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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 25 févr. 2025, n° 23/02580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement H SAINT PAUL c/ H SAINT PAUL, CPAM DES BDR, Syndicat des Copropriétaires de l' ensemble immobilier [ 5 ] sis [ Adresse 2 ], représenté par son Syndic en exercice la S.A. AGENCE DE LA COMTESSE GIA MAZET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 25 FÉVRIER 2025
Enrôlement : N° RG 23/02580 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3BLM
AFFAIRE : Mme [P] [S] (Me PASCAL)
C/ S.D.C. [5] (Me [I]) ; Etablissement H SAINT PAUL (Me PICARD) ; CPAM DES BDR
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 11 février 2025 prorogée au 25 février 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 février 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [S] noms d’usage [V] et [X]
née le 24 avril 1956 à [Localité 3] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] sis [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice la S.A. AGENCE DE LA COMTESSE GIA MAZET
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 070 803 440
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement H SAINT PAUL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat plaidant Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES
et pour avocat postulant Maître Valérie PICARD, avocate au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RH NE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [S], qui indique avoir comme noms d’usage [X] et [V], est propriétaire d’un appartement au dernier étage de l’immeuble RESIDENCE [5] soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 2].
Par courrier du 30 janvier 2020, Madame [P] [S] a écrit à la SAS SOCIETE ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL, chargée de la maintenance de l’installation de chauffage collectif de l’immeuble, pour lui indiquer que les fumées ne s’évacuaient plus à la verticale et venaient pénétrer dans son appartement.
Le 21 février 2020, Madame [P] [S] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Madame [P] [S] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 9 octobre 2020 a désigné Monsieur [K] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 8 décembre 2022.
*
Suivant exploit du 28 février 2023, Madame [P] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [5] devant le présent tribunal.
Suivant exploit du 2 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [5] a fait assigner devant le présent tribunal la SAS SOCIETE ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL.
L’affaire a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 27 février 2024.
Suivant exploit du 22 décembre 2023, Madame [P] [S] a dénoncé la procédure à la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
L’affaire a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 14 mai 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 août 2024, Madame [P] [S] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 544 du code civil, des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [5] à payer à Madame [P] [V] les sommes suivantes :
— 180 euros au titre du préjudice matériel résultant des factures des entreprises HEUZE et 500 euros au titre de la facture de l’expert en bâtiment,
— 300 euros au titre du préjudice matériel relatif aux frais du constat d’huissier du 11 mai 2021,
— 20.795,83 euros et subsidiairement 15.000 euros pour le préjudice subi tant au niveau physique que moral et la privation de jouissance,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [5] à payer à Madame [P] [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [5] demande au tribunal de :
— rejeter l’intégralité des demandes de Madame [P] [S],
— venir la SAS SOCIETE ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL concourir au débouté des prétentions formulées par Madame [P] [S] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [5],
— subsidiairement,
— constater que les réclamations indemnitaires formulées pour un montant de 15.000 euros par Madame [P] [S] ne sont pas justifiées,
— constater que Madame [P] [S] ne peut justifier d’un préjudice de jouissance évalué à une somme de 20.795 euros,
— rejeter l’ensemble des demandes financières de Madame [P] [S],
— à titre encore plus subsidiaire, rejeter la demande de versement de 15.000 euros et ramener à de plus justes proportions l’indemnisation évaluée par Madame [P] [S] d’un montant de 20.795,83 euros,
— très subsidiairement,
— retenir la responsabilité de la SAS SOCIETE ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL au titre d’un défaut de devoir de conseil dans la gestion et l’entretien de la chaufferie de la résidence [5],
— condamner la SAS SOCIETE ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [5] de toutes sanctions financières prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens,
— condamner Madame [P] [S] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame [P] [S] aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, la SAS SOCIETE ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL demande au tribunal de :
— débouter Madame [P] [S] de ses demandes,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [5] de ses demandes,
— condamner solidairement Madame [P] [S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [5] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Régulièrement assignée, par remise à personne morale, la CPAM des BOUCHES DU RHONE n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté qu’en 2012 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [5] a procédé à une modernisation de son système de chauffage, installant une chaudière à gaz et procédant au tubage de la cheminée jusqu’en toiture.
Lors de ses accédits, l’expert a constaté que la cheminée de sortie des fumées de la chaudière collective se trouve immédiatement au-dessus de l’appartement de Madame [P] [S].
Les opérations d’expertise et notamment l’utilisation de fumigènes ont montré qu’en sortie du conduit de cheminée les fumées sont aspirées par une dépression créée par la souche maçonnée, descendent de quelques mètres en façade Sud-Ouest avant de se disperser en s’écartant de la façade. Certains tourbillons atteignaient alors le balcon et les vitres de Madame [P] [S].
L’expert a constaté un mauvais état des menuiseries de l’appartement de Madame [P] [S], avec une forte perméabilité, favorisant la pénétration de fumées dans l’habitation.
Il a indiqué ne pas constater d’odeur dans l’appartement mais a expliqué qu’il était envisageable que des odeurs plus importantes soient ressenties dans les hypothèses de vent moins fort que le jour de l’accédit.
L’expert a préconisé la réhausse du conduit de cheminée afin que les jours de vent les fumées qui sortent du conduit ne soient pas aspirées dans la dépression qui se crée en aval de l’imposante souche maçonnée qui fait obstacle au vent.
