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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 10 sept. 2025, n° 23/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
N° RG 23/00161 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EKEJ
Demandeur
Défendeurs
Mise en cause
M. [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
rep/assistant : Me Antoine GIRARD-MADOUX substitué par Me ACHAINTRE, de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S. [20]
[Adresse 3]
[Localité 9]
rep/assistant : Me Brigitte BEAUMONT substituée par Me BENALI, avocats au barreau de PARIS,
Société [11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
rep/assistant : Me Angélique KIEHN de la SELARL CABINET AK-AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
[13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Mme [X] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 juin 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [Y] [U] assesseur collège non salarié
— [B] [F] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [D], maçon-coffreur, intérimaire pour la société [19], a été mis à disposition de la société [11] entre le 23 avril 2019 et le 26 juillet 2019.
Le 25 juillet 2019, Monsieur [T] [D] se trouvait sur un chantier dénommé « White Pearl » situé à [Localité 24]. Il a déclaré avoir été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 31 juillet 2019 par le Docteur [K], mentionne « Fracture de P2 D2 gauche ».
Une déclaration d’accident du travail a été effectuée le 6 août 2019.
Par jugement définitif du 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont M. [D] [T] a été victime le 25 juillet 2019.
Le 29 novembre 2022, Monsieur [T] [D] a demandé à la [16] de mettre en œuvre la phase amiable de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Devant le refus de l’employeur de concilier, un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 16 mars 2023.
Par recours en date du 9 mai 2023, Monsieur [T] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, [19] et la société utilisatrice [11], dans la survenance de l’accident du travail du 25 juillet 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025. Après deux renvois et à défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
A l’appui de ses conclusions n°2, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [T], régulièrement représenté, demande au tribunal, de :
Qualifier la faute commise par la société [21] lors de l’accident du travail subi le 25 juillet 2019 par Monsieur [D] [T] de faute inexcusable ; En conséquence,
Fixer la majoration de la rente accident du travail versée à Monsieur [D] [T] à son maximum ; Ordonner la tenue d’une expertise médicale judiciaire de Monsieur [D] [T] et désigner l’Expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de : Convoquer Monsieur [D] [T], blessé lors de l’accident du 25 juillet 2019, dans le respect des textes en vigueur, Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical),Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, A partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable : ❖ Décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitements et leur évolution,
❖ Dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
❖ Dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs), et préciser :
(1) Si cet état était révélé et traité avant l’accident (si oui, préciser les périodes, nature et importance des traitements antérieurs),
(2) Si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
(3) Si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ;
Décrire le déficit fonctionnel temporaire et définitif de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités : dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,Dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie,Décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur l’échelle de 7 degrés, Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique temporaire, Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé, Se prononcer sur la nécessité pour la victime de bénéficier d’une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention ; donner toutes précisions utiles, Donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage, de soins postérieurs à la consolidation, Donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adaptés, Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles donnant lieu à une incidence professionnelle, recueillir les doléances de la victime, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi s’avère lié aux séquelles ; même réflexion en cas d’activités scolaires, universitaires ou de formation, Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation, dire leur caractère temporaire ou définitif, Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur l’échelle de 7 degrés, Le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), Donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est à dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées,Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;Condamner la société [21] à régler la somme de 5.000 euros à Monsieur [D] [T] à titre provisionnel ; Condamner la société [21] à régler à Monsieur [D] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [21] aux dépens d’instance.
Par conclusions n° 2, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la société [19], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer que la société [19] a rempli son obligation de formation à l’égard de son salarié ;Rejeter toute demande sur le fondement de la présomption de faute inexcusable ; En conséquence,
Débouter Monsieur [T] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, et de toutes ses autres demandes ;Condamner Monsieur [T] à verser à la Société [19] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire,
Déclarer que la société [22], entreprise de travail temporaire dispose d’une action récursoire intégrale à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, la société [11] ;En conséquence,
Condamner la société [11] à relever et garantir indemne la société [19] du coût de l’accident du travail comprenant le surcoût des cotisations AT/MP, le capital constitutif de la rente ou du capital versé au titre de l’accident du 25 juillet 2019 ;
Condamner la société [11] à relever et garantir indemne la société [19] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable recouvrant tant les indemnisations versées en réparation des préjudices subis que le capital constitutif de la majoration de rentre ou doublement du capital, ainsi que toutes autres condamnations notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la société [11] de sa demande visant à obtenir un partage de responsabilité avec la société [19] ;Sous le bénéfice de cette nécessaire garantie,
Limiter l’action récursoire de la [14], quant au capital constitutif de la majoration de rente, au recouvrement du capital constitutif du doublement du capital calculé sur la base du taux d’IPP de 6 %, seul opposable à l’employeur ;Exclure de la mission d’expertise les postes frais futurs de fourniture de matériels d’appareillage, incidence professionnelle, aménagement du véhicule et du logement, préjudice sexuel et d’établissement, perte de promotion professionnelle ;Donner pour mission à l’Expert de déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai minimum de 4 semaines pour diffuser leurs dires ;Débouter M. [T] de sa demande de provision et subsidiairement la réduire ;Déclarer que les frais d’expertise et les sommes éventuellement allouées à Monsieur [T], seront versés par la [17], qui devra en faire l’avance, conformément aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;Débouter Monsieur [T], et, en tant que de besoin toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [19].
