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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 20 mai 2026, n° 26/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. d'HLM HALPADES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 26/00419 – N° Portalis DB2R-W-B7K-D6PT
AFFAIRE : S.A. d’HLM HALPADES / [A] [V]
MINUTE N° : 26/00262
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [G] [C] [Y], munie d’un mandat écrit
DEFENDERESSE
Madame [A] [V]
née le 04 Janvier 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 25 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d’HLM HALPADES.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 20 décembre 2021 régulièrement renouvelé par tacite reconduction, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Madame [A] [V] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 347,99 €, outre les charges.
Par acte en date du 26 septembre 2022, la S.A. d’HLM HALPADES a adressé à sa locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance locative.
Par courrier reçu le 13 octobre 2022 par la S.A. d’HLM HALPADES, la défenderesse a adressé son congé.
Le constat de l’état des lieux de sortie a été signé contradictoirement le 16 janvier 2023.
Par acte en date du 8 décembre 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a fait assigner Madame [A] [V] devant le juge des contentieux des protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de :
— condamner la défenderesse à verser à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 5105,65 € pour les loyers, charges locatives et réparations locatives échus selon le décompte daté du 28 novembre 2025 (déduction du dépôt de garantie incluse),
— condamner la défenderesse aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 139,08 €,
— condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de pocédure civile.
A l’audience, la S.A. d’HLM HALPADES maintient ses demandes.
Assignée à personne, Madame [A] [V] n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la locataire est tenue du paiement du loyer et des charges jusqu’à l’expiration du délai de préavis suivant son congé, puis est tenue au paiement d’indemnités d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
Qu’en l’espèce, la locataire a restitué les lieux le 16 janvier 2023 ainsi qu’il en ressort de l’état des lieux dressé ;
Qu’il ressort du décompte produit par la S.A. d’HLM HALPADES, et à défaut de preuve de paiement par la défenderesse, que cette dernière est redevable au titre des loyers et charges échues et indemnités d’occupation au 16 janvier 2023, de la somme de 4505,65 € déduction faite des frais relevant des frais irrépétibles et du dépôt de garantie ;
Attendu qu’en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la locataire est tenue de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’elle ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que sont imputables à la locataire les dégradations suivantes :
— porte intérieure bois ou métal âbimée dans la chambre 2,
— manque des garnitures sur la porte de la cuisine, la porte de la chambre 1 et la porte de la chambre 2+ boitiers à sangles manquants dans la cuisine, chambre 1 et 2,
— vitrage manquant (séjour/cuisine).
Que le coût total de ces réparations s’élève à la somme 600 €, que la locataire a expressément reconnu devoir dans l’état des lieux de sortie ;
Qu’en conséquence, déduction faite du dépôt de garantie, il convient de condamner la défenderesse, au paiement de la somme totale de 5105,65 € au titre de sommes dues en fin de bail ;
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, à l’exclusion du commandement de payer, acte non strictement nécessaire à l’instance ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie CHIFFLET, juge des contentieux de la protection statuant, par jugement réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [A] [V] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES, la somme de 5105,65 € (CINQ MILLE CENT CINQ EUROS ET SOIXANTE CINQ CTS) au titre des loyers, charges, indemnités et réparations locatives dues en fin de bail, déduction déjà faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [A] [V] aux entiers dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du commandement de payer ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
LE GREFFIER LE JUGE
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