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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 7 mai 2026, n° 23/03030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées
à Me GIRAUDO
à Me MUSSO
le
JUGEMENT : [Y] [T] [V] épouse [E] C/ [Q] [D] [F] [E]
N° MINUTE : 26/
DU 07 Mai 2026
1ère Chambre cab C
N°de Rôle : N° RG 23/03030 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PC7B
DEMANDEUR:
[Y] [T] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1].
Représentée par Me Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[Q] [D] [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Patricia MUSSO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Violaine BOISSEAU
Greffier : Madame Emma BIENVENU
DEBATS
A l’audience non publique du 10 Février 2026
le prononcé du jugement étant fixé au 07 Mai 2026
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 4 février 2021,
Vu le jugement en date du 9 décembre 2021,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 7 décembre 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 janvier 2025,
Vu la déclaration conjointe d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 3 février 2026 annexée ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [Q], [D], [F] [E] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (Haute-Garonne)
et
Madame [Y], [T] [V] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (Moselle)
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 7] (Alpes-Maritimes) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’homologation « des accords » portant sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Renvoie les parties au besoin aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 8 décembre 2019 ;
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants suivants :
— [U] [E], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes),
— [J] [E], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes);
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que les documents d’identité des enfants et leur carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe leur résidence au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— pendant la période scolaire :
— les fins des semaines paires du vendredi sortie de l’école au lundi matin retour à l’école,
— les milieux de semaines paires du mardi sortie d’école au mercredi 13h30. Monsieur [E] s’engageant à remettre les enfants à la mère directement à leur cours de voile,
— les milieux de semaines impaires du mardi sortie d’école au mercredi soir 18h00 au domicile de la mère,
— pendant les vacances scolaires :
— petites vacances : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires;
— grandes vacances : la première quinzaine de juillet et août les années paires, la seconde quinzaine les années impaires ;
à charge pour le père ou une personne honorable de prendre les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h.
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
Dit que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés par les organismes sociaux des enfants susvisés soient partagés par moitié entre les parents sur présentation de la facture acquittée par celui engageant la dépense et après accord préalable entre les parents avant d’engager celle-ci ,
Dit qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels ;
Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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