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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 25 mars 2026, n° 25/02089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. d'HLM LE MONT BLANC |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/02089 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D46G
AFFAIRE : S.A. d’HLM LE MONT BLANC / [D] [O]
MINUTE N° : 26/00166
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM LE MONT BLANC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [P] [I], muni d’un mandat écrit
DEFENDERESSE
Madame [D] [O]
née le 26 Août 1993
demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 04 Février 2026
JUGEMENT Rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé le 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d’HLM LE MONT BLANC.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat à effet du 10 juillet 2024, la S.A. d’HLM LE MONT BLANC a donné en location à Madame [D] [O] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 386,26 €.
Par acte en date du 11 juin 2025, la S.A. d’HLM LE MONT BLANC a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer.
Après avoir signalé la situation d’impayés à la CAF, la S.A. d’HLM LE MONT BLANC a, par acte en date du 05 novembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Madame [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail et subsidiairement la prononcer,
— ordonner la libération des lieux par la défenderesse et, à défaut, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions relatives à l’expulsion,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 506,47 € pour l’arriéré locatif arrêté au 23 octobre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 525,54 € au titre du loyer et des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner la défenderesse aux frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience, la demanderesse abandonne sa demande de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation, et actualise sa demande en paiement à la somme de 1149,34 € compte tenu des échéances courues depuis l’assignation.
Elle indique que la locataire a restitué le logement le 19 décembre 2025, qu’elle s’était engagée à faire des réglements réguliers de 80 €/mois et sollicite en conséquence la fixation de délais de paiement.
Assignée à étude, Madame [D] [O] n’a pas comparu.
Par courrier reçu le 5 janvier 2026, le Pôle médico-social de [Localité 1] a informé ne pas être en mesure d’adresser son diagnostic et social, la locataire ne s’étant pas présentée au rendez-vous fixé le 05 décembre 2025.
MOTIFS
Attendu que l’obligation au paiement du loyer par la défenderesse résulte du bail, de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse rapporte la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution par la production du bail signé le 04 juillet 2024 la liant à Madame [D] [O], aux termes duquel cette dernière s’est engagée à payer un loyer mensuel de 386,26 € révisable, outre les charges locatives ;
Que Madame [D] [O] est donc tenue au paiement des loyers et charges jusqu’à son départ effectif de lieux, soit le 19 décembre 2025 selon la défenderesse et à défaut d’autre preuve ;
Qu’il ressort du décompte produit que la défenderesse est redevable en fin de bail, de la somme de 999,73 €, déduction faite des frais relevant des dépens ;
Qu’en conséquence, elle sera condamnée au paiement de la somme de 999,73 € outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Et attendu que la locataire s’est engagée à solder sa dette suivant des mensualités de 80 € et de l’accord de la bailleresse, il convient d’accorder à Madame [D] [O] des délais de paiement selon les modalités décrites du dispositif ;
Attendu que la défenderesse, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat, rendus nécessaire par l’instance initiale provoquée par sa défaillance ;
Que la situation économique des parties commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [O] à payer à la S.A. d’HLM LE MONT BLANC la somme de 999,73 € (NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET SOIXANTE TREIZE CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [D] [O] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 12 échéances de 80 € (QUATRE VINGT EUROS) et d’une 13ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, à compter du mois suivant la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [O] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 juin 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
LE GREFFIER LE JUGE
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