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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00732 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNGG
du 17 Juillet 2025
N° de minute
affaire : [G] [W] [N] [O]
c/ [X] [F] [P] [Y]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [G] [W] [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Monsieur [X] [F] [P] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025, délibéré prorogé au 17 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2014, Monsieur [G] [O] a donné à bail à Monsieur [X] [Y] un emplacement de garage formant le lot numéro 1 situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, Monsieur [G] [O] a donné congé d à Monsieur [X] [Y], avec effet au 28 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, Monsieur [G] [O] a fait assigner Monsieur [X] [Y] afin d’entendre le juge des référés :
— Condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 3150 euros au titre des loyers impayés ;
— Condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 1050 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour les mois de mars et avril 2024 ;
— Condamner Monsieur [X] [Y] au paiement des intérêts au taux légal capitalisés en application de l’article 1154 du code civil depuis la mise en demeure du 7 novembre 2023 ;
— Condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] [Y] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Marielle Walicki, Avocat au barreau de Nice.
A l’audience du 22 mai 2025, Monsieur [X] [Y] régulièrement assigné selon les modalités de la signification à l’étranger, n’a pas comparu.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, le demandeur produit :
— Le bail liant les parties en date du 1er mars 2014,
— Le congé délivré le 28 décembre 2023 pour le 28 février 2024,
— Un courrier en date du 4 mars 2024 réclamant au défendeur le paiement de la somme de 3675 euros correspondant aux loyers et indemnité d’occupation impayés arrêtés à la date dudit courrier.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [X] [Y] demeure redevable de la somme de 3150 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2024 inclus, soit à la date de la résiliation du bail intervenue le 28 février 2024, après congé signifié par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023 avec effet au 28 février 2024.
Dès lors, Monsieur [X] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 3150 arrêtée au mois de février 2024 inclus.
La créance portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023 pour les sommes visées dans celui-ci soit la somme de 2625 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation.
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En outre, Monsieur [X] [Y] qui s’est maintenu dans les lieux après la résiliation du bail est redevable à compter du 1er mars 2024 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 1050 euros pour les mois de mars et avril 2024.
Monsieur [X] [Y] sera condamné au paiement de ladite somme.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement par la soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, Monsieur [G] [O] ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action. Il y a lieu de condamner Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur [G] [O], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [Y] qui succombe dans la présente instance sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Marielle Walicki, avocat au barreau de Nice, sous sa due affirmation d’en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 3150 euros le montant de la provision à valoir sur les loyers et charges impayées avec intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure du 7 novembre 2023 sur la somme de 2625 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [X] [Y] pour les mois de mars et avril 2024 à la somme de 1050 euros, somme d’un montant égal au loyer et aux charges qui auraient été exigés si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [Y] à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [Y] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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