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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 20 janv. 2025, n° 23/08945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
N° RG 23/08945 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KWOK
JUGEMENT DU :
20 Janvier 2025
[V] [Y]
[I] [M]
C/
S.A.R.L. ETANEAUS
Entreprise [E] [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Janvier 2025 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 18 Novembre 2024.
En présence de [P] [G], directrice des services judiciaires de greffe stagiaire.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentés par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Joan ALLEN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ETANEAUS
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Entreprise [E] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Céline DENIS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Manuella STEPHAN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [M] et Madame [V] [Y] ont fait appel aux services de l’entreprise individuelle [E] [K] exerçant sous l’enseigne commerciale AXIMOTRAVO 35 pour la réalisation d’une mission de courtage en travaux et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la construction d’une maison d’habitation sur la commune de [Localité 8].
Un acte de mission a été conclu entre les parties le 10 juillet 2020 moyennant la somme de 7 800,00 euros toutes taxes comprises.
L’entreprise individuelle [E] [K] a présenté un devis de la SARL ETANEAUS concernant la réalisation du lot couverture d’un montant total de 15 622,27 euros accepté par Monsieur [I] [M] et Madame [V] [Y] le 23 juillet 2020.
Le 22 mars 2021, l’entreprise individuelle [E] [K] a fait débloquer au profit de la SARL ETANEAUS un premier acompte représentant 40% du montant des travaux soit la somme de 6 248,91 euros débitée du compte joint de Monsieur [I] [M] et Madame [V] [Y] le même jour.
En l’absence de réalisation des travaux, Monsieur [I] [M] et Madame [V] [Y] ont par l’intermédiaire de leur conseil adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 9 mai 2022 tant à l’entreprise individuelle [E] [K] qu’à la SARL ETANEAUS mettant en cause leur responsabilité contractuelle et demandant le remboursement de la somme de 6248,91euros.
Une mise en demeure en recommandée avec accusé de réception a également été envoyée le 29 juillet 2022 à la SARL ETANEAUS afin d’obtenir la restitution de l’acompte versé, demeurée sans suite.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, Monsieur [I] [M] et Madame [V] [Y] ont assigné l’EIRL BIILY exerçant sous le nom commercial AXIMOTRAVO 35 ainsi que la SARL ETANEAUS devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de les voir condamner outre aux dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire in solidum au paiement des sommes suivantes :
— 6 248,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 date de la mise en demeure en application de l’article 1344-1 du code civil
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts
— 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024 et renvoyée à la demande de l’entreprise individuelle [E] [K] à l’audience du 17 juin 2024.
Deux renvois successifs ont ensuite été ordonnés à l’audience du 23 septembre 2024 puis à celle du 18 novembre 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [I] [M] et Madame [V] [Y] ainsi que l’entreprise individuelle [E] [K] étaient représentés par leur conseil respectif ; la SARL ETANEAUS n’a pas comparu ni personne pour elle.
Monsieur [I] [M] et Madame [V] [Y] maintiennent leurs demandes.
Ils soutiennent que l’entreprise individuelle [E] [K] et la SARL ETANEAUS ont manqué à leurs obligations contractuelles et que dès lors leur responsabilité contractuelle est engagée.
S’agissant de la SARL ETANEAUS, ils rappellent qu’aucuns travaux n’ont été exécutés.
Concernant l’entreprise individuelle [E] [K], ils font valoir que cette dernière utilise un outil appelé SECURE ACOMPTE pour le règlement des différentes entreprises prestataires.
Ils précisent qu’aux termes des conditions générales de vente, « les sommes versées sont transmises aux entreprises intervenantes lors du démarrage des travaux après signature d’une attestation de démarrage par le client et qu’en outre dans le cas où une entreprise pour quelque cause que ce soit ne démarrait pas les travaux dans les délais exprimés au contrat, l’acompte est restitué intégralement ou redirigé vers une entreprise remplaçante ».
Ils considèrent dès lors que compte tenu de la défaillance de la SARL ETANEAUS dont l’entreprise individuelle [E] [K] avait connaissance, celle-ci devait procéder au remboursement de l’acompte versé, obligation à laquelle est également tenue la SARL ETANEAUS au visa des articles 1103, 1194 et 1217 du code civil.
Pour justifier de leur demande de dommages et intérêts, ils exposent avoir tenté de régler amiablement le litige et subir depuis plusieurs mois la situation.
En réponse, l’entreprise individuelle [E] [K] conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par les requérants.
Elle indique que Monsieur [I] [M] et Madame [V] [Y] ont dans un premier temps régularisé un acte de mission portant sur des prestations de courtage en travaux et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage le 10 juillet 2020.
Elle rappelle que l’article 3 des conditions générales du contrat de vente prévoit que la prestation de courtage permet d’obtenir un ou plusieurs devis d’entreprises lesquelles sont toute immatriculées et assurées et sont sélectionnées en fonction notamment de leur situation géographique et en fonction de leur réputation.
Elle affirme qu’elle a rempli sa mission en présentant aux consorts [M]-[Y] deux devis différents et que sa mission s’est achevée lors de l’acceptation du devis de la SARL ETANEAUS par les requérants.
