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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AABS ACCES - ALARME - [ F ] - [ W ], S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2026
N° RG 25/00465 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHBP
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 09 Décembre 2025
Prononcé : le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[E] [C]
né le 10 Septembre 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AABS ACCES – ALARME – [F] – [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence BORNENS de la SARL JUDIXA, avocat au barreau d’ANNECY,
APPELE EN CAUSE
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 2 octobre 2025, monsieur [E] [C] a fait assigner la société à responsabilité limitée AABS ACCES-ALARME-[G] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2025, la société à responsabilité limitée AABS ACCES-ALARME-[G] a mis en cause son assureur, la société anonyme BPCE IARD, afin que les opérations d’expertise dont il est demandé l’instauration lui soient déclarées communes et opposables.
Les deux procédures ont été jointes par simple mention au dossier.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 9 décembre 2025, monsieur [E] [C] réitère sa demande et sollicite le rejet de la demande de provision formée par la société à responsabilité limitée AABS ACCES-ALARME-[G], faisant valoir qu’il a accepté le 8 décembre 2023 un devis établi par la société à responsabilité limitée AABS ACCES-ALARME-[G] concernant l’installation d’une porte blindée pour une somme de 3 800,01 euros, qu’il a versé un acompte d’un montant de 1 000 euros, que la porte a été installée le 18 janvier 2024, que dès l’installation des désordres ont été constatés, qu’il est en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société à responsabilité limitée AABS ACCES-ALARME-[G] demande au juge des référés de rejeter la demande d’expertise et de condamner monsieur [E] [C] à lui payer la somme de 2 800,01 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 à titre de provision à valoir sur le solde de la facture et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que l’installation est conforme au devis, que la porte fonctionne correctement et que le demandeur est redevable du solde de la facture d’un montant de 2 800,01 euros.
Dans ses conclusions déposées à l’audience la société anonyme BPCE IARD sollicite le rejet de la demande d’expertise judiciaire, faisant valoir que les travaux n’ont pas fait l’objet de réception, que si des désordres existent, ils relèvent de non-conformités esthétiques apparues avant réception et n’entrent donc pas dans les conditions de garantie.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ne peut y avoir de motif légitime à ordonner avant tout procès une mesure d’instruction que s’il existe un différend entre les parties susceptible de donner lieu à l’introduction d’une procédure judiciaire et que si la mesure d’instruction sollicitée apparaît utile pour recueillir ou établir la preuve des éléments de fait qui seront nécessaires pour permettre à la juridiction saisie de cette procédure de statuer.
La mesure d’instruction n’est pas utile lorsque l’action qui pourra être intentée au fond est manifestement vouée à l’échec, si bien que ce juge pourra rejeter les demandes dont il est saisi ou les déclarer irrecevables sans avoir aucunement besoin du rapport d’expertise, lorsque le recueil ou l’établissement de la preuve des faits dont dépend la solution du futur procès ne nécessite pas d’avoir recours à une mesure d’instruction ou encore lorsque le temps écoulé, les limites techniques ou la modification de la situation initiale ne permettront pas à l’expert de réaliser efficacement la mission qui pourrait lui être confiée.
Il ne saurait en revanche être exigé du demandeur qu’il démontre, devant le juge des référés, l’ensemble des éléments de fait nécessaires au succès de l’action qu’il pourra intenter devant le juge du fond alors que l’expertise sollicitée a justement pour objet de permettre de recueillir ou d’établir la preuve de ces faits
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport établi par le cabinet Polyexpert que la porte blindée installée par la société à responsabilité limitée AABS ACCES-ALARME-[G] est susceptible de ne pas fonctionner correctement, son ouverture depuis l’extérieur pouvant s’évérer difficile pour les personnes âgées occupant le logement. Certes, il est indiqué dans le rapport établi par le cabinet Saretec que la réclamation du client ne serait pas justifiée, mais en présence de deux rapports amiables dont les conclusions ne sont pas identiques, il ne peut être affirmé, avec toute l’évidence requise en référé, que la porte fonctionne correctement, que les défauts allégués par le demandeur sont totalement imaginaires ou purement esthétiques et ont pour seul but de le faire échapper à son obligation de payer le prix et que toute action en responsabilité qu’il pourrait intenter à l’encontre de l’installateur ou de son assureur de responsabilité est manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sollicitée apparaissant utile pour confirmer ou infirmer la réalité des défauts allégués par le demandeur, d’identifier le cas échéant leurs causes et conséquences et permettre ainsi à la juridiction qui pourra être saisie de l’action au fond de déterminer si la responsabilité de l’installateur et la garantie de son assureur peuvent être retenue, il conviendra de l’ordonner aux frais avancés par le demandeur.
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
L’éventualité d’une compensation entre deux créances réciproques est de nature à constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à la possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision.
Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, le paiement du prix constitue l’obligation principale du client. Le professionnel est lui tenu de réaliser la prestation convenue conformément aux règles de l’art et cette obligation constitue une obligation de résultat.
En l’espèce, tant que l’expert désigné n’a pas déposé son rapport, il ne peut être affirmé que la société à responsabilité limitée AABS ACCES-ALARME-[G] a correctement exécuté son obligation. Il existe donc une possibilité de compensation entre la créance de cette société au titre du prix et une éventuelle créance de dommages et intérêts du demandeur.
La demande de provision sera rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [P] [Y], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié [Adresse 4] à Saint-Germain-Nuelles – 69210, lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 3], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— d’examiner la porte blindée installée par la société à responsabilité limitée AABS (ACCES-ALARME-[G]) de dire si les défauts dénoncés dans l’assignation, les conclusions et les pièces jointes (rapport Polyexpert du 5 août 2024) existent ;
— dans l’affirmative de donner son avis sur l’origine des défauts (défaut de fabrication ou d’installation de la porte, inadaptation de la porte à l’existant, défaut d’entretien usage anormal…) ;
— de décrire les travaux nécessaires pour remédier aux défauts ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [E] [C] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 18 mai 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 18 novembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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