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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2025, n° 24/02413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02413 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2CPN
AFFAIRE : [B] [U], [Z] [X] C/ [I] [T], [J] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [B] [U]
née le 28 Juin 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Z] [X]
né le 06 Novembre 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [I] [T]
née le 03 Novembre 1985 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [M]
né le 05 Novembre 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2025
Délibéré prorogé au 02 juin 2025
Notification le
à :
Maître [Y] [V] de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88, Expedition + Grosse
Maître [K] [W] de la SELARL [W] – [L] – [A] – 505 Expedition
+service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 11 décembre 2024, Madame [B] [U] et Monsieur [Z] [X] ont fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, Madame [I] [T] et Monsieur [J] [M] aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ainsi qu’en paiement de la somme de 522 € à valoir sur le montant des travaux provisoires à réaliser pour stopper le phénomène d’affaissement, outre celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A cet effet ils font valoir que :
— suivant acte notarié en date du 18 octobre 2022 ils ont acquis de Madame [T] et de Monsieur [M] un appartement et un jardin attenant étagé en trois niveaux, situé dans la copropriété sise [Adresse 2] à [Adresse 10]. Que l’aménagement du jardin en plusieurs niveaux a été réalisé par les vendeurs, lesquels ont effectué des travaux de terrassement avec décaissement en 2017 sans recueillir l’accord de la copropriété alors même que le terrain sur lequel ils ont été réalisés constitue une partie commune à usage privatif
— suite à la survenance d’infiltrations d’eau dans le garage d’une voisine situé en dessous de leur jardin, le Syndic Foncia a mandaté le cabinet d’expertise privée QUALIDETEC afin de déterminer l’origine du sinistre. Qu’au cours de ces investigations, il a été constaté un affaissement de la barrière servant de soutènement entre le premier et le second niveau du jardin ainsi qu’un pourrissement du bois. Que compte tenu du risque d’affaissement de terrain, l’expert a préconisé de faire réaliser des travaux de renforcement de cette structure
— le 13 juin 2024 ils ont mis en demeure leurs vendeurs, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, de prendre en charge le montant des travaux de confortement chiffrés à 11 203,50 € TTC par la Société PERRIN PAYSAGE
— pour justifier leur refus de prise en charge, Monsieur [M] et Madame [T] ont fait valoir que l’acte de vente contenait une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés
— leur protection a fait diligenter une expertise amiable contradictoire par le Cabinet SEDGWICK. Que les opérations d’expertise se sont déroulées le 12 juillet 2024 et que bien que dûment convoqués, les défendeurs ont informé l’expert qu’ils ne feraient pas le déplacement à cette réunion et qu’ils ne seraient pas représentés
— au cours de ses investigations, l’expert a pu constater un basculement important de la structure en bois destinée à retenir la terre constituant le niveau le plus élevé de la terrasse. Que pour remédier aux désordres, l’expert préconise de procéder à la dépose d’une partie des terres et éléments en bois défectueux puis à la remise en place des éléments bois avec scellement plus conséquent et repose de l’ensemble. Qu’il conclut à la responsabilité de Monsieur [M] et de Madame [T] qui ont réalisé eux-mêmes les travaux
— sur la base de ces constatations l’assurance de protection juridique leur a adressé un courrier afin de tenter de résoudre le litige à l’amiable, en vain
— suite aux épisodes pluvieux importants survenus courant octobre 2024, ils ont fait constater par un commissaire de justice l’affaissement de la palissade soutenant leur terrasse (Procès-verbal de constat du 28 octobre 2024).
En défense Madame [I] [T] et Monsieur [J] [M] demandent au juge des référés de :
— ordonner une expertise aux frais avancés des demandeurs
— juger qu’il existe une contestation sérieuse dès lors qu’il n’est pas établi que les différents niveaux de la terrasse s’affaissent et qu’ils auraient effectué les travaux de terrassement à l’origine des désordres alors qu’ils n’ont effectué qu’une rénovation des structures bois du jardin
— débouter Madame [B] [U] et Monsieur [Z] [X] pour le surplus de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’en l’espèce Madame [B] [U] et Monsieur [Z] [X] justifient d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de leurs vendeurs une mesure d’expertise portant sur l’origine et la réalité des désordres invoqués dans l’assignation, éléments dont peut dépendre la solution du litige.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés des demandeurs, lesquels supportent la charge de la preuve.
Que les autres demandes (provision, article 700 du CPC) seront réservées.
Que Madame [B] [U] et Monsieur [Z] [X] à l’origine de la présente procédure seront condamnées aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [H] [G],
[Adresse 4], tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 2] à [Localité 9]
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents qu’il estimera utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion
— vérifier l’existence des désordres mentionnés dans l’assignation
— les décrire et en indiquer la nature
— rechercher et préciser leur origine et cause
— décrire les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres. En évaluer le coût, après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera et après avoir discuté ceux-ci, et préciser la durée des travaux préconisés
— donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et d’apprécier les préjudices subis par les demandeurs
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission, le cas échéant, compléter ces investigations
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 15 décembre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de Madame [B] [U] et Monsieur [Z] [X] qui consigneront la somme globale de 3 000 € avant le 31 juillet 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
RESERVONS les autres chefs de demandes (provision, article 700 du CPC) ;
CONDAMNONS Madame [B] [U] et Monsieur [Z] [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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