Elle fait observer que les consorts [M]-[Y] ont régularisé une attestation de démarrage des travaux de couverture le 15 mars 2021 aux termes de laquelle ils reconnaissent que la prise de côte et le passage des commandes ont été effectués et qu’à réception de cette attestation elle a procédé au déblocage de la somme portée sur un compte séquestre «SECURE ACOMPTE » au profit de la SARL ETANEAUS conformément à l’article 6 des conditions générales du contrat.
Elle affirme avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations contractuelles insistant sur le fait qu’elle n’a pas été bénéficiaire de la somme de 6 248,91 euros versée à la SARL ETANEAUS.
Elle met également en avant la volonté des consorts [M]-[Y] de prendre en charge personnellement la mission du suivi de leur chantier ainsi qu’en atteste un mail du 14 janvier 2021 et qu’en conséquence ainsi déchargée de sa mission d’assistance à la maitrise d’ouvrage, son rôle se limitait à un courtage en travaux.
Elle produit également sur ce point un mail adressé à l’ensemble des entreprises intervenantes le 17 mars 2021 pour les informer de cette situation, insistant sur le fait que son intervention est désormais cantonnée à une mission de courtage ainsi qu’un mail de rappel adressé au couvreur et au terrassier le 20 mai 2021.
Elle verse également un courrier de mise en demeure daté du 29 septembre 2021 adressé à la SARL ETANEAUS par les soins d’un conseil afin que cette société restitue aux consorts [M]-[Y] l’acompte versé soit 6248,91euros.
Elle soutient que le courtage en travaux consiste en une mission d’intermédiation entre les particuliers ou les entreprises avec les professionnels du bâtiment dans le cadre de la réalisation de travaux.
Sur ce point, les requérants contestent cette simple mission de courtage dans la mesure où l’entreprise individuelle [E] [K] recevait des paiements et opérait le déblocage des fonds auprès des différentes entreprises en fonction de l’avancement du chantier.
L’entreprise [E] [K] estime que sa responsabilité ne peut être recherchée au motif qu’aucune faute en lien direct avec l’abandon de chantier par la SARL ETANEAUS n’est établie.
À titre reconventionnel, elle sollicite la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 474 du code de procédure civile en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous dès lors que la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité des entreprises intervenantes
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Sur la responsabilité de la SARL ETANEAUSEn l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [M] et Madame [V] [Y] ont régularisé le 23 juillet 2020 un devis de couverture à hauteur de la somme de 15 622,27 euros établi par la SARL ETANEAUS.
Il ressort des pièces communiquées que :
Suivant facture du 14 mars 2021, la SARL ETANEAUS a sollicité un acompte de 40 % soit la somme de 6 248,91 euros.Le 15 mars 2021, Monsieur [I] [M] et Madame [V] [Y] ont signé une attestation de démarrage des travaux laquelle mentionne : « les travaux ont démarré ce jour : prise de cote et passage de commande »Le 22 mars 2021, Monsieur [I] [M] et Madame [V] [Y] ont émis un virement de la somme de 6 248,91 euros vers un compte SECURE ACOMPTE mis à disposition par la SAS AXIMOTRAVO à laquelle est affiliée l’entreprise individuelle [E] [K]. A réception de la signature de l’attestation de démarrage des travaux, l’entreprise individuelle [E] [K] exerçant sous l’enseigne commerciale AXIMOTRAVO 35 a débloqué les fonds au profit de la SARL ETANEAUS.Il est manifeste que la SARL ETANEAUS n’a jamais entrepris les travaux commandés en dépit des relances adressées tant par le conseil des consorts [M]-[Y] que par l’entreprise individuelle [E] [K] elle-même et par la voie d’un conseil de sorte que la responsabilité de ladite société pour défaut d’exécution de son obligation de résultat est donc pleinement engagée.
Aussi face à la résistance opérée par la SARL ETANEAUS pour mener à bien les prestations définies dans le devis, la demande de remboursement de l’acompte payé est fondée.
En conséquence, la SARL ETANEAUS devra régler à Monsieur [I] [M] et Madame [V] [Y] la somme de 6 248,91 euros correspondant au montant des travaux payés et non réalisés avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 date de la mise en demeure.
Sur la responsabilité de l’entreprise individuelle [E] [K] exerçant sous l’enseigne commercial AXIMOTRAVO 35.En l’espèce, il est établi que Monsieur [I] [M] et Madame [V] [Y] ont conclu avec l’entreprise individuelle [E] [K] exerçant sous l’enseigne commerciale AXIMOTRAVO 35 un contrat de courtage en travaux et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage le 10 juillet 2020, activités définies par l’article 3 des conditions générales de vente des services de la SAS AXIMOTRAVO.
L’article 6 des conditions générales de vente prévoit qu’un compte appelé SECURE ACOMPTE est mis à la disposition des clients et permet de placer sous séquestre les sommes correspondant aux acomptes versés aux entreprises intervenantes choisies.
Il est également précisé que les sommes ainsi versées restent la propriété du client jusqu’à leur versement à l’entreprise intervenante lequel interviendra dès réception de l’attestation de démarrage des travaux.
