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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 13 juin 2024, n° 23/05362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
— --------
[Adresse 11]
[Localité 5]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 13 Juin 2024
minute n°
N° RG 23/05362 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MNKI
— ------------
[Y] [R] [V] épouse [N]
[K] [G] [D] [N]
C/
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice PA
notice [13]
— Me Adeline CHERIFF
— Me Gérard CHABOT
Le
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 09 avril 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 13 juin 2024
SUR REQUÊTE CONJOINTE DE :
[Y] [R] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] – SÉNÉGAL
[Adresse 7]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/007435 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par Me Adeline CHERIFF de la SELARL AVO4, avocat au barreau de NANTES – 304
[K] [G] [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] ([Localité 9]-ATLANTIQUE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Gérard CHABOT de SELARL ALEXA, avocat au barreau de NANTES – 46
— Page-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Monsieur [K] [G] [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] ([Localité 9]-Atlantique)
et de Madame [Y] [R] [V]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (Sénégal)
mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 12] ([Localité 9]-Atlantique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 12 septembre 2023portant règlement des effets du divorce et dit que celle-ci sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas que la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant soit versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [Y] [V] ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal de grande instance de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf:
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 13 juin 2024, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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