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société utilisatrice [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger recevables mais mal fondées les demandes et prétentions de M. [D] [T] ;Dire et juger que la société [10] a rapporté la preuve des règles d’hygiène et de sécurité présentes sur le chantier [26] auquel était affecté M. [D] [T] ;Dire et juger que le poste occupé par M. [D] [T] n’était pas un poste à risque pour sa santé et sa sécurité imposant une formation à la sécurité renforcée ;En conséquence,
Rejeter la présomption de faute inexcusable de l’employeur ;Dire et juger que les causes de l’accident sont indéterminées ;Dire et juger que M. [D] [T] ne rapporte pas la preuve de la conscience d’un danger que devrait avoir l’employeur et de l’absence de mesures prises pour l’en préserver ;En conséquence,
Rejeter l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par M. [D] [T] ;Débouter M. [D] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société [19] a fait preuve de négligences fautives en ne sensibilisant pas M. [D] [T] sur les risques de son poste, en n’interpellant pas la société [11] sur la qualification de poste à risque mentionnée pour la première fois sur le contrat de mission, et en ne s’assurant pas de la formation à la sécurité renforcée dispensée au salarié ;En conséquence,
Recevoir l’action récursoire de la société [19] à l’encontre de la société [11] tout en la limitant ;Dire et juger que la société [19] conservera à sa charge exclusive 50 % des conséquences financières de l’indemnisation de M. [D] [T] ; A titre subsidiaire encore,
Limiter la majoration de la rente à 6 % compte tenu de l’inopposabilité du recours formé par M. [D] [T] contre la décision de la [17] fixant son taux d’IPP ;Rejeter la demande de provision sollicitée par M. [D] [T] ;Condamner la société [19] et M. [D] [T], ou qui mieux des deux le devra, à verser à la société [11] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la [16], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Monsieur [D] [T] ;Et dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence d’une faute inexcusable :
Sur l’indemnisation des préjudices résultants de la faute inexcusable
Donner acte à la caisse primaire de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de majoration de la rente sollicitée par Monsieur [D] [T] ;Dire que la majoration de rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle ;Rejeter toutes demandes d’indemnisation déjà couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale qui ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire ;Fixer la mission de l’expert afin qu’elle soit limitée aux différents préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;Sur l’action récursoire de la caisse primaire
Condamner solidairement la société [11] et la société [19] à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire… »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de moyen renforcé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
L’article L.4154-2 du code du travail dispose que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
L’article L.4154-3 du code du travail précise que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article précédent.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.
Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 du même code.
Le second alinéa de cet article précise que la définition de la liste des postes de travail présentant un risque particulier pour la santé et la sécurité est soumise à une procédure consultative institutionnelle préalable sous le contrôle de l’inspection du travail qui échappe à la compétence du Tribunal.
Le Tribunal, en l’absence de liste, doit rechercher si le poste auquel était affecté le salarié présentait effectivement des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
L’article L.4161-1 du code du travail précise : « I. Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :
1° Des contraintes physiques marquées :
a) Manutentions manuelles de charges ;
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Vibrations mécaniques ;
2° Un environnement physique agressif :
a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
b) Activités exercées en milieu hyperbare ;
c) Températures extrêmes ;
d) Bruit ;
3° Certains rythmes de travail :
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L.3122-2 à L.3122-5 ;
b) Travail en équipes successives alternantes ;
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
II.-Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I. »
L’article R.4624-23 du code du travail ajoute : « I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R.4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R.4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R.4421-3 ;5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code…. »
En l’espèce, Monsieur [T] se prévalant de cette présomption, il convient de rechercher si les conditions contractuelles correspondent à ces dispositions et d’autre part, si le salarié a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité, d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle l’accident a eu lieu.
