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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 5 févr. 2024, n° 20/07968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 20/07968 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UZ7C
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 20/07968 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UZ7C
N° minute : 24/
du 05 Février 2024
AFFAIRE :
[J]
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée à
Me RASSAT
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [T] [Z] [W] [J]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEMANDEUR
représenté par Maître Grégory LOUSTALOT-BARBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [M] [P] [I] [C]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12]
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 8]
DÉFENDERESSE
A.J. Totale numéro 2020/002563 du 18/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
représentée par Maître Marie-Julie RASSAT de la SELARL EV AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 20/07968 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UZ7C
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[T] [Z] [W] [J]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10]
et
[M] [P] [I] [C]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 1998 par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune d'[Localité 11] sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux reprendra l’usage du nom de l’autre.
Fixe à la somme de DIX MILLE QUATRE CENT TRENTE TROIS EUROS (10 433 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [J] à Madame [C], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que cette prestation compensatoire sera réglée par le versement d’un capital de CINQ MILLE SIX CENT TRENTE-TROIS EUROS (5633 €) puis par le versement d’une pension mensuelle de DEUX CENT EUROS (200 €) par mois pendant deux ans à compter du moment où le divorce deviendra définitif.
Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [C] et sans frais pour celle-ci.
Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2025, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 9] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
En ce qui concerne l’enfant
Rappelle que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur.
Fixe la résidence de l’enfant chez le père.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
— Tant que Madame [C] ne travaillera pas :
en période scolaire : un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 17H pendant toutes les petites les vacances scolaires à l’exception de celles de noël
pendant la moitié des vacances de noël et d’été (1ère moitié les années paires, 2nde moitié les années impaires avec alternance par quinzaine l’été)
— lorsque Madame [C] aura repris une activité professionnelle :
en période scolaire : un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche 17H
la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires, 2nde moitié les années impaires avec alternance par quinzaine l’été)
Dit que sauf meilleur accord, les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié.
Dit que Madame [C] ou une personne digne de confiance devra venir chercher [F] et que Monsieur [J] ou une personne digne de confiance devra venir le récupérer.
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
— par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
— le premier week-end du mois doit s’entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l’éventuel cinquième week-end doit s’entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi.
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’ enfant
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Constate l’état d’impécuniosité de Madame [C] et la dispense en l’état de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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