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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 1er avr. 2025, n° 24/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00514 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5PB
Minute N° : 25/00176
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 01 Avril 2025
Dossier + Copie délivrés à :Me GARDIEN
Copie délivrée à :Mme [S] par LRAR
le :03/04/2025
DEMANDEUR
S.A. UNICIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Madame [K] [S]
née le 17 Août 1964
[Adresse 2],
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Souhaitant notamment que soit constaté l’acquisition de la résolutoire du bail la liant à [K] [S] et obtenir le paiement de diverses sommes, la SA UNICIL a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, preneur par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2024 aux fins de :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 24 juillet 2024;d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 2 832,08 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 13 septembre 2024, •lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme de 475,39 euros et ce jusqu’au départ effectif des lieux, avec indexation,
•lui régler la somme de 350,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
*
A l’audience du 04 mars 2025, la SA UNICIL, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, [K] [S] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l’Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 04 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
[K] [S] est arrivée à la fin de l’audience, et a indiqué être en retard suite à un accident de la circulation sur le trajet pour se rendre au Tribunal. Elle a indiqué qu’elle souhaitait faire valoir sa défense et formuler une demande de délai de paiement.
Dès lors, en application de l’article 444 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour qu’un débat contradictoire puisse avoir lieu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
ORDONNONS la réouverture des débats,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 20 mai 2025 à 09 heures 00,
DISONS sursoir à statuer sur le surplus des demandes,
RESERVONS les dépens,
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 1er avril 2025.
Le Greffier Le Juge
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