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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 18 nov. 2024, n° 23/01073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01073 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XND3
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
DESISTEMENT
74A
N° RG 23/01073 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XND3
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[X] [H]
C/
[O] [Y], [G] [P]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY
Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 7 Octobre 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H]
né le 24 Juin 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Madame [O] [Y]
née le 01 Décembre 1987 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante
N° RG 23/01073 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XND3
Monsieur [G] [P]
né le 15 Octobre 1987 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 27 janvier 2023, M. [X] [H] a fait assigner M. [G] [P] et Mme [O] [Y] aux fins de les voir condamner notamment à remettre dans son état d’origine une parcelle [Cadastre 2] section BE sur la commune de [Localité 3] et juger que la servitude de puisage figurant dans leur titre est éteinte par le fait du non usage trentenaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, M. [X] [H] s’est désisté de son instance en exposant avoir vendu son bien immobilier par acte du 6 août 2024 et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile parle défendeur en l’état de la clause insérée à cet acte aux termes de laquelle M. [P] s’est engagé à renoncer à toute demande indemnitaire à son encontre et fait valoir, à titre surabondant que c’est sous l’effet de l’action engagée que les défendeurs ont procédé à l’enlèvement des amènagements sur l’emprise de la servitude litigieuse.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, M. [G] [P] accepte le désistement mais demande la condamnation de M. [X] [H] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en exposant avoir été contraint de constituer avocat pour défendre ses intérêts alors que M. [H] avait pour projet de vendre et s’est obstiné à maintenir ses prétentions en l’obligeant à répliquer. Il demande en outre la condamnation de M. [X] [H] aux dépens y compris les frais de constats de commissaire de justice dressés uniquement pour défendre ses intérêts.
MOTIVATION
Par mesure d’équité et alors que les parties ont pu s’accorder sur la résolution de leur litige en renonçant à toute demande indemnitaire, il y a lieu de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui implique que M. [G] [P] conservera la charge des frais de constat de commissaire de justice qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— DIT que le désistement de la partie demanderesse est parfait,
— CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
— RAPPELLE que le désistement emporte pour la demanderesse, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte,
— REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame RAFFRAY, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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