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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 26 nov. 2024, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 6]
[Localité 3]
TPROX Contentieux Général
N° RG 24/00221 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMFU
[F] [B]
C/
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
Le
— Expéditions délivrées à
— Me Alexis GARAT
— [F] [B]
JUGEMENT
EN DATE DU 26 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
DEFENDERESSE :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Article R. 5426-22 du code du travail
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2024, Monsieur [F] [B] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée le 27 juin 2024 par FRANCE TRAVAIL Nouvelle Aquitaine et régulièrement signifiée le 9 juillet 2024 à personne pour le recouvrement de prestations indûment versées du mois de juillet 2023 d’un montant de 207,80€ et du mois d’août 2023 d’un montant de 498,72€. Les deux prestations indûment versées totalisant la somme de 723,13€.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec AR.
A l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle Monsieur [F] [B] n’a pas comparu, FRANCE TRAVAIL Nouvelle Aquitaine expose que le total des sommes restant dues au jour de l’audience s’élève à 723,13 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS :
L’opposition à contrainte est recevable pour avoir été formée dans les délais conformément aux dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail.
En droit, au visa de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Malgré la convocation par LRAR du 19 juillet 2024, Monsieur [F] [B] n’a pas comparu ni représenté. il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
le jugement sera réputé contradictoire ;
Faute d’avoir comparu, Monsieur [F] [B] n’a pu être entendu sur les motifs de son opposition à contrainte.
Son opposition doit être jugée mal fondée et il sera condamné à verser la somme due à FRANCE TRAVAIL Nouvelle Aquitaine .
Monsieur [F] [B] supportera les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
— DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par Monsieur [F] [B] à l’encontre de la contrainte du 27 juin 2024 délivrée par FRANCE TRAVAIL Nouvelle Aquitaine et signifiée le 9 juillet 2024.
— DIT que le présent jugement met à néant la dite contrainte ;
— DÉBOUTE Monsieur [F] [B] de son opposition et le condamne à payer à FRANCE TRAVAIL Nouvelle Aquitaine la somme de 723,13€ ;
— CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux entiers dépens de la présente instance
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit;
Le Greffier Le Juge
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