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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 21 mai 2026, n° 25/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01997 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NNDU
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA CASDEN BANQUE POPULAIRE
1 bis rue jean Wiener
77420 CHAMPS SUR MARNE
Représentant : Me Jean-sébastien VAYSSE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [H] [C] épouse [B]
19 rue Beuvoisine
76000 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 30 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 février 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Madame [H] [B] née [C] un crédit personnel d’un montant en capital de 8.100 euros remboursable au taux nominal de 6,40% en 72 mensualités de 135,78 euros hors assurance.
La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE s’est portée caution de Madame [H] [B] née [C], en application de l’article 6 du protocole national d’accord en date du 24 décembre 1974 entre, notamment, la chambre syndicale des Banques Populaires et la CASDEN.
La BRED BANQUE POPULAIRE a fait jouer l’engagement de caution, en raison d’impayés de Madame [H] [B] née [C] et par une quittance subrogative en date du 23 décembre 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE a déclaré avoir reçu de la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 8.242,73 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2025, la CASDEN a mis en en demeure Madame [H] [B] née [C] de procéder au règlement de la somme de 8.242,73 euros, avant le 3 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Madame [H] [B] née [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen afin de :
— à titre principal, condamner Madame [H] [B] née [C] à lui payer la somme de 8.242,73 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la quittance subrogative du 23 décembre 2024 jusqu’au complet paiement ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au jour de l’assignation et condamner Madame [H] [B] née [C] au paiement de ces sommes à compter de cette date ;
— en tout état de cause,
— dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— condamner Madame [H] [B] née [C] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 30 mars 2026, la CASDEN BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la CASDEN BANQUE POPULAIRE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé datant du 5 juin 2024, ce qui a contraint la BRED BANQUE POPULAIRE à prononcer la déchéance du terme et à mettre en jeu la garantie de bonne fin accordée par la CASDEN BANQUE POPULAIRE. Elle précise qu’en tant que caution, elle a payé par prélèvements interbancaires à la BRED BANQUE POPULAIRE en lieu et place de Madame [H] [B] la somme totale de 8.242,73 euros et qu’une quittance subrogative lui a été délivrée le 23 décembre 2024. Elle mentionne aussi qu’elle a mis en demeure la débitrice par lettre en date du 18 juin 2025 de lui rembourser les sommes qu’elle avait acquittées en sa qualité de caution, en vain.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de l’encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur et du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats.
Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [H] [B] née [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 30 mars 2026.
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la CASDEN BANQUE POPULAIRE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R.312-35 du code de la consommation.
Elle est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la CASDEN BANQUE POPULAIRE, étant caution de Madame [H] [B] née [C], dans le cadre du contrat de crédit personnel souscrit le 14 février 2024 et ayant réglé les échéances impayées et le capital restant dû à sa place, qui est attesté par la quittance subrogative en date du 23 décembre 2024, est bien fondée à agir contre Madame [H] [B] née [C] en paiement.
Lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les exceptions et moyens qu’il aurait pu opposer à la banque.
Ainsi, il ne peut être opposé à la CASDEN BANQUE POPULAIRE une éventuelle irrégularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur à l’encontre de Madame [H] [B] née [C], raison pour laquelle la présence ou non d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ne sera pas analysée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La CASDEN demande à bénéficier des intérêts au taux légal.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 14 février 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur ne peut, à cet égard, se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En effet, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité.
Il résulte des articles L. 312-17, D. 312-6 et D. 312-7 du code de la consommation que, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt .
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par tout justificatif de domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L.341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêt accordé à Madame [B] est d’un montant de 8.100 euros, soit d’un montant supérieur à la somme de 3.000 euros et fait donc obligation au prêteur de solliciter divers justificatifs au soutien des déclarations de l’emprunteur dans le cadre de la réalisation de fiche de renseignements.
Cependant, la CASDEN BANQUE POPULAIRE n’accompagne cette fiche de renseignements que d’une copie de la carte nationale d’identité de Madame [E] et de ses bulletins de paie des mois d’octobre 2023, décembre 2023 et janvier 2024. Il manque, dès lors, un justificatif la concernant.
Dans ces conditions, le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L.341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique des règlements, la créance de la CASDEN BANQUE POPULAIRE s’établit comme suit :
capital emprunté……………………………………………………………………….. 8.100 euros ;
Déduction des versements depuis l’origine …………………………………. 300,98 euros ;
TOTAL………………………………………………………………………………………7.799,02 euros.
Ainsi, Madame [H] [B] née [C] sera condamnée à payer à LA BANQUE la somme de 7.799,02 euros.
Déchue de son droit aux intérêts, la banque ne peut, dès lors, prétendre à l’indemnité légale de 8%.
Le prêteur, bien que déchu du droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
L’article 2308 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [U] [G]).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 6,40%.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
En l’espèce, la CASDEN ne se trouve qu’être la caution. A ce titre, elle ne doit pas se voir, en principe, opposer les exceptions et moyens qui auraient pu être opposés à la banque. En application de l’article 2308 du code civil, devrait donc s’appliquer les intérêts au taux légal.
Cependant, l’application des dispositions de l’article 2308 du code civil conduirait à dénaturer les dispositions, d’ordre public, du code de la consommation en obligeant le débiteur à régler des sommes qui ne sont pas dues. L’absence de déchéance du droit aux intérêts pour la caution n’aurait pas l’effet effectif et dissuasif prévu par les dispositions du code de la consommation.
Dès lors, il convient, d’ordonner la déchéance des intérêts au taux légal et de condamner Madame [H] [B] née [C] au paiement de ces sommes sans intérêts, même au taux légal.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [B] née [C], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE la CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre du prêt souscrit par Madame [H] [B] née [C] le 14 février 2024, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [H] [B] née [C] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 7.799,02 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [B] née [C] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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