Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 20 février 2024, n° 23/00438
TJ Lille 20 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Renonciation au recouvrement de cotisations prescrites

    La cour a constaté que les cotisations du 2e trimestre 2013 étaient effectivement prescrites et que l'URSSAF ne réclamait plus de somme pour cette période.

  • Accepté
    Calcul des cotisations définitives 2019

    La cour a jugé que les cotisations 2019 étaient justifiées et que M. [V] [E] ne contestait pas le bien-fondé des sommes réclamées pour les cotisations 2020, 2021 et 2022.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les frais de signification

    La cour a jugé que les frais de signification de la contrainte étaient à la charge de M. [V] [E], car l'opposition n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Compétence exclusive du directeur de l'URSSAF

    La cour a constaté qu'elle n'avait pas compétence pour statuer sur cette demande, qui relevait de la seule autorité du directeur de l'URSSAF.

  • Rejeté
    Incompétence du tribunal pour accorder des délais de paiement

    La cour a jugé qu'elle était incompétente pour accorder des délais de paiement, cette décision relevant du directeur de l'URSSAF.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, pole social, 20 févr. 2024, n° 23/00438
Numéro(s) : 23/00438
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 20 février 2024, n° 23/00438