détaille par type de cotisations et contributions le montant global de cotisations et contributions sollicité, sur la base du revenu réel 2019 de M. [V] [E] (après avoir évalué les cotisations provisionnelles ajustées sur la base d’un revenu taxé d’office, faute pour le cotisant d’avoir justifié de son revenu 2018 en temps utile).
Dans sa critique des cotisations appelées au 4e trimestre 2019, M. [V] [E] conteste uniquement l’assiette de calcul des cotisations « réclamées pour 2018 », c’est-à-dire le volet régularisation de cotisations de l’année N-1 appelée en 2019. Or, il ressort des motifs qui précèdent qu’après nouveau calcul de la créance, l’URSSAF ne réclame plus aucune somme au titre de la régularisation 2018.
L’URSSAF détaille dans ses conclusions les sommes réclamées, après nouveaux calculs tenant compte des déclarations de revenus de M. [V] [E], au titre des cotisations, contributions et majorations afférentes pour les périodes suivantes : 4e trimestre 2019, 4e trimestre 2020, 4e trimestre 2021, 1er trimestre 2022 et 2e trimestre 2022.
M. [V] [E] ne démontre pas que la contrainte est mal-fondée pour ces périodes, dans son principe et son montant actualisé.
SUR LES DEMANDES EN RÉPÉTITION DE L’INDU ET EN COMPENSATION
Aux termes du premier alinéa de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par ailleurs, Par ailleurs, aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Le premier alinéa de l’article 1347-1 du même code précise que par principe, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Les dettes réciproques des parties présentant les caractères précités se compensent de plein droit sans qu’il y ait à rechercher si elles présentent un lien de connexité.
Selon l’article 1348 du même code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, M. [V] [E] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement des cotisations de l’année 2019, en tout ou partie.
Il ne prouve pas que l’URSSAF a reçu des paiements indus, au titre des cotisations 2018 ou 2019.
Il n’apporte pas de précisions sur les obligations réciproques dont il demande la compensation, dont le montant n’est pas précisé.
Il sera donc débouté de ses demandes de restitution de l’indu et de compensation.
SUR LA DEMANDE DE REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD
En application de l’article R.143-20 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable, selon les sommes dues par le cotisant, sont compétents pour statuer sur les demandes gracieuses en remise totale ou partielle des majorations et pénalités, cette requête n’étant recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Il résulte de ces dispositions que le tribunal saisi sur opposition à contrainte n’a pas compétence pour statuer sur ce point, ce qui sera constaté au dispositif de la décision.
*
En définitive, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte pour la somme ramenée à 12 579 euros, dont 11 384 euros de cotisations et contributions et 1 195 euros de majorations de retard.
M. [V] [E] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d’accorder ces délais.
En conséquence, il convient de constater que le tribunal est incompétent pour accorder à M. [V] [E] les délais de paiement qu’il sollicite.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 1er mars 2023, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros seront donc mis à la charge de M. [V] [E].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En matière d’opposition à contrainte, les dispositions générales de l’article 514 du code civil cèdent le pas aux dispositions spéciales de l’article R. 133 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT M. [V] [E] recevable en son opposition ;
CONSTATE que l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais renonce au recouvrement de la somme, en cotisations et contributions, de 5 263 euros appelée au 4e trimestre 2019 à titre de « régularisation N-1 / N-2 » ;
DÉBOUTE M. [V] [E] de ses demandes en répétition de l’indu et en compensation ;
CONSTATE que le tribunal est incompétent pour accorder la remise des majorations de retard ;
VALIDE la contrainte pour la somme de 12 579 euros dont 11 384 euros de cotisations et 1 195 euros de majorations de retard ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE M. [V] [E] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 12 579 euros ;
CONSTATE que le tribunal est incompétent pour accorder à M. [V] [E] des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [V] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte du 1er mars 2023, d’un montant de 70,48 euros ;
CONDAMNE M. [V] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Louise DIANAMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à Me Boulet
1 CCC à M. [E]
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