Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 13 déc. 2024, n° 21/16059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/16059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me HUPIN
Me DEAN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 21/16059 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVXHY
N° MINUTE : 9
Assignation du :
23 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 13 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 13 Décembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 21/16059 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVXHY
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique du 29 août 2006, la société anonyme BNP Paribas Invest Immo, aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, a consenti à Monsieur [B] [J] et à Madame [V] [J], son épouse, un prêt immobilier au montant de 175.000 euros, d’une durée initiale de 18 ans, remboursable mensuellement, au taux initial de 3,75% applicable les douze premiers mois et révisable par la suite sur la base du taux interbancaire Tibeur à 3 mois, au taux effective global de 4,83% l’an, destiné au financement du rachat d’un prêt immobilier précédent et de quatre prêts à la consommation.
A la date du 5 avril 2020, ce crédit était remboursé en totalité.
S’appuyant sur un rapport d’expertise amiable établi le 23 septembre 2021, Monsieur et Madame [J] ont fait assigner, par acte du 23 décembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance, pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1907, 1302 et suivants du code civil, L. 312-8, L. 312-33 et suivants, L. 313-1 et suivants, R. 313-1 et suivants du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion des prêts litigieux, de :
— Les déclarer bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Prononcer la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel, et subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts.
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit prêt compte tenu du TEG erroné,
— Enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, la banque de produire un nouveau décompte de sa créance prenant en compte la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû.
— Condamner BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 8.605,59 euros en remboursement des échéances payées indûment,
— Condamner BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner BNP Paribas Personal Finance à payer les entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 10 mars 2023 à 9h30, la société BNP Paribas Personal Finance devant avoir produit des conclusions au fond avant cette date ;
Réservé les dépens et les frais fondés sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 7 juin 2023 (RG 23/02213), la cour d’appel de Paris a :
Débouté M. [B] [J] et Mme [V] [S] épouse [J] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Infirmé l’ordonnance déférée ;
Déclaré M. [B] [J] et Mme [V] [S] épouse [J], irrecevables en leurs demandes pour être prescrites ;
Condamné M. [B] [J] et Mme [V] [S] épouse [J] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles ;
Débouté M. [B] [J] et Mme [V] [S] épouse [J] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
Condamné M. [B] [J] et Mme [V] [S] épouse [J] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières écritures signifiées le 2 mai 2024, Monsieur et Madame [J] demandent à ce tribunal, au visa des anciens articles L312-8 et L312-33, et L313-1 et L313-2 du code de la consommation, des articles R313-1 et R312-4-1 du code monétaire et financier, 1240 et suivants du code civil, de :
— Les déclarer bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 91.539,23 euros en raison des erreurs de calcul de la créance et du trop-versé par ces derniers,
— Condamner BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner BNP Paribas Personal Finance à payer les entiers dépens.
Par dernières écritures signifiées le 13 juin 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à ce tribunal de :
Déclarer mal fondés les consorts [J] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter intégralement
Les condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture a été prononcée le 4 octobre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 8 novembre 2024, reportée pour raisons de service au 15 novembre 2024 et mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Monsieur et Madame [J] affirment vouloir se désister de leurs demandes relatives au taux effectif global, maintenant toutefois celle afférente au calcul erroné des créances de la BNP, en ce que cet établissement a prélevé à tort certaines échéances. Ils précisent que le prêt a été remboursé en totalité au 5 avril 2021, soulignent avoir eu recours au même expert que celui sollicité pour la démonstration de l’erreur affectant le taux effectif global. Ils entendent produire le rapport de cet expert aux débats, afin de mettre en évidence les erreurs qu’il relève afin de demander au tribunal de condamner la BNP à leur verser la somme de 91.539,23 euros.
En réplique, la BNP fait valoir que Monsieur et Madame [J], qui contestent les créances nées du prêt, ne les visent pas plus qu’ils ne les quantifient. Elle souligne que le premier rapport d’expertise, afférent principalement au taux effectif global, évoque les créances de la concluante en page 8 et 9 en s’appuyant sur des pièces qui ne sont pas produites, ce rapport reconnaissant en outre avoir été établi sans que l’expert ait disposé de toutes les pièces produites. La BNP relève, plus encore, que les demandeurs font état, dans leurs écritures, d’un nouveau rapport du même expert révélant l’existence d’erreurs relatives aux créances de la banque sans toutefois préciser quelles sont ces erreurs. Elle souligne que ce nouveau rapport, établi le 7 mars 2024, présente un calcul des sommes dues par le prêteur à Monsieur et Madame [J] prenant appui sur les hypothèses établies par le précédent rapport en date du 23 septembre 2021 alors que le postulat de ce premier rapport est erroné en ce qu’il repose sur des éléments parcellaires et lacunaires, de telle sorte que la demande formée par Monsieur et Madame [J] doit être rejetée.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Dans la partie « Discussion » de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [J] écrivent notamment :
« Afin de démontrer la réalité de cette erreur de calcul de créance, Monsieur et Madame [J] ont de nouveau sollicité un expert qui a clairement établi l’erreur de calcul.
Ce nouveau rapport est versé aux débats.
L’expert considère que les erreurs de calcul de la banque sont les suivantes :
Au jour de la délivrance de la présente assignation, les demandeurs sollicitent donc la condamnation de la banque à leur verser la somme de 91.539,23 euros. »
Il sera relevé que Monsieur et Madame [J] ne produisent pas aux débats le rapport d’expertise auquel renvoient leurs dernières écritures.
Il sera relevé plus encore que leurs dernières écritures ne comportent aucun développement, aucune argumentation afférente à ce rapport et venant au soutien de leurs prétentions.
Au demeurant, les demandeurs ne développent aucune autre prétention venant en appui de leur demande de condamnation de la société BNP Personal Finance au paiement d’une créance que Monsieur et Madame [J] détiendraient sur cet établissement de crédit au titre du prêt litigieux.
Par suite, manquant en faits comme en droit, la demande n’est pas fondée et sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [B] [J] et Madame [V] [J] seront condamnés aux dépens et à verser à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [B] [J] et Madame [V] [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] et Madame [V] [J] aux dépens et à verser à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 13 décembre 2024
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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