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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 13 févr. 2025, n° 23/04541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS HUISSIER-06, S.A.R.L. YK CONSEIL |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [O] / S.A.R.L. YK CONSEIL
N° RG 23/04541 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PK4K
N° 25/00062
Du 13 Février 2025
Grosse délivrée
Me Krystel MALLET
Expédition délivrée
[C] [O]
S.A.R.L. YK CONSEIL
SAS HUISSIER-06
Le 13 Février 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (SLOVAQUIE),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, non comparant à l’audience
DEFENDEUR
S.A.R.L. YK CONSEIL, représentée par son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 04 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Février deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 28/11/2023, M.[C] [O] sollicite des délais tendant à surseoir à la mesure d’expulsion résultant du jugement contradictoire en premier ressort rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] le 07/11/2023 signifié avec un commandement de quitter les lieux en date du 20/11/2023.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties afin de se mettre en état, à l’audience du 04/11/2024.
M.[O] n’a pas comparu à cette audience et n’était plus représenté par son conseil présent lors de la dernière audience de renvoi et ayant eu connaissance de la date de renvoi de l’affaire à la présente audience.
La SARL YK CONSEIL a indiqué à l’audience que M.[C] [O] a fait l’objet d’un procès verbal d’expulsion rendant sans objet la demande de délai.
Elle sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande de délais tendant à surseoir à la mesure d’expulsion
La SARL YK CONSEIL précise qu’à la suite du jugement contradictoire en premier ressort rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] le 07/11/2023 signifié avec un commandement de quitter les lieux en date du 20/11/2023 jusqu’au 28/11/2023 au plus tard, M.[C] [O] a fait l’objet d’un procès verbal d’expulsion.
La demande de délais tendant à surseoir à la mesure d’expulsion devient en conséquence sans objet.
Sur les frais irrépétibles
Pour des motifs tenant à l’équité, il y a lieu de condamner M.[O] à payer à la SARL YK CONSEIL la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le demandeur M.[C] [O] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare sans objet la demande de délais tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion de M.[C] [O],
Condamne M.[C] [O] à payer à la SARL YK CONSEIL la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[C] [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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