La prise en charge de l’accident dont Monsieur [T] a été victime le 25 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée. Un morceau de ferraille est tombé sur l’index gauche de Monsieur [T] alors qu’il effectuait un coffrage. Le certificat médical fait état d’une fracture.
Il n’est pas non plus contesté que Monsieur [T] était employé en qualité de maçon-coffreur par la société [21] dans le cadre d’un contrat d’intérim signé le 22 juillet 2019 et mis à disposition de la société [11].
Le poste était identifié comme étant un poste à risque (pièce 1 en défense). Selon les défendeurs, il s’agit d’une erreur de rédaction du contrat de travail temporaire. Si effectivement Monsieur [T] travaillait au bénéfice de [12] depuis le 23 avril 2019 en qualité de maçon coffreur selon contrat précisant « ce poste n’est pas à risque », force est de constater que depuis le renouvellement du 17 juillet 2019, le poste occupé est qualifié de « risqué » dans les contrats de mission temporaire (pièce 22 en demande). Aucun moyen ne justifie qu’une erreur aurait pu se glisser à deux reprises dans les deux derniers contrats de mission. Le tribunal relève que toutes les parties avaient identifié le poste de Monsieur [T] comme l’exposant à des risques particuliers.
Les caractéristiques du poste sont énoncées dans le contrat de travail selon le descriptif suivant « travaux divers de maçonnerie, coffrage, manutention et port de charges ». Le demandeur établit que le métier de coffreur bancheur conduisait Monsieur [T] à réaliser l’ossature en béton armé sur des chantiers de construction de bâtiments en positionnant des armatures puis en mettant en œuvre le béton, quand celui-ci a atteint le niveau de résistance requis, en décoffrant l’ensemble. Ce type d’activité expose le salarié à des risques tels des chutes de hauteur, des blessures liées à la manutention du coffrage, des chutes d’objets : matériau, matériel, oubli. Ainsi, la description des missions selon le contrat de travail et la nature même de l’emploi occupé correspondent au poste présentant des risques particuliers définis à l’article R.4624-23 du code du travail.
Il se déduit tant du contrat de travail temporaire que des qualifications de Monsieur [T] que l’entreprise utilisatrice lui a confié des missions qui l’exposaient à des risques particuliers. La déclaration d’accident du travail précise (pièce 1 en demande) « il était en train de décoffrer une dalle quand un morceau de ferraille lui est tombé sur le doigt ». Le tribunal constate que la nature de l’accident décrite par l’employeur correspond en tout point au risque exposé dans le descriptif du métier du ministère du travail (pièces 20 et 21 en demande). La chute du morceau de ferraille ne saurait ainsi être qualifiée « d’inopinée » dès lors que la ferraille est incluse dans le coffrage. Les circonstances de l’accident sont déterminées et corrélées dans leur description par les témoignages de Monsieur [H] [I] et Monsieur [O].
Il résulte de ces éléments que l’une des missions de Monsieur [T] consistait au coffrage en hauteur. Ainsi, les tâches effectivement accomplies par Monsieur [T] étaient identifiées comme présentant un risque particulier pour la santé et la sécurité des travailleurs et nécessitaient une formation à la sécurité renforcée.
Il s’avère à ce titre que la société intérimaire comme la société utilisatrice échouent à démontrer que Monsieur [T] a bénéficié de la procédure d’accueil au sein de l’entreprise [11] et qu’il a reçu une formation renforcée pour la mission qui lui était confiée.
Les conditions du bénéfice de la présomption sont réunies.
Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Dans l’hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l’accident à la charge de l’entreprise utilisatrice, ce coût s’entend, par application combinée des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital représentatif de la rente accident du travail à l’exclusion du surcoût de cotisations résultant de l’imputation au compte de l’employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
En défense la société [21] soutient qu’elle avait affecté Monsieur [T] au sein de la société [11] et sollicite l’application de l’accord du 3 mars 2017 et de l’article L.1251-21 du code du travail pour soutenir d’être exonérée de toute responsabilité. Elle en déduit qu’elle ne pouvait avoir la maîtrise des risques d’accident. La société [21] estime qu’elle n’avait pas à procéder à l’évaluation des risques et que seuls le maître d’ouvrage et/ou le maître d’œuvre pouvaient apprécier les caractéristiques. Elle invoque ainsi le caractère imprévisible de l’accident.
