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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00949 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ3M
N° MINUTE : 26/00124
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [N], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la requête déposée le 6 octobre 2025 par Madame [U] [W] aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision, datée du 8 juillet 2025, de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], lui refusant le versement des indemnités journalières pour l’arrêt de travail du 31 mai au 28 juin 2025, au motif que l’avis d’arrêt de travail lui était parvenu après la fin de période prescrite ;
Vu l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle Madame [U] [W], représentée, et la caisse ont repris, respectivement, leur requête introductive d’instance et écritures déposées à ladite audience aux fins essentiellement de rejet du recours, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 25 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours de Madame [U] [W] n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’examen d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et R. 321-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2 du même code, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail, et qu’il appartient à l’assuré de justifier de l’accomplissement de ces formalités afin de permettre à la caisse d’exercer son contrôle (2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 21-24.678).
En l’espèce, le tribunal ne peut que constater que Madame [U] [W] ne prouve pas son affirmation selon laquelle elle a déposé l’arrêt litigieux dans la boite aux lettres de la caisse le 30 mai 2025, alors que la caisse indique l’avoir réceptionné le 30 juin 2025, soit après la fin de période prescrite.
La bonne foi de l’assurée ne peut pallier cette absence de preuve.
La demande en paiement des indemnités journalières afférentes à la période du 31 mai au 28 juin 2025 doit donc être rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [W], qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE Madame [U] [W] recevable en son recours ;
DEBOUTE Madame [U] [W] de sa demande de paiement des indemnités journalières afférentes à la période du 31 mai au 28 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [U] [W] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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