Le tribunal fait observer que Monsieur [I] [M] et Madame [V] [Y] :
Ont accepté le devis de la SARL ETANEAUS à hauteur de la somme de 15 622,27 euros le 23 juillet 2020 présenté par l’intermédiaire de l’entreprise individuelle [E] [K] s’agissant des travaux de couverture.Ont procédé à un virement de la somme de 6 248,91 euros correspondant à 40% du devis signé vers le compte SECURE ACOMPTE le 22 mars 2021.Que ledit acompte a été reversé par l’entreprise individuelle [E] [K] à la SARL ETANEAUS à réception de l’attestation de démarrage des travaux régularisée par les requérants le 15 mars 2021.Il y a également lieu de relever que Monsieur [I] [M] et Madame [V] [Y] ont entendu décharger le prestataire de sa mission de maîtrise d’ouvrage ainsi qu’en atteste un mail de l’entreprise individuelle [E] [K] en date du 14 janvier 2021 lequel précise « vous êtes engagés auprès de certaines de mes entreprises partenaires avec leurs devis signés de votre part que je leur ai transmis au démarrage du chantier ; je vous laisse me dire comment vous souhaitez procéder sur ce point ainsi que pour le règlement des acomptes respectifs ».
Monsieur [I] [M] et Madame [V] [Y] ne justifient pas avoir proposé à la défenderesse un autre mode de règlement pour le paiement des acomptes et ainsi qu’il a été précédemment rappelé ont effectué un virement au profit du compte SECURE ACOMPTE en règlement de l’acompte sollicité par la SARL ETANEAUS.
De surcroît, l’entreprise individuelle [E] [K] a pris soin d’en informer l’ensemble des entreprises intervenantes du changement intervenu suivant mail du 17 mars 2021.
Il convient aussi de souligner que l’entreprise individuelle [E] [K] n’était tenue au titre de la mission confiée par les consorts [M]-[Y] qu’à une obligation de moyens telle que rappelée par l’article 11 des conditions générales du contrat de vente lequel énonce également que « le prestataire n’est pas responsable du préjudice direct ou indirect subi par le client du fait d’une défaillance ou d’une faute quelconque commise par une entreprise partenaire intervenant lors de l’exécution des travaux »
Au regard des éléments exposés, le tribunal considère que l’entreprise individuelle [E] [K] a satisfait à son obligation de moyens en présentant différentes entreprises aux requérants et en transmettant à la SARL ETANEAUS l’acompte versé sur présentation de l’attestation de démarrage des travaux régularisée par les requérants.
Elle a de plus mis en œuvre tous les moyens pour résoudre le litige entre l’entreprise intervenante et les consorts [M]-[Y] en envoyant notamment à la SARL ETANEAUS un mail de rappel le 20 mai 2021 ainsi qu’une lettre recommandée avec accusé de réception le 29 septembre 2021 afin d’obtenir le reversement de l’acompte réglé par les requérants.
En conséquence aucun manquement de l’entreprise individuelle [E] [K] aux obligations lui incombant n’est suffisamment caractérisé.
Dans ces circonstances, Monsieur [I] [M] et Madame [V] [Y] seront déboutés de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de l’entreprise individuelle [E] [K] exerçant sous l’enseigne commerciale AXIMOTRAVO 35.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
Les consorts [M]-[Y] sollicitent la somme de 1000,00 euros.
Ils indiquent subir la situation depuis plusieurs mois sans fournir la moindre explication sur le sort du chantier et avoir vainement tenté un règlement amiable du litige en produisant deux lettres recommandées. Ils ne justifient pas davantage du quantum sollicité.
Aussi, à défaut de rapporter la preuve d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de règlement déjà réparé par les intérêts moratoires qui lui aurait été causé par la mauvaise foi de la SARL ETANEAUS, les consorts [M]-[Y] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL ETANEAUS partie principalement perdante supportera la charge des dépens.
Au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile :
— la SARL ETANEAUS sera tenue de régler la somme de 1 000,00 euros à Monsieur [I] [M] et Madame [V] [Y].
— Monsieur [I] [M] et Madame [V] [Y] seront condamnés à verser à l’entreprise individuelle [E] [K] exerçant sous l’enseigne commerciale AXIMOTRAVO 35 la somme de 800,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL ETANEAUS à régler à Monsieur [I] [M] et Madame [V] [Y] la somme de SIX MILLE DEUX CENT QUARANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (6 248,91 euros) représentant l’acompte versé avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 date de la mise en demeure ;
DEBOUTE Monsieur [I] [M] et Madame [V] [Y] de leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [I] [M] et Madame [V] [Y] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de l’entreprise individuelle [E] [K] exerçant sous l’enseigne commerciale AXIMOTRAVO 35 ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL ETANEAUS à payer à Monsieur [I] [M] et Madame [V] [Y] la somme de MILLE EUROS (1 000,00 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] et Madame [V] [Y] à régler à l’entreprise individuelle [E] [K] exerçant sous l’enseigne commerciale AXIMOTRAVO 35 la somme de HUIT CENTS (800,00 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ETANEAUS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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