Or, le tribunal relève que le contrat de prestation liant la société [21] et la société [11] n’est pas produit au litige. Ainsi, il n’indique pas expressément le poste auquel Monsieur [T] était affecté ni les tâches qu’il devait accomplir au sein de la société [11] de sorte que, dans une telle ignorance, la société [21] ne peut prétendre avoir rempli son obligation de formation à la sécurité adaptée aux tâches qui allaient lui être confiées par la société [11].
Il est constant que l’entreprise de travail temporaire est fautive, lorsque la mission du salarié intérimaire l’exposait à des risques particuliers justifiant le bénéfice d’une formation renforcée à la sécurité et que cette formation renforcée n’a été dispensée ni par elle, ni par la société utilisatrice.
A ce titre, la société [21] ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité en invoquant les dispositions de l’article L.1251-21 du code du travail, en vertu duquel, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail qui comprennent notamment la santé et la sécurité au travail, ou encore celles de l’article L.4154-2 du même code en vertu desquelles les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé, bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité.
L’entreprise de travail temporaire doit en effet mettre en œuvre les moyens nécessaires, tels qu’une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender les risques professionnels du poste à pourvoir et l’aptitude de l‘intérimaire à y faire face.
Dans le cadre de son activité de placement, la société d’intérim [21] avait l’obligation de s’informer sur le contenu exact du poste à pourvoir et notamment, sur l’environnement du poste de travail et les éventuels risques pour la santé et la sécurité du salarié. Elle disposait donc de toute latitude pour être informée des conditions d’exécution des travaux pour lesquels M. [T] était embauché et qui devaient le conduire à travailler en hauteur et l’exposer à des chutes de matériel et de matériaux dans le cadre du chantier White Pearl de Macot La [Localité 25]. L’existence de la faute inexcusable de la société [21] qui a affecté le salarié à un chantier sans avoir vérifié la nature des missions qui lui étaient confiées par la société [11], sans s’assurer qu’il en avait les compétences requises et sans lui dispenser de formation renforcée à la sécurité, est donc établie.
Il convient donc de prononcer un partage de responsabilité entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice. Eu égard aux manquements respectifs des deux entreprises, tels qu’ils découlent des éléments du dossier, la part de responsabilité de la société d’intérim sera fixée à hauteur de 30 %. La société [11] sera condamnée à garantir la société [21] à hauteur de 70 % des sommes allouées au titre des préjudices personnels ainsi que de l’intégralité de la rente majorée, des frais d’expertise.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnelsAux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Aux termes de deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation, en assemblée plénière, a rectifié l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur, en ouvrant désormais la possibilité au justiciable de solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 21-23.947 et Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673)
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessite une expertise médicale qui sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La [14] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Monsieur [T] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Monsieur [T] a été consolidé à la date du 25 août 2020. Il conserve des séquelles de son accident du travail et justifie de répercussions sur la mobilité de sa main.
Ces éléments médicaux justifient d’allouer au demandeur une provision d’un montant de 5.000 € dont la caisse primaire assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la personne souffrant d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La [16] est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [21] le montant des sommes allouées dans le cadre d’éventuelles provisions, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre du présent litige, la société [21] et la société [11] seront condamnées, in solidum, à payer à Monsieur [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de l’accident déclaré, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En outre, le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la [18], régulièrement mise à la cause.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que l’accident dont a été victime Monsieur [D] [T] le 25 juillet 2019 résulte de la faute inexcusable de ses employeurs, la société [21] et la société [11] ;
Ordonne la majoration de l’indemnisation servie à Monsieur [D] [T], en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP reconnu à la victime ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [T], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur AUDOUIN- avec pour mission de :1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;9°) Décrire le déficit fonctionnel permanent de la victime et en préciser le taux ;
10°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
11°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que la [16] fera l’avance des frais d’expertise ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
Alloue à Monsieur [D] [T] une provision d’un montant de 5.000 € (cinq mille euros) ;
Dit que la [16] versera directement à Monsieur [T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
Dit que la [16] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision, frais d’expertise et majorations accordées à Monsieur [D] [T] à l’encontre de la société [21] qui sera condamnée à rembourser à la [16] les sommes dont elle aura fait l’avance, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
Condamne la société [11] à rembourser à la société [21] 70 % du montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité de la rente majorée ;
Condamne solidairement les sociétés [21] et [11] à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Réserve les dépens ;
Déclare le présent jugement commun à la [15], régulièrement mise en la cause ;
Ordonne le retrait du rôle de l’affaire ;
Renvoie Monsieur [D] [T] à faire valoir ses demandes en indemnisation de ses préjudices devant la présente juridiction après dépôt du rapport d’expertise ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 23] – Chambre sociale – [Adresse 5].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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