Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 21 avr. 2026, n° 25/08848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]
N° RG 25/08848 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2QT
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [V] [G]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [V] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
débiteur
Mme [C] [B] épouse [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 3]
[Localité 2]
débiteur
Comparants en personne
ET
DÉFENDEURS
Société [1]
SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4]
[Localité 4]
Société [2]
domiciliée : chez [3]
Agence surrendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
Société [4]
[5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 10 février 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 17 février 2025, M. [V] [G] et Mme [C] [B] épouse [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande tendant à l’examen de leur situation de surendettement.
Le 12 mars 2025, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du couple, a déclaré sa demande recevable, et l’instruction du dossier des débiteurs ayant fait apparaître qu’ils n’étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement.
Le 25 juin 2025, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 67 mois, au taux de 0,00 %, après avoir fixé la capacité de remboursement à 698 euros.
Par courrier recommandé réceptionné par le secrétariat de la commission le 25 juillet 2025, M. et Mme [G] ont contesté ces mesures dont ils ont accusé réception le 2 juillet 2025, considérant que le montant de la mensualité retenue par la commission est trop élevée.
Le 1er août 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 10 février 2026.
A cette audience, M. [V] [G] et Mme [C] [B] épouse [G] comparaissent en personne et maintiennent leur contestation, sollicitant un effacement de leur dette.
Ils exposent et font valoir que chaque mois ils sont à découvert d’environ 1000 euros, que leurs charges réelles sont supérieures à celle calculées par la commission, que leur garage a été vandalisé, qu’ils doivent supporter des frais importants de réparation de leur véhicule. M. [G] indique qu’il est aide soignant en CDI moyennant un salaire mensuel compris entre 2500 et 2600 euros et qu’il perçoit une prime d’activité de 249,72 euros. Mme [G] déclare qu’elle bénéficie d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qu’elle recherche un emploi dans le périscolaire, qu’elle ne peut pas travailler à temps plein en raison de problème de santé et qu’elle ne touche à ce jour aucun revenu. Ils ajoutent qu’ils ont un enfant à charge, qu’ils règlent un loyer de 709 euros, outre une dette d’énergie envers [6] qui ne figure pas dans le plan pour le paiement de laquelle un échéancier à hauteur de 123 euros par mois a été mis en place. M. [G] précise qu’il présente lui aussi des problèmes de santé, qu’il doit subir des interventions chirurgicales qui vont entraîner une baisse de ses ressources. Il soutient que l’ensemble de ses dépenses de santé n’est pas pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, notamment les honoraires des médecins spécialistes.
Ils considèrent que leur capacité de remnoursement est nulle.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour justifier leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 20 février 2026, préalablement autorisée par le juge, M. et Mme [G] ont produit divers justificatifs de leurs charges et ont proposé de verser à leurs créanciers la somme mensuelle de 100 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond
Sur la capacité de remboursement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière des débiteurs s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs produits par M. et Mme [G] (attestation de France Travail du 9 février 2026, bulletins de paie d’octobre à décembre 2025 et de janvier 2026, relevés bancaires pour la période de 29 octobre 2025 au 15 janvier 2026 et attestations de paiement de la Caf du Nord du 4 février 2026) que les ressources mensuelles du couple s’établissent comme suit au jour des débats :
salaire mensuel net moyen de M. [G] (salaires d’octobre 2025 à janvier 2026) : (2691,57 € + 2691,57 € +2889,09 € +2724,31 €) / 4 mois = 2749,14 euros
prime d’activité : 249,72 euros
Soit un total de 2.998,86 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [V] [G] et Mme [C] [B] épouse [G], qui ont un enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1143,93 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs versés par M. [V] [G] et Mme [C] [B] épouse [G] que ceux-ci doivent faire face aux dépenses courantes suivantes :
loyer : 709,60 eurosmutuelle : 155,39 eurosassurance voiture : 51,63 eurosfrais de scolarité enfant : 54,20 eurosforfait chauffage pour trois personnes : 211 eurosforfait habitation pour trois personnes : 235 eurosforfait surendettement pour trois personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, d’hygiène, de santé, d’habillement, de transport et les dépenses diverses) : 1174 eurosSoit un total de 2.590,82 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de M. [V] [G] et Mme [C] [B] épouse [G] doit être fixée à la somme de 300 euros, ce montant tenant compte à la fois des dépenses imprévues et des dépenses ponctuelles dont le couple justifie (réparations du véhicule et frais médicaux).
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l’article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement du débiteur.
Le montant de l’endettement s’élève à 40.100,71 euros selon l’état des créances dressé par la commission le 25 juillet 2025, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il est constant que la capacité de remboursement évaluée à 300 euros ne permettra pas aux débiteurs de rembourser l’intégralité du passif dans les délais légaux.
Ainsi, seule la combinaison des mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement de M. [V] [G] et Mme [C] [B] épouse [G].
Il convient d’ordonner en conséquence un report et un rééchelonnement des dettes durant 84 mois, puis l’effacement de leur solde en cas de respect du plan.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement des débiteurs, il y a lieu de dire que le montant des dettes reportées ou rééchelonnées ne produira pas d’intérêts.
Il appartiendra le cas échéant à M. [V] [G] et Mme [C] [B] épouse [G] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Déclare la contestation de M. [V] [G] et Mme [C] [B] épouse [G] recevable et bien fondée ;
Fixe la capacité de remboursement de M. [V] [G] et Mme [C] [B] épouse [G] à la somme mensuelle de 300 euros ;
Fixe le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 40.100,71 euros ;
Ordonne le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, puis l’effacement de leur solde à l’issue du délai en cas de respect du plan, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
Dit que M. [V] [G] et Mme [C] [B] épouse [G] ne devront pas augmenter leur endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
Dit qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [V] [G] et Mme [C] [B] épouse [G] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 7], le 21 avril 2026,
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Investissement ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Production ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre pénitentiaire ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Courriel
- Protection au titre du droit d'auteur contrefaçon de modèle ·
- Lampe don giovanni, lampe casanova, lampe traviata-sonate ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Contrefaçon de modèle concurrence déloyale ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Attestation protection du modèle ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Imitation de la dénomination ·
- Parasitisme responsabilité ·
- Date certaine de création ·
- Identification du modèle ·
- Dimensions des produits ·
- Portée de la protection ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Liberté d'expression ·
- Protection du modèle ·
- Modèle de luminaire ·
- Risque de confusion ·
- Choix arbitraire ·
- Rejet de pièces ·
- Responsabilité ·
- Mise en garde ·
- Ornementation ·
- Photographie ·
- Thème commun ·
- Dénigrement ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Style connu ·
- Dimensions ·
- Procédure ·
- Banalité ·
- Don ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Création ·
- Droits d'auteur ·
- Laiton ·
- Oeuvre ·
- Ressemblances
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- État ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Suppléant ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Commerce
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Accord ·
- Anniversaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Mission ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- École ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Mariage ·
- Divorce
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Congé pour reprise ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.