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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 19 nov. 2024, n° 21/09578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE LEASE IMMO, Société SUD EST AUTOMOBILE c/ Le Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée le :
à Me GHEBALI
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me BILSKI et Me GALDOS DEL CARPIO
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/09578 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYWN
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2024
DEMANDERESSES
S.A. BPCE LEASE IMMO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société SUD EST AUTOMOBILE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Maître Rose-Karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0608
DÉFENDERESSES
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet CP [G], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Sophie BILSKI de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0093
Décision du 19 Novembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/09578 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYWN
CABINET CP [G], exploité en nom personnel par M. [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BPCE Lease Immo, qui vient aux droits de la société Fructicomi, est propriétaire d’un local commercial à usage de garage automobile correspondant au lot n°2 de l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis ; le cabinet CP [G] en est le syndic.
Ce local commercial a fait l’objet d’une convention de crédit-bail immobilier, conclue par acte authentique le 9 janvier 2007 entre la société Fructicomi et la société Sud Est Automobile, aux termes de laquelle la société Sud Est automobile, crédit-preneur, désirant disposer de locaux à usage professionnel, a demandé à la société Fructicomi, crédit-bailleur, de financer cette opération.
Un contentieux oppose depuis l’année 2007 le syndicat des copropriétaires à la société Sud Est automobile et ses crédits-bailleurs successifs sur la répartition des charges dans le règlement de copropriété, qui a conduit depuis cette date à de nombreux jugements annulant des assemblées générales du syndicat des copropriétaires ou de certaines de leurs résolutions, depuis le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 mars 2007 ayant déclaré non écrites certaines clauses du règlement de copropriété portant sur la répartition des charges.
Par exploit du 13 juillet 2021, la société BPCE Lease Immo et la société Sud Est automobile ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir à titre principal prononcer la nullité de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 19 avril 2021 en son entier et à titre subsidiaire de voir prononcer la nullité des résolutions n°6, 7, 8 et 13 de cette même assemblée, ainsi que de voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son syndic à payer à la société Sud Est Automobile la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023 la société BPCE Lease Immo et la société Sud Est automobile demandent au tribunal de :
« Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 64 et l’annexe I du décret du 17 mars 1967
Vu l’article 2007 du code civil
Dire et juger les sociétés BPCE LEASE IMMO et SUD EST AUTOMOBILE recevables et bien fondées en leur action ;
A titre principal,
Prononcer la nullité de l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en date du 19 avril 2021 dans son entier ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité des résolutions n°6, 7, 8 et 13 de l’assemblé générale du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] du 19 avril 2021;
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et le Cabinet CP [G] à payer à la société SUD EST AUTOMOBILE la somme de 100.000 Euros à titre de dommages intérêts ;
Condamner in solidum le Cabinet CP [G] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – à l’exclusion des sociétés BPCE LEASE IMMO et SUD EST AUTOMOBILE, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 – à régler à ces dernières la somme de 10 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – à l’exclusion des sociétés BPCE LEASE IMMO et SUD EST AUTOMOBILE – aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Rose-Karine GHEBALI conformément à l’article 699 du code de procédure civile ».
Au soutien de ses prétentions, les sociétés BPCE Lease Immo et Sud Est automobile font valoir que :
— L’assemblée générale du 3 novembre 2020, qui a octroyé au cabinet CP [G] son mandat de syndic a été annulée par le tribunal judiciaire de Paris aux termes d’un jugement rendu le 28 mars 2023 ; le cabinet [G] ayant convoqué l’assemblée générale du 19 avril 2021 était en conséquence dépourvu de mandat et ne pouvait valablement convoquer l’assemblée générale des copropriétaires ;
— L’assemblée générale des copropriétaires du 19 avril 2021 doit également être annulée au motif que sa convocation ne comportait pas le lieu précis de sa tenue, la désignation de l’adresse de l’immeuble étant insuffisante s’agissant d’un immeuble de 49 lots et plusieurs étages, en violation des dispositions impératives des articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967, les copropriétaires n’ont donc pu s’y rendre en témoigne la présence de seulement 7 copropriétaires sur 37;
— Les résolutions n°6, 7, 8 et 13 de l’assemblée générale du 19 avril 2021 relatives à l’approbation des comptes de l’année 2019 et 2020 doivent être annulées, car ces comptes sont irréguliers au motif que la répartition des charges a été effectuée sur la base d’une grille de répartition illicite, en raison de sa non-conformité aux dispositions prévues à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— La résolution n°13 de l’assemblée générale des copropriétaires du 19 avril 2021 relative à la nouvelle désignation du syndic doit être annulée pour abus de majorité, car les copropriétaires majoritaires persistent à désigner le même syndic dont tous les actes sont annulés depuis plus de 10 ans, ce qui est manifestement contraire aux intérêts du syndicat des copropriétaires ; syndic qui persiste en outre à ne pas mettre à l’ordre du jour la mise en conformité des grilles de répartition des charges en dépit des jugements successifs qui ont conduit à l’annulation des assemblées ou de leurs résolutions relatives à l’approbation des comptes et à l’adoption des budgets du syndicat des copropriétaires ;
— Le syndicat des copropriétaires, pleinement informé depuis 14 ans que le règlement de copropriété et la grille de répartition des charges encore en vigueur pour le fonctionnement de la copropriété sont contraires aux dispositions légales et règlementaires et laisse perdurer cette situation est directement responsable du préjudice subi par la société Sud Est automobile, qui s’acquitte indument depuis le jugement du tribunal de grande instance de Paris de 25% des charges de l’immeuble sans aucune contrepartie ;
— L’attitude du syndicat des copropriétaires empêche par ailleurs la société Sud Est automobile de jouir et de disposer pleinement de son bien, puisque les acquéreurs potentiels sont immédiatement découragés par le montant exorbitant des charges qui lui sont imputées à tort, ainsi que par les procédures en cours ; ces éléments lui créent une anxiété continue s’agissant du suivi de ce contentieux ;
— Le syndic engage sa responsabilité personnelle à l’égard de la société Sud Est automobile, copropriétaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil car il a commis des fautes en ne convoquant pas d’assemblée générale pour l’année 2018 et l’année 2020 ; il persiste par ailleurs à ne pas régulariser la situation comptable ; enfin, il ne procède pas à l’exécution des décisions de justice antérieures, et a assigné la société Sud Est Automobiles en recouvrement de charges sur la base de comptes erronés, puis pris une hypothèque légale pour faire obstacle à la vente prévue à la fin du crédit-bail sur les biens de la concluante alors qu’il savait que sa créance était tout à fait contestable, et qu’il a enfin abusivement tardé à procéder à la mainlevée de cette hypothèque ;
— Le syndicat des copropriétaires et le cabinet CP [G] doivent en conséquence être condamnés à payer à la société Sud Est Automobile la somme de 100.000 euros qui se justifie pleinement au regard du nombre de décisions judiciaires obtenues et non exécutées, des manœuvres mises en place et de la privation de jouissance qu’ils ont causé à cette dernière.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] Paris demande du tribunal de :
« Vu les articles 18 du 10 juillet 1965
Vu l’article 29 du Décret du 17 mars 1967
Vu les articles, 696 et 700 du Code de Procédure Civile
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] en ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER la société BPCE LEASE IMMO et SUD EST AUTOMOBILE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTER en conséquence la société BPCE LEASE IMMO et la société SUD AUTOMOBILE de leur demande tendant à obtenir l’annulation en son entier de l’Assemblée générale du 19 avril 2021 ;
DEBOUTER en conséquence la société BPCE LEASE IMMO et la société SUD EST AUTOMOBILE de leur demande subsidiaire tendant à obtenir l’annulation des résolutions 6, 7, 8 et 13 de l’Assemblée générale du 19 avril 2021 ;
DIRE ET JUGER en conséquence que l’assemblée générale du 19 avril 2021 n’est pas nulle et entaché d’une irrégularité mais bien au contraire dire et juger que l’assemblée générale du 19 avril 2021 est régulière et valable ;
DEBOUTER en tout état de cause la sociétés BPCE LEASE IMMO et la société SUD EST AUTOMOBILE de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société BPCE LEASE IMMO et la société SUD EST AUTOMOBILE à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société BPCE LEASE IMMO et SUD EST AUTOMOBILE aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites »
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] fait valoir que :
— La convocation à l’assemblée générale du 19 avril 2021 qui comportait l’indication du lieu de réunion de l’assemblée générale des copropriétaires, soit l’immeuble sis [Adresse 2], permettait aux copropriétaires de retrouver le lieu de réunion car elle précisait en outre que son accès serait fléché dans la cour d’immeuble ; la présence de 7 copropriétaires qui représentaient 6501/10 000èmes attestant de la validité de cette réunion ;
— Aucune décision d’annulation n’ayant été rendue au jour des conclusions sur l’assemblée générale en date du 3 novembre 2020, qui a voté le mandat du syndic, ce dernier a valablement convoqué l’assemblée générale du 19 avril 2021 ;
— S’il est exact qu’aucune assemblée générale n’a pu se tenir en 2020, c’est en raison des dispositions prises dans le cadre de la crise sanitaire qui ont autorisé les syndics à tenir les assemblées générales jusqu’au 1er juillet 2021 (ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, ordonnance du 22 avril 2020, loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et ordonnance 2021-142 du 10 février 2021)
— S’agissant de l’approbation des comptes, le syndicat des copropriétaires n’applique plus les dispositions du règlement de copropriété déclarées non écrites depuis la signification le 19 avril 2007 du jugement en date du 28 mars 2007 ; il applique en conséquence depuis cette date les charges appelées et réparties par tantièmes conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Il a fait dresser un projet d’acte modificatif au règlement de copropriété qui a été soumis au vote de l’assemblée générale du 9 décembre 2015, mais qui a été annulé par jugement en date du 12 mars 2019, à la demande des sociétés demanderesses ;
— Le fait que le cabinet [G] ait été élu à la majorité dans un contexte procédural complexe ne démontre en rien l’abus de majorité allégué, évoqué comme des manœuvres coordonnées des copropriétaires majoritaires et du syndic, qui œuvreraient ainsi pour faire supporter aux sociétés demanderesses plus de 25% des charges de copropriété de façon illicite, les sociétés demanderesses ne rapportant pas la preuve d’une décision contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires ;
— Il est indubitable que le syndicat des copropriétaires souffre d’une insécurité juridique chronique du fait des incessantes procédures initiées par les sociétés demanderesses, ce qui est la cause directe de l’incapacité de la copropriété à trouver un autre syndic disposé à administrer un immeuble dont l’ensemble des assemblées générales sont systématiquement remises en cause, étant en outre souligné qu’en dépit de leurs incessantes critiques, les sociétés demanderesses n’ont jamais rien proposé ;
— La mainlevée de l’hypothèque légale a été faite dans les délais légaux et le syndicat des copropriétaires comme son syndic ont fait toutes diligences.
Décision du 19 Novembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/09578 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYWN
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, le cabinet CP [G] demande du tribunal de :
« Débouter la société BPCE LEASE IMMO et la société SUD-EST AUTOMOBILE de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre du cabinet CP [G].
Condamner la Société BPCE LEASE IMMO et la société SUD-EST AUTOMOBILE au paiement d’une somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ».
Au soutien de ses prétentions, le cabinet CP [G], reprenant pour l’essentiel les moyens développés par le syndicat des copropriétaires, fait valoir que :
— La convocation à l’assemblée générale du 19 avril 2021 contient la désignation de son lieu de réunion conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 ;
— Le défaut de convocation d’une assemblée générale en 2020 n’est pas le fait du syndic mais des dispositions légales modificatives en raison de la crise sanitaire ;
— Depuis la signification du jugement ayant réputé non écrites les clauses du règlement de copropriété contraires à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et les charges ont depuis été réparties par tantièmes, et sont bien appelées de manière conforme et régulière ;
— Ce sont les sociétés demanderesses qui ont voté contre le modificatif du règlement de copropriété lors de l’assemblée générale du 9 décembre 2015, dont une des résolutions prévoyait une nouvelle grille de répartition conforme aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Les sociétés demanderesses ne démontrent aucun abus de majorité, pas plus qu’elles ne caractérisent de faute du syndic à l’occasion de l’exercice de sa mission pour le syndicat, ni même la preuve d’un préjudice qu’elles supporteraient et d’un lien de causalité entre ces éventuelles fautes et le préjudice allégué, étant au surplus souligné que les annulations des assemblées ne sont sollicitées que par les deux sociétés demanderesses et par aucun autre copropriétaire, et ne portent que sur des problèmes de forme ;
— Suite à la révocation partielle de l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2023 pour production de nouvelles pièces, les sociétés demanderesses ont versé aux débats plusieurs décisions de justice dont le jugement en date du 28 mars 2023 du tribunal judiciaire de Paris aux termes duquel l’assemblée générale des copropriétaires a été annulée, ce qui de facto annule le mandat du cabinet CP [G] ; ces pièces versées aux débats conduisent à admettre que la convocation des copropriétaires pour l’assemblée générale du 19 avril 2021 a été réalisée alors qu’il était dépourvu de mandat ; il reste toutefois à observer que le syndic subit cette situation comme les copropriétaires, et là encore les sociétés demanderesses échouent à rapporter la preuve de la faute du syndic comme l’existence d’un quelconque préjudice puisqu’au contraire les sociétés demanderesses profitent de la situation en échappant au paiement des charges de copropriété puisque par ricochet, toutes les approbations de compte sont annulées ;
— Le tribunal observera que le mandat du cabinet CP [G] est toujours renouvelé par le syndicat des copropriétaires, en dépit de la quérulence des sociétés demanderesses, ce qui atteste de sa bonne gestion en dépit de toutes les difficultés suscitées par ces dernières ;
— S’agissant de la mainlevée des hypothèques, le syndicat des copropriétaires et son syndic ont accompli toutes les diligences nécessaires et n’est pas responsable de leur délai de traitement.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 16 janvier 2023, qui a fait l’objet d’une révocation partielle par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 août 2023 à l’égard du cabinet CP [G] pour qu’il puisse produire des observations au regard des nouvelles pièces communiquées par les demandeurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2023 et fixée à l’audience du 18 septembre 2024, puis mise en délibéré au 19 novembre 2024, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale d’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 19 avril 2021 en son entier
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
L’article 7 du décret du 17 mars 1967 dispose que « Dans tout syndicat des copropriétaires il est tenu au moins une fois chaque année une assemblée générale des copropriétaires.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéa 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic ».
En application de ces dispositions, pour que la convocation soit valable il faut que le syndic ait qualité pour le faire ; tel n’est pas le cas lorsque le mandat du syndic est annulé ultérieurement à la convocation du fait de l’effet rétroactif de la décision d’annulation de l’assemblée générale qui a procédé à sa désignation. (Cass.3ème civ. 8 juin 2011, n°10-20.231 ; Cass.3ème civ., 18 nov. 2014, n°13-21.518)
L’assemblée convoquée par un syndic n’ayant plus qualité pour le faire doit être contestée dans le délai légal de deux mois prévu par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. (ex. Cass. 3ème civ. 26 sept. 2007, n°06-17.856)
Sur ce
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale en date du 3 novembre 2020 versé aux débats, notifié aux copropriétaires le 7 novembre 2020, que le cabinet CP [G] a été désigné lors de cette assemblée es qualité de syndic, aux termes d’une résolution ainsi libellée :
« 6° RESOLUTION : Désignation du cabinet CP [G] en tant que syndic (article 25)
A compter du 3/11/2020 pour une durée de trois ans soit jusqu’au 2 novembre 2023 à minuit. Désignation aux clauses et conditions du contrat de syndic joint à l’ordre du jour (article 25)
Observation :
Le conseil syndical dans le cadre de la mise en concurrence des contrats de syndic, a pris contact avec 6 cabinets (RIBEYROUX, DAUMESNIL GESTION, LE DOME IMMOBILIER, REAL CONSEL, ESPRIMMO et NATION GESTION CONSEIL)
Seuls les deux derniers ont apporté une réponse expresse mais négative, arguant de la charge de travail et de la complexité du dossier.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, désigne comme syndic le Cabinet CP [G] à compter du 03/11/2020 pour une durée de trois ans soit jusqu’au 2 novembre 2023 minuit. Cette désignation est décidée aux clauses et conditions du contrat de syndic joint à l’ordre du jour »
Par jugement en date du 28 mars 2023 de la 8ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris, l’assemblée générale du 3 novembre 2020 a été annulée au motif du défaut de qualité de la présidente du conseil syndical pour convoquer une assemblée générale, le syndic n’ayant pas respecté les formes de la démission imposée par le contrat, ni justifié un quelconque empêchement.
Il ressort des développements qui précèdent que le cabinet CP [G] a procédé à la convocation des copropriétaires pour l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 19 avril 2021 sans mandat valable pour le faire, puisque la décision de sa désignation par l’assemblée générale du 3 novembre 2020 a été rétroactivement anéantie par l’annulation de l’assemblée générale qui y a procédé.
Il résulte également du procès-verbal de cette assemblée que la société BPCE Lease Immo, a la qualité de copropriétaire absent et non représenté à l’assemblée dont elle demande l’annulation, et qu’elle a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] le 13 juillet 2021, après avoir reçu notification du procès-verbal de cette assemblée le 17 mai 2021, soit dans le délai de 2 mois requis par l’article 42 de la loi du juillet 1965 pour la contestation des assemblées générales du syndicat des copropriétaires.
En conséquence faute pour le syndic CP [G] d’avoir qualité pour convoquer l’assemblée générale des copropriétaires querellée, et la demande d’annulation judiciaire de ladite assemblée ayant été faite dans le délai de forclusion de l’assemblée contestée, il y a lieu pour ce seul motif d’annuler l’assemblée générale du 19 avril 2021, sans avoir à examiner le surplus des griefs allégués en soutien de cette demande.
Sur la demande additionnelle de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et du cabinet CP [G], syndic de la copropriété à 100.000 euros de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ».
En application de ces dispositions, le syndic doit répondre de ses fautes de gestion à l’égard des tiers et le syndicat des copropriétaires peut engager sa responsabilité pour faute si l’on considère qu’il agit par l’intermédiaire de ses organes, en l’espèce le syndic.
Ces textes supposent que le demandeur à l’action en responsabilité civile établisse une faute, un préjudice personnel et un lien de causalité direct entre la faute du syndic et le préjudice.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur ce
Au soutien de leur demande indemnitaire, force est de constater que les sociétés BPCE Lease Immo et Sud Est Automobile ne versent aux débats aucune pièce probante de nature à venir caractériser, dans son principe et dans son quantum, le préjudice financier dont elles sollicitent réparation, pour un montant pourtant significatif de 100.000 euros.
Aucune pièce communiquée aux débats n’est davantage de nature à fonder l’allégation de l’impossibilité de cession du lot n°2, ni la prétendue « incapacité de disposer pleinement de son bien puisqu’elle ne peut envisager aucune cession de celui-ci » dont se plaint la société Sud-Est Automobiles.
Il sera au surplus observé que les sociétés défenderesses échouent en outre à rapporter la preuve d’une résistance abusive du syndicat des copropriétaires et de son syndic à actualiser la grille de répartition des charges, puisque qu’il ressort des pièces communiquées que cette question a été mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale dès le 3 juin 2015, réitérée en assemblée générale extraordinaire le 9 décembre 2015, et que la société Fructicomi a voté contre cette résolution ; les sociétés Fructicomi, puis BPCE Lease Immo et Sud Est Automobile, procédant en outre à des actions en justice ultérieures systématiques en annulation et contestation des comptes de la copropriété.
Les demanderesses succombant dans l’administration de la preuve qui leur incombent, elles seront déboutées de leur demande en condamnation in solidum en paiement du syndicat des copropriétaires et du syndic CP [G] à la somme de 100.000 euros.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée à Maître Rose-Karine Ghebali, avocat en ayant fait la demande, de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité, compte tenu du contexte dans lequel s’inscrit le présent litige, chacune des parties conservera à sa charge des frais irrépétibles.
— Sur la dispense de la SA BPCE Lease immo de participation aux frais de la procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 d) alinéa 2, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En équité et pour le même motif que celui retenu pour les frais irrépétibles, la SA BPCE Lease Immo, copropriétaire aux termes des pièces versées au débat, ne sera pas dispensée de la participation aux frais engagés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] en date du 19 avril 2021 ;
DEBOUTE la SA BPCE Lease Immo et la société Sud Est Automobile de leur demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et du cabinet CP [G] au paiement de dommages et intérêts au titre de leur responsabilité civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée à Maître Rose-Karine Ghebali de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SA BPCE Lease Immo, copropriétaire, ne sera pas dispensée des frais de la présente procédure ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 19 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
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