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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 10 avr. 2026, n° 25/09888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09888 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6Y6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 10 Avril 2026
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/09888 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N6Y6
Copie executoire à :
Me Cécile STEIL
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [K] [N] [T] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
Monsieur [O] [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David LEFEVRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 360
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Hafize CIL lors des débats et Claire FAUCHARD lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
À l’audience en chambre du conseil du 05 Février 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 10 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [O] [M] [P] et Madame [K] [N] [T] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [O] [M] [P], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (67),
et de
Madame [K] [N] [T] [G], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [O] [M] [P] et de Madame [K] [N] [T] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 20 octobre 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Monsieur [O] [M] [P] et Madame [K] [N] [T] [G] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [O] [M] [P] et Madame [K] [N] [T] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [Y] [P], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 5] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que, par dérogation, Madame [K] [N] [T] [G] conservera le passeport et la carte d’identité de l’enfant et remettra l’un ou l’autre de ces documents à Monsieur [O] [M] [P] sur simple demande ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [K] [N] [T] [G] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [O] [M] [P] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au mercredi des semaines impaires à 18 heures ;
pendant les vacances scolaires :
— les semaines paires pendant les vacances scolaires de la [Localité 6], d’hiver et de printemps, avec un passage de bras le vendredi à 18 heures,
— la première moitié des vacances scolaires de Noël les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires de Noël les années impaires, avec un passage de bras le vendredi à 18 heures,
— pendant les vacances scolaires d’été : la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au mercredi des semaines impaires à 18 heures pour le mois de juillet et la deuxième quinzaine du mois d’août,
DIT que, si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui débute sa période de résidence d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre, sous réserve que les deux parents résident à moins de 15 kilomètres de distance ;
DIT qu’en cas de déménagement de la résidence de l’un des parents au-delà de 15 kilomètres, le parent à l’origine de l’éloignement effectuera l’ensemble des déplacements inhérents à l’organisation actuelle de l’enfant, sauf meilleur accord des parties ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [O] [M] [P] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [K] [N] [T] [G] ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, l’enfant sera auprès du parent chez lequel il ne réside pas durant la première semaine des vacances scolaires de Noël, du 25 décembre à 10 heures au 26 décembre à 10 heures ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, l’enfant sera chez le père le Vendredi Saint de 09 heures à 19 heures et chez la mère le lundi de Pâques de 09 heures à 19 heures les années paires, et chez la mère le Vendredi Saint de 09 heures à 19 heures et chez le père le lundi de Pâques de 09 heures à 19 heures les années impaires ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, l’enfant sera chez le père le [Date mariage 2] (anniversaire) de 09 heures à 19 heures les années paires et chez la mère le [Date mariage 2] (anniversaire) de 09 heures à 19 heures les années impaires ;
DIT que, sauf accord amiable ou cas de force majeure, Monsieur [O] [M] [P] devra faire connaître à Madame [K] [N] [T] [G] par écrit (SMS, courriel,…) au plus tard 7 jours avant l’exercice d’un droit de visite, son intention de ne pas l’exercer ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires débutent à la sortie de l’école et prennent fin à la reprise de l’école ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du vendredi soir suivant la fin des cours au vendredi soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du vendredi soir précédant la seconde semaine de congés au vendredi soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les parents pourront joindre l’enfant par téléphone ou autre support (hors et pendant les vacances scolaires, avant 20 heures), dans le respect de son cadre de vie respectif ;
FIXE à SOIXANTE EUROS (60 euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [O] [M] [P], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [K] [N] [T] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— [Y] [P], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 5] (67) ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] [P] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), extrascolaires (y compris les frais de cantine et de garde), d’assurance scolaire et de responsabilité civile approuvés par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que Monsieur [O] [M] [P] prendra seul en charge les frais de mutuelle de l’enfant, au besoin, l’y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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