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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 22 janv. 2026, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
22 Janvier 2026
— -------------------
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DW6H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 4 Décembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, la date du 8 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [T],
né le 19 Novembre 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
Madame [L] [D] épouse [T],
née le 7 Janvier 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [I],
né le 12 Août 1971 à [Localité 10] (POLOGNE), demeurant [Adresse 8]
Non représenté
Madame [B] [X] épouse [I],
née le 18 Janvier 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
Non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 20 juillet 2022 en l’étude de Me [U], notaire à [Localité 9], Monsieur [Y] [T] et Madame [L] [T] ont acquis, auprès de Monsieur [H] [I] et Madame [B] [I] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4].
L’acte de vente mentionne que Monsieur et Madame [I] ont réalisé l’ensemble des travaux à l’exception de ceux réalisés par les entreprises mentionnées dans l’acte.
Constatant des désordres et dégradations au sein de la maison après la vente, Monsieur et Madame [T] ont mandaté le cabinet ARTHEX aux fins d’obtenir un avis technique. Dans son rapport du 3 janvier 2025, le cabinet a identifié plusieurs désordres.
Par actes de commissaire du 21 octobre 2025, Monsieur [Y] [T] et Madame [L] [T] ont fait assigner Monsieur [H] [I] et Madame [B] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/338) auquel ils demandent d’ordonner une expertise portant sur les désordres dénoncés au sein de leur maison située [Adresse 2] à Miniac-Morvan (35540).
Monsieur et Madame [B] [I], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué la première audience utile du 4 décembre 2025 et mis en délibéré au 8 janvier 2026 et prorogé au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable non contradictoire établi le 3 janvier 2025 par le cabinet ARTHEX mentionne que la maison d’habitation des demandeurs est notamment affectée de désordres d’électricité, d’humidité, de fissuration et d’affaissement de l’enrobé.
Par conséquent, Monsieur et Madame [T] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur les autres demandes
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur et Madame [T] et dans leur intérêt exclusif, il convient donc de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, monsieur [P] [M], expert inscrit près la cour d’appel de [Localité 12] avec la mission suivante :
se rendre sur place au [Adresse 2] à [Localité 1] après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs conseils éventuels ; entendre les parties et tous sachants ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (assignation, plans, devis, marchés…) établissant le rapport de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ; déterminer la date de livraison et la date de réception des travaux vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans le rapport d’expertise amiable du 3 janvier 2025 en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quel qu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; dire s’ils étaient ou non connus des vendeurs lors de la vente ; au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée : travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,des préjudices et gênes subis par les époux [T] donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties. s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ; de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;répondre à tous dires et questions des parties se rapportant au présent litige.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur et Madame [T] qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 11]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur et Madame [T], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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