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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 5 juil. 2024, n° 23/06708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me ALAIN et Me LECLERCQ DEZAMIS
Copies certifiées
conformes délivrées le :
à Me GARNAUD
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/06708
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWYU
N° MINUTE :
Assignation du :
02 mai 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 05 juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique GARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1323
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 5], représenté par son syndic la S.A.S. DENFERT-IMMO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Virginie ALAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K118
S.A.S. DENFERT-IMMO, exerçant sous le nom commercial CABINET JOURDAN
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0551
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier
DÉBATS
A l’audience du 29 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 juillet 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS et PROCÉDURE
Mme [Y] [B] est propriétaire d’un appartement au sein du bâtiment B de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant d’infiltrations dans son appartement, situé au dernier étage, Mme [B] a sollicité le syndic, en 2020 et 2021, afin qu’il soit procédé à la réparation de la toiture.
Lors de l’assemblée générale du 23 mars 2021 les copropriétaires ont été ainsi été informés de cette demande de réfection.
Mme [B] a ensuite fait réaliser par huissier, le 09 novembre 2021, un constat de l’état de son appartement.
Lors de l’assemblée générale du 17 février 2022, l’ensemble des copropriétaires a adopté la résolution n°20 portant sur la réfection de la toiture des bâtiments A et B composant la copropriété, selon le devis établi par l’entreprise Duclair Couverture, pour un montant de 390 082,55 euros, et voté un budget global, intégrant outre le coût de ces travaux, celui de l’assurance dommages ouvrage, les honoraires de la maîtrise d’œuvre, du syndic, du coordonnateur de sécurité ainsi qu’un montant destiné à couvrir les aléas soit un total de 457 992,33 euros.
Mme [B] a été sollicitée à de nombreuses reprises, afin de donner l’accès à son appartement, pour que soit réalisé un constat avant travaux, sans que ces démarches n’aboutissent.
Par acte en date du 02 mai 2023, Mme [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et le syndic, la SAS Cabinet Denfert Immo, exerçant sous le nom commercial Cabinet Jourdan, aux fins que le syndicat des copropriétaires soit condamné à faire réaliser les travaux de réfection de la toiture du bâtiment B, conformément au vote de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 17 février 2022, et qu’il soit également condamné, in solidum avec le syndic à lui régler la somme de 35 460 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Par assignation délivrée le 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés afin que Mme [B] soit condamnée sous astreinte à laisser l’accès à son appartement pour les besoins des travaux de couverture de l’immeuble et à régler la somme de 14 191,68 euros à titre de provision ad litem.
Par ordonnance en date du 08 novembre 2023, le juge des référés s’est déclaré incompétent en raison de la désignation, avant sa saisine, d’un juge de la mise en état et du fait que la demande en référé se confondait partiellement avec l’instance au fond, les deux procédures ayant en effet pour objet de permettre l’exécution des travaux de réfection de la toiture.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a donc saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite ainsi, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1240 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965 et notamment l’article 9 de :
« JUGER l’action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] recevable et bien fondée ;
Sur la demande d’accès à l’appartement de Madame [Y] [B],
JUGER que Madame [Y] [B] refuse, sans aucun motif légitime et en contradiction avec ses propres intérêts et ceux de la copropriété, l’accès à son appartement, à l’entreprise en charge des travaux de couverture, à l’Architecte et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] sous l’égide et en présence d’un Commissaire de Justice ;
Par conséquent,
CONDAMNER Madame [Y] [B], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la présente décision, à laisser l’accès à son appartement à l’entreprise en charge des travaux de couverture, la société DUCLAIR COUVERTURE, à l’Architecte de l’immeuble, la société EMG ARCHITECTES et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] afin qu’un constat soit réalisé, sous l’égide d’un Commissaire de Justice et donc en sa présence, avant que les travaux de couverture à mettre en œuvre au droit de son appartement, soient mis en œuvre ;
Sur la demande de provision :
CONDAMNER Madame [Y] [B], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à titre de provision :
— la somme de 8.209,06 euros, qui sera actualisée au jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir, au titre de ses appels de charge pour financer les travaux dont s’agit, lesquels restent à ce jour impayés ;
— la somme de 29.470,41 euros HT, soit 32.417,45 euros TTC (TVA 10%), afférant au surcoût du montant des travaux à réaliser, au regard de la mise en place d’un nouvel échafaudage, du fait du refus de Madame [Y] [B] de laisser l’accès à son appartement dans les délais impartis ;
En tout état de cause,
JUGER que le Tribunal saisi conservera le droit de liquider les astreintes prononcées pour chacune des condamnations ;
JUGER, en tant que de besoin, qu’à défaut de laisser l’accès à son appartement par Madame [Y] [B], à première demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et/ou des entreprises mandatées pour réaliser les travaux de couverture dont s’agit, la défenderesse pourra y être contrainte par toute voie de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique et en présence de tout tiers que le Juge de la Mise en état estimerait utile ;
PRONONCER, en tant que de besoin, l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNER Madame [Y] [B] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 02 février 2024, la SAS Denfert Immo, demande, au visa des articles 789 6° du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
« Retenir que la société Denfert Immo, exerçant sous le nom commercial Cabinet Jourdan s’en remet à la sagesse de la juridiction de céans quant aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre du présent incident. »
Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse n°3, notifiées par voie électronique le 03 mai 2024, Mme [B] demande, au visa des articles 789, 835 du code de procédure civile, 9 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 de :
« Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 32431€ au titre du prétendu surcoût de travaux l’assemblée du 29/2/2024 n’étant pas définitive.