Ces travaux de réhausse ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires en cours d’expertise, fin 2021.
L’expert a également demandé à Madame [P] [S] de le prévenir lors de nouvelles diffusions d’odeurs dans son bien. Toutefois, cette dernière n’a jamais contacté l’expert à cette fin.
L’expert n’a jamais personnellement constaté les nuisances à l’intérieur du bien et n’a pas été mis en mesure de le faire par Madame [P] [S] qui ne l’a pas contacté après l’accédit du 15 mars 2021. Toutefois, il conclut qu’il est possible que des nuisances olfactives et des pénétrations de fumées irritantes se soient produites par conditions météorologiques particulières compte tenu de la porosité des menuiseries exposées, en mauvais état.
Les attestations produites par Madame [P] [S] étayent la démonstration que les pénétrations de fumées ont pu générer des nuisances à l’intérieur du logement.
L’expert indique que la dégradation progressive des menuiseries peut expliquer que Madame [P] [S] n’ait pas ressenti de nuisances dès l’installation de la chaudière en 2012. Par ailleurs, il semble que Madame [P] [S] a subi les nuisances à partir du moment où elle s’est installée à temps complet dans ce logement, alors qu’elle était fréquemment en déplacement avant 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la dépression de fumées au niveau du logement de Madame [P] [S] a été établie et la possibilité de passage de fumées à l’intérieur reconnue.
Le syndicat des copropriétaires engage alors sa responsabilité à l’égard de Madame [P] [S].
Sur les demandes indemnitaires de Madame [P] [S]
— Sur le préjudice matériel
Madame [P] [S] réclame le remboursement des frais engagés auprès des experts amiables qu’elle a mandatés pour faire établir la réalité des désordres.
Elle produit la facture de la société HEUZE RAMONAGE dommages et intérêts 16 avril 2020 à hauteur de 180 euros. Cette somme lui sera allouée.
Elle produit le rapport de la société GROUPE EXPERTS BATIMENTS. Toutefois d’une part ce rapport n’est pas daté et d’autre part, aucune facture n’est produite. La demande à ce titre sera rejetée.
S’agissant des frais de constat de commissaire de justice, il convient de les écarter dans la mesure où ce procès-verbal de constat n’apporte rien à la résolution du litige.
— Sur le préjudice physique
Madame [P] [S] réclame le paiement de la somme de 20.795,83 euros au titre de son préjudice physique, moral et de privation de jouissance.
Elle réclame cette somme sur la base d’une valeur locative de 1.550 euros sur une période de 23 mois, avec un prorata de 7 mois par an.
Toutefois, d’une part Madame [P] [S] ne produit aucun justificatif de la valeur locative de son bien. D’autre part, il a été constaté que les nuisances ne sont pas constantes au cours de la période de mise en service de la chaudière. En effet, l’expert et les parties lors de l’accédit n’ont pas senti d’odeur ou de gêne et Madame [P] [S] n’a pas fait appel à l’expert à d’autres moments de nuisances sur le reste de l’expertise, montrant que ces dernières ne sont que ponctuelles.
Une indemnisation sur une période constante de 7 mois pour une valeur locative de 100 % ne peut aboutir.
Madame [P] [S] produit un certificat médical indiquant que sa santé justifie de la préserver des fumées et que les nuisances subies lui ont porté une atteinte physique.
Toutefois, cette pièce médicale est le seul justificatif de ses souffrances endurées, sans aucune précision sur une atteinte physique durable.
L’ensemble de ces éléments justifie d’évaluer l’indemnisation de Madame [P] [S] pour les nuisances subies de manière ponctuelle et à un rythme inconnu au cours des périodes de chauffage l’hiver à 1.500 euros.
Sur l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [5]
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’expert a relevé que l’installation de la SAS SOCIETE ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL était conforme aux normes applicables.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [5] recherche la garantie de la SAS SOCIETE ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL pour défaut de conseil, cette dernière n’ayant pas suggéré de relever la hauteur du conduit après les réclamations de Madame [P] [S].
Il apparaît que cette mesure a mis fin aux nuisances subies par Madame [P] [S].
La SAS SOCIETE ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL failli en son obligation de conseil en ne préconisant pas une telle mesure, qui était également évoquée dans les rapports d’expertise amiable produits par Madame [P] [S].
La SAS SOCIETE ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL sera condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [5] des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [5] au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La réalité des désordres ayant été établie, la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [5] au titre de la procédure abusive ne pourra être accueillie.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Madame [P] [S], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [5] et la SAS SOCIETE ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL succombant chacun en une partie importante de leurs prétentions, ils assumeront chacun un tiers des dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, en l’état du rejet de la plus grande partie de leurs demandes respectives, les demandes de Madame [P] [S], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [5] et de la SAS SOCIETE ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [5] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Madame [P] [S] :
— 180 euros au titre du préjudice matériel,
— 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance et moral,
Déboute Madame [P] [S] du surplus de ses demandes,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [5] pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SAS SOCIETE ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [5] des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [P] [S],
Condamne Madame [P] [S], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [5] pris en la personne de son syndic en exercice et la SAS SOCIETE ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL à supporter chacun 1/3 des dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire,
Déboute Madame [P] [S], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [5] pris en la personne de son syndic en exercice et la SAS SOCIETE ETABLISSEMENTS H SAINT PAUL de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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