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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2025, n° 24/01668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01668 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFAP
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01668 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFAP
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Léa TONDINI
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2025
DEMANDEURS
Mme [C] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [W] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SASU BATINERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
M. [L] [Z], architecte DPLG, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL BOYER JULIEN CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claire CABANNE-BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE
SELARL BENOIT & ASSOCIES, représentée par Maître [J] [O], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU AS CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*******************************************************************************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 1er août 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme [C] [S] et M. [W] [I] ont fait assigner devant la juridiction des référés de [Localité 8] M. [L] [Z], architecte, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de désordres apparus à la suite de travaux d’extension de leur maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] (RG n° 24/01668).
Par actes du 27 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [L] [Z] a fait assigner :
— La SELARL BENOIT & ASSOCIES, es qualités de mandataire judiciaire de la SAS AS CONSTRUCTIONS (lot placoplâtre carrelage)
— La SASU BATINERGIE (lot menuiserie intérieure et extérieure)
— La SARL BOYER JULIEN CONSTRUCTIONS (lot gros œuvre VRD),
devant la juridiction des référés de [Localité 8] aux fins de jonction avec l’affaire principale et de dire que la mesure d’expertise sollicitée, à laquelle il formule ses plus expresses réserves, sera ordonnée au contradictoire des personnes assignées (RG n° 24/02327).
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 14 novembre 2024, du 28 novembre 2024 et du 19 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, Mme [C] [S] et M. [W] [I] maintiennent leurs demandes.
M. [L] [Z] maintient également ses demandes et renouvelles oralement ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
La SARL BOYER JULIEN CONSTRUCTIONS exprime des protestations et réserves d’usage non écrites quant à la demande d’expertise.
Le représentant légal de la SASU BATINERGIE s’est présenté en personne, et a été informé qu’il devait être représenté devant la juridiction par un avocat, à défaut de quoi il sera considéré comme non comparant, mais qu’il pourra participer aux opérations d’expertise si celles-ci sont ordonnées, avec ou sans avocat.
La SELARL BENOIT & ASSOCIES, es qualités de mandataire judiciaire de la SAS AS CONSTRUCTIONS, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
Mme [C] [S] et M. [W] [I] produisent dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
— Une proposition d’honoraires mission complète de M. [L] [Z] du 18 février 2022, pour un montant total de 18.888 euros TTC,
— L’appel d’offres du 29 août 2022 effectué par M. [L] [Z],
— Un bilan financier n° 4 dressé par M. [L] [Z] du 2 février 2023,
— Un calendrier prévisionnel par lots de février 2023 à juin 2023,
— Un compte rendu de chantier n° 25 du 3 octobre 2023 évoquant des désordres et non finitions pour le lot de La SARL BOYER JULIEN CONSTRUCTIONS,
— Des photographies non datées, non situées, dont on ne sait pas, pour la plupart, ce qu’elles sont censées révéler,
— Un courrier de M. [L] [Z] du 21 mars 2024 au conseil des maîtres d’ouvrage indiquant que la réception de chantier n’est pas encore effectuée,
— Un compte rendu de chantier n° 28 du 29 avril 2024, évoquant des réserves à lever sous 15 jours pour les trois entreprises mises en cause,
— Un courrier du conseil des maîtres d’ouvrage à M. [L] [Z] considérant que le chantier est en état d’être réceptionné, afin d’activer la garantie de parfait achèvement.
Mme [C] [S] et M. [W] [I] échouent à établir le motif légitime qu’il y aurait à ordonner une mesure d’instruction en l’état, dans la mesure où ils produisent une liste déterminée de désordres et non finitions, qui seraient manifestement aisément constatés par un commissaire de justice, et qui apparaitraient comme des réserves à la réception, si celle-ci était prononcée.
De même, M. [L] [Z], qui n’apporte aucune explication quant à la situation actuelle, n’établit pas de motif légitime à faire participer les entreprises assignées à une expertise judiciaire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à ordonner une expertise en référé avant tout procès et Mme [C] [S] et M. [W] [I] d’une part, M. [L] [Z] d’autre part, seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les autres demandes :
Compte tenu du lien entre les instances RG n° 24/01668 et RG n° 24/02327, celles-ci seront jointes sous le numéro le plus ancien RG n° 24/01668.
Les dépens seront à la charge de Mme [C] [S] et M. [W] [I] pour l’instance RG n° 24/01668 et de M. [L] [Z] pour l’instance RG n° 24/02327.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Julia POUYANNE, juge au tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 331 du Code de procédure civile,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 24/01668 et RG n° 24/02327 sous le numéro le plus ancien RG n° 24/01668,
Vu la procédure principale RG n° 24/01668,
Y joignant,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Disons n’y avoir lieu à ordonner une expertise en référé avant tout procès.
Déboutons Mme [C] [S] et M. [W] [I] de l’ensemble de leurs demandes.
Déboutons M. [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Condamnons Mme [C] [S] et M. [W] [I] aux dépens de l’instance RG n° 24/01668.
Condamnons M. [L] [Z] aux dépens de l’instance RG n° 24/02327.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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