Juger que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour demander l’établissement d’un constat avant travaux, les travaux étant terminés.
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande visant à être autorisé sous astreinte à pénétrer dans l’appartement de Madame [B]
JUGER qu’il existe des contestations sérieuses et que la demande visant à être autorisé sous astreinte à pénétrer dans l’appartement de Madame [B] pour y effectuer un constat ne remplit pas les conditions des articles 789 CPC et 9 de la loi du 10 juillet 1965
L’en DEBOUTER de plus fort,
Sur les demandes de provisions,
JUGER qu’il existe des contestations sérieuses sur la dette de 7387,14 € faute de production d’éléments justifiant de cette prétendue dette.
JUGER que Madame [B] a réglé l’intégralité de sa quote-part de travaux de réfection de la toiture
JUGER qu’il existe des contestations sérieuses sur la demande de paiement de travaux supplémentaires l’assemblée générale du 29/2/2024 n’étant pas définitive.
DEBOUTER LE SDC de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 5] du surplus de ses demandes.
DEBOUTER LE SDC de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER LE SDC de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 5] à Madame [B] la somme de 10000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC
Le condamner aux entiers dépens. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 29 mai 2024, date à laquelle il a été mis en délibéré au 05 juillet 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de « juger »
Ces demandes dont la formulation ne consistent qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes suivantes formulées de la sorte par :
— le syndicat des copropriétaires :
« JUGER que Madame [Y] [B] refuse, sans aucun motif légitime et en contradiction avec ses propres intérêts et ceux de la copropriété, l’accès à son appartement, à l’entreprise en charge des travaux de couverture, à l’Architecte et au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] sous l’égide et en présence d’un Commissaire de Justice ; »
— Mme [B] :
« Juger que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour demander l’établissement d’un constat avant travaux, les travaux étant terminés.
JUGER qu’il existe des contestations sérieuses et que la demande visant à être autorisé sous astreinte à pénétrer dans l’appartement de Madame [B] pour y effectuer un constat ne remplit pas les conditions des articles 789 CPC et 9 de la loi du 10 juillet 1965
JUGER qu’il existe des contestations sérieuses sur la dette de 7387,14 € faute de production d’éléments justifiant de cette prétendue dette.
JUGER que Madame [B] a réglé l’intégralité de sa quote-part de travaux de réfection de la toiture
JUGER qu’il existe des contestations sérieuses sur la demande de paiement de travaux supplémentaires l’assemblée générale du 29/2/2024 n’étant pas définitive. ».
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoquées dans la discussion. »
Mme [B] sollicite, dans le corps de ses conclusions, à titre subsidiaire en cas de condamnation à régler le montant des charges réclamées par le syndicat des copropriétaires, de pouvoir bénéficier des plus larges délais, soit deux ans, pour s’acquitter de cette dette, en faisant valoir qu’elle a été contrainte de quitter [Localité 6], son appartement étant inhabitable, et de vivre chez des amis dans le sud de la France, qu’elle a perdu ses sources de revenus et qu’elle a été contrainte de vivre en vendant petit à petit l’épargne d’une vie, tel que cela ressort de son dernier avis d’imposition.
Toutefois, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ces conclusions.
Par conséquent, en application des dispositions précitées, le tribunal n’est pas saisi de cette demande, sur laquelle il ne sera par conséquent pas statué.
Sur la demande d’autorisation de pénétrer dans l’appartement de Mme [B]
Aux termes de l’article 789 4° du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; ».
L’article 9 II de la loi du 10 juillet 1965 prévoit pour sa part que « un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient. »
Le syndicat des copropriétaires explique que les travaux de réfection de la toiture de l’immeuble ont été réalisés à l’exception de la zone située au-dessus du logement de Mme [B] dans la mesure où aucun constat avant travaux, préalable nécessaire à leur réalisation, n’a pu être réalisé du fait de l’opposition de cette dernière à laisser l’accès à son appartement.
Il soutient qu’il existe pourtant une impérieuse nécessité d’y pénétrer dès lors qu’elle-même a alerté, au début des travaux, sur le risque d’effondrement de son plafond et de la nécessité, selon elle, de devoir l’étayer.
Il explique ainsi que lors de la dernière assemblée générale du 29 février 2024, une nouvelle enveloppe de travaux a été votée, afin de pouvoir les terminer au droit du logement de Mme [B], mais que cette intervention reste toujours subordonnée à la réalisation d’un constat, avant travaux, de l’état de l’appartement de Mme [B], sous l’égide d’un commissaire de justice.
Il fait donc valoir que c’est à tort que Mme [B] soutient qu’il n’a plus d’intérêt à agir du fait de l’achèvement des travaux sur la toiture.
Concernant la nécessité d’accéder au logement de Mme [B], il indique que si cet accès n’est effectivement pas nécessaire afin de réaliser les travaux, il est en revanche indispensable pour réaliser un constat des lieux, afin d’éviter tout désordre pouvant aller jusqu’à l’effondrement de son plafond, tel qu’elle a pu en faire état.
Il ajoute de plus que Mme [B] a également mentionné la nécessité de poser des étais, situation que l’architecte et l’entreprise doivent ainsi vérifier afin de ne pas mettre en péril l’immeuble, le plafond relevant pour partie des parties communes.
Il fait ainsi valoir que, depuis octobre 2022, tant ses démarches que celles de l’entreprise mandatée se sont heurtées au refus de Mme [B] alors même qu’elle est à l’origine du signalement du danger et des risques à faire réaliser des travaux au-dessus de son appartement et qu’elle l’a fait assigner, aux côtés du syndic, afin que les travaux sur la toiture soient réalisés sous astreinte au vu des infiltrations qu’elle dit subir dans son appartement.
Il soutient donc que son refus est totalement injustifié et qu’il entraîne des préjudices pour la copropriété.
Mme [B] fait pour sa part valoir que cette demande ne présente plus d’intérêt dans la mesure où, selon les dires du syndicat des copropriétaires, ces travaux sont quasiment terminés.
Elle relève également qu’ils se réalisent par l’extérieur, qu’ils portent sur la réfection de la toiture et ne concernent donc pas son appartement et que le syndicat des copropriétaires ne fait état d’aucune raison technique nécessitant de pénétrer dans l’appartement pour les réaliser, le zinc se remplaçant par l’extérieur, de telle sorte que les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, cité par le syndicat des copropriétaires, ne sont pas réunies.
Elle fait au contraire observer qu’il existe, au-dessus de son logement, des combles, parties communes, accessibles par une trappe et un escalier, situés dans les parties communes, lesquels permettent ainsi à l’architecte, l’entreprise ou le syndic d’y accéder afin de vérifier l’état de la charpente ou sous-face de la toiture alors que cela n’est pas possible par son appartement du fait de l’existence d’un plafond masquant les combles. Elle relève ainsi que dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires reconnaît lui-même qu’il n’est nul besoin de pénétrer dans l’appartement pour effectuer ces travaux de couverture.
Elle considère également que l’existence d’un constat avant travaux, et non après, ne se justifie que dans l’intérêt du copropriétaire concerné et que tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’un tel constat existe déjà et a justement été réalisé avant les travaux.
Le syndic indique, pour sa part, que dans la mesure où l’ensemble des demandes, objets du présent incident, concerne exclusivement les relations entre le syndicat des copropriétaires et Mme [B], il entend s’en remettre à la sagesse de la juridicition.
Il confirme toutefois que tant qu’aucun procès-verbal de constat, portant sur l’état actuel de l’appartement de Mme [B] n’aura été dressé, les travaux ne pourront débuter et que du fait de l’obstruction dont elle fait preuve, il a été nécessaire de trouver une solution de contournement via l’installation d’un nouvel échafaudage, générant de facto un surcoût des travaux initiaux votés par la copropriété.
Il ressort de la lecture des écritures du syndicat des copropriétaires et des pièces produites que sa demande d’autorisation de pénétrer dans le logement de Mme [B] est uniquement motivée par la nécessité de faire réaliser un constat des lieux avant tout travaux sur la partie du toit restant à rénover, située au-dessus de l’appartement de Mme [B].
En effet, il ne conteste nullement le fait que les travaux de couverture, au droit du logement de Mme [B] et seuls restant à effectuer, sont réalisables sans qu’il ne soit nécessaire de pénétrer dans son logement.
Par conséquent, les développements de Mme [B] sur la possibilité de remplacer le zinc par l’extérieur sont inopérants tout comme celle de vérifier la charpente en accédant aux combles plutôt que par son appartement.
L’analyse des pièces produites démontre, qu’alors que Mme [B] s’est plainte à plusieurs reprises de l’absence de réfection de la toiture, et a formulé des demandes en ce sens, elle n’a pour autant jamais répondu aux sollicitations du syndic ou des entreprises.
Ainsi, dans son courriel en date du 29 janvier 2020 adressé au syndic, elle lui a indiqué qu’il importait, avant réparation de son sinistre, de réparer « les endroits où la toiture fait défaut et de venir l’inspecter dans les plus brefs délais ».
Après acceptation du devis établi par l’entreprise KTL mandatée pour ce faire, le syndic a demandé à cette dernière, par courriel du 05 mars 2020, dont copie à Mme [B], « de bien vouloir programmer cette intervention en urgence », l’entreprise lui ayant alors indiqué, le 16 mars 2020, avoir fixé avec Mme [B] un rendez-vous pour le 18 mars.
Toutefois, en réponse à une interrogation du syndic, la société lui a indiqué, le 20 mars 2020 :
« je reviens sur ce dossier et le refus de Mme [B] à l’exécution des travaux par la société KTL.
Comme je vous l’indiquais, M. [O] de KTL avait convenu de se rendre chez Mme [B], le 18/03/2020 (…)
La société KTL s’est bien déplacée le 18/03/2020 mais Mme [B] était absente. »
Mme [B] a ensuite de nouveau signalé au syndic, en ces termes et par courriel en date du 13 octobre 2020, son souhait de voir réaliser des travaux sur la toiture :
« depuis mon dégât des eaux, aucune réparation n’ont été effectuées sur la toiture et ni d’isolement. Ainsi les fuites continuent à ce jour puisque les pluies ont repris aujourd’hui.
(…)
Aucun travaux dans mon appartement ne peut être engagé sans une réelle réfection de celle-ci
(…)
C’était un cas d’urgence et il n’est toujours pas réglé depuis bientôt un an. »
Par courriel en date du 18 novembre 2020, elle a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de la réfection totale de la toiture et de son isolation, ce point ayant ainsi été évoqué, sans vote, lors de l’assemblée générale du 23 mars 2020.
Elle a également mandaté un huissier en 2021 pour faire constater l’état de son appartement, ce dernier indiquant ainsi qu’elle lui avait exposé « que la toiture zinc est en mauvais état, que des infiltrations se produisent dans son logement l’empêchant de l’occuper ou de le louer, que le syndicat des copropriétaires est informé de ces désordres mais n’intervient pas. »
Après réalisation d’un audit ayant conclu à la nécessité de réaliser des travaux durant l’année 2022 et la consultation d’entreprises spécialisées, le syndic a ensuite mis au vote la réalisation des travaux de réfection de la toiture, qui ont été acceptés par tous les copropriétaires, dont Mme [B], et confiés à la société Duclair Couverture, lors de l’assemblée générale du 17 février 2022.
Par courriel en date du 06 octobre 2022, Mme [B], par l’intermédiaire de son conseil, a une nouvelle fois informé le syndic de l’urgence à faire procéder aux travaux de réfection votés, expliquant que depuis au moins l’année 2020 elle subissait un grave préjudice en rapport avec la vétusté de la toiture et les dégâts des eaux provenant de fuites dans cette toiture.
Par courriel en date du 17 octobre 2022, adressé à Mme [B] en copie, le gestionnaire du syndic a rappelé à son conseil le vote des travaux de réfection de toute la toiture lors de l’assemblée générale du 17 février 2022 et indiqué d’une part, qu’il avait mandaté l’architecte et le couvreur dont le devis avait été voté en assemblée générale et, d’autre part, que Mme [B] allait prochainement être contactée.
Par courriel du même jour, la société Duclair a ainsi adressé à Mme [B] un courriel dans lequel elle lui a indiqué prendre attache avec elle afin de planifier un rendez-vous et demandé de contacter sa collègue au vu de l’impossibilité de la joindre sur sa ligne téléphonique fixe.
Informé de cette difficulté, le syndic a alors, par courriel en date du 20 octobre 2022, contacté par courriel le conseil de Mme [B], cette dernière étant également en copie du message, afin de lui demander de la prévenir pour qu’une intervention puisse avoir lieu en sa présence.
Par courriel du 27 octobre 2022, ce dernier lui a demandé de préciser l’objet de l’intervention du couvreur et indiqué que la seule intervention nécessaire consistait en une réfection complète de la toiture telle que votée en assemblée générale et ce, très rapidement.
Pour autant, et alors même qu’il est établi que l’adresse de messagerie électronique de Mme [B] était valide, et qu’elle a donc bien été destinataire de ces demandes, aucune n’a été suivie d’effet.
Bien plus, par courrier en date du 04 mai 2023, la société Duclair Couverture atteste des faits suivants :
« nos ouvriers ont été pris à parti dès notre arrivée sur place par une occupante de l’immeuble, Mme [B], qui habite au dernier étage.
Cette dernière s’est montrée très virulente et a interdit à nos ouvriers d’intervenir au-dessus de son appartