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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 30 juin 2025, n° 21/06266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N° N° RG 21/06266 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JODB
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
contradictoire, rendue le 30 Juin 2025, date indiquée à l’issue de l’audience d’incident du 15 mai 2025, publiquement par mise à disposition au greffe, par Grégoire MARTINEZ, juge de la mise en état du tribunal, assistée de Karen RICHARD, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES
Mme [T] [J] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES
ET
DÉFENDEUR :
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat du 30 janvier 2009, la Banque Populaire Atlantique – Atlantique Bail (la banque) a consenti à Mme et M. [L] une location avec option d’achat d’un catamaran modèle Dean 441 « Sérénité ».
Se plaignant de l’absence de certification du bateau, ils ont sollicité la nullité de la convention devant le tribunal de grande instance de Nantes qui a notamment, par jugement du 29 octobre 2015 :
— prononcé la nullité du contrat ;
— ordonné les restitutions réciproques ;
— condamné la banque à la réparation d’un préjudice moral
En exécution du jugement de première instance, la banque a restitué la somme de 213 735,67 euros par virement du 7 avril 2016.
Par un arrêt du 1er mars 2019, la cour d’appel de [Localité 8] a notamment :
— confirmé le jugement rendu le 29 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de NANTES en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [L] et Madame [T] [J] épouse [L] à la somme de 2 000 euros par mois ;
— statuant à nouveau sur le chef infirmé, condamné Monsieur [Y] [L] et Madame [T] [J] épouse [L] à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, la somme de 267 000 euros à titre d’indemnité d’occupation,
— condamne la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Monsieur [Y] [L] et Madame [T] [J] épouse [L] les sommes suivantes :
— 902,50 euros au titre des frais prélevés par la Marina de [Localité 7] Harbor pstérieurement au jugement déféré, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018,
— 4 638 euros au titre des droits annuels de navigation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018,
— ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
Mme et M. [L] ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt. Postérieurement, le pourvoi a été radié faute d’exécution par leurs soins de l’arrêt aux termes d’une ordonnance en date du 3 décembre 2020.
Puis, par acte du 29 mai 2020, Mme et M. [L] ont assigné la banque devant le juge de l’exécution de [Localité 8] aux fins de paiement.
Par jugement du 18 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rennes.
L’affaire a été appelée devant la 1ère chambre du Tribunal judiciaire de Rennes à l’audience d’orientation du 9 décembre 2021.
Par conclusions d’incident, notifiées le 21 juin 2022, la banque populaire Grand Ouest (la banque) soulève une exception de nullité devant le juge de la mise en état.
Selon ses conclusions d’incident n° 4, notifiées le 7 octobre 2025, la banque demande au juge de la mise en état de :
« – Annuler l’assignation du 29 mai 2020.
— Dire et juger les demandes irrecevables.
— Débouter Monsieur et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En toutes hypothèses :
— Condamner Monsieur et Madame [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND
OUEST la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner les mêmes en tous les dépens. »
Selon ses conclusions d’incident n° 5, notifiées le 13 mai 2025, Mme et M. [L] demandent au juge de la mise en état de :
« – Dire et juger l’assignation délivrée le 29 mai 2020 à la BPGO régulière,
— Juger que l’action des époux [L] ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée,
— Débouter la BPGO de toutes ses demandes fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— Ordonner la production des pièces suivantes, et au besoin condamner la BPGO à communiquer ces pièces, sous d’un délai de 15 jours, suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard :
— Copie du titre de navigation du voilier DEAN 441 catamaran n° 44159 (à compter d’octobre 2015)
— Autorisation administrative de sortie du Voilier DEAN 441 catamaran n° 44159 des Etats-Unis et toutes pièces justifiant de la date effective du rapatriement du voilier en France
— Pièces justifiant du transfert de la propriété du voilier à la suite de l’annulation de la vente,
— Contrat de revente du voilier DEAN 441 catamaran n° 44159
— Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à Monsieur et Madame [L] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. – Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation :
La banque soulève la nullité de l’assignation pour absence de mention du domicile légal des demandeurs. Elle soutient que l’adresse figurant sur l’assignation ne correspond pas au domicile des époux [L] et ne relève pas d’une domiciliation légale au sens des dispositions du code de l’action sociale et des familles. Elle se prévaut d’un grief résultant de cette irrégularité notamment s’agissant de la bonne exécution des condamnations prononcées.
Les époux [L] ne contestent pas qu’il s’agit d’une adresse de domiciliation. Ils précisent qu’ils résident aux Etats-Unis. Ils se prévalent d’un contrat annuel de domiciliation. Ils observent qu’ils ont toujours communiqué cette adresse dans les procédures précédentes. Ils soutiennent qu’ils n’ont pas vocation à solliciter les organismes cités par le code de l’action sociale et des familles.
Vu les articles 789, 54, 114 et 648 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles,
Il résulte de l’article 114 du code de procédure civile que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme est prononcée dès lors que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité.
L’exécution d’une décision de justice constitue le prolongement nécessaire de celle-ci. Or, l’identification d’une partie en justice dans le cadre de l’instance aboutissant au prononcé d’une décision est également destinée à permettre l’exécution de celle-ci.
Dans ces conditions, l’absence ou l’inexactitude de la mention du domicile dans l’assignation est une cause de nullité de forme de nature à faire grief s’il est justifié qu’il nuit à l’exécution du jugement ou de l’arrêt à intervenir.
En l’espèce, il n’est nullement contesté par les demandeurs que l’adresse figurant sur l’assignation n’est pas celle de leur domicile réel mais celle d’une domiciliation postale sur le territoire français alors que ces derniers déclarent résider sur le territoire des Etats-Unis.
Il en résulte que l’assignation est affectée d’une irrégularité de forme.
L’irrégularité affectant l’adresse prive le potentiel créancier de la possibilité effective de faire procéder à des mesures d’exécution sur des biens susceptibles d’être détenus par Mme et M. [R]
La même adresse a été déclarée dans la précédente procédure.
Au terme de l’arrêt du 1er mars 2019, la cour d’appel de [Localité 8] a confirmé le jugement de première instance sur l’annulation du contrat et les restitutions réciproques. La cour a également condamné Mme et M. [L] à verser à la banque une indemnité d’occupation de 267 000 €. Il en résulte que la banque doit payer à Mme et M. [L] la somme de 370 925,70 € et que les époux [L] doivent la somme de 267 000 €. Compte tenu de la compensation de créance, la banque se trouve à devoir la somme de 103 925,70 €. Sauf qu’en vertu d’un paiement de 213 765,37 € réalisé en 2016 par la banque à la suite d’un commandement aux fins de saisie vente, une créance de restitution demeure au bénéfice de la banque pour 109 839,67 €.
Or, il est manifeste que la banque n’a pas été en mesure de procéder à l’exécution des décisions précitées et qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de récupérer sa créance. A ce sujet, il est significatif que la cour de cassation ait radié le pourvoi formé par les demandeurs contre l’arrêt de la cour d’appel sur le fondement de l’article 1009-1 à savoir en l’absence d’exécution de la décision attaquée.
Dans ces conditions, la dissimulation par les demandeurs de leur véritable adresse à l’occasion de l’exécution d’une précédente décision de justice a fait grief à la banque. Le fait que les demandeurs mentionne la même adresse dans la présente assignation lui fait nécessairement grief dans le cadre de la présente procédure.
L’assignation est nulle. L’instance est éteinte et le tribunal est désaisi de l’affaire.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et sur la demande de communication de pièces.
Sur les frais de l’incident :
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, Mme et M. [R] sont condamnés aux dépens de l’instance éteinte.
En application de l’article 700 du même code, ils condamné à payer à la somme de 1 500 euros.
Par ces motifs,
Le juge de la mise en état :
Déclare l’assignation du 29 mai 2020 nul pour vice de forme
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal
Condamne Mme [T] [J] épouse [L] et M. [Y] [L] aux dépens de l’instance ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la banque populaire Grand Ouest la somme de 1 500 euros ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Me Carole LE GALL-GUINEAU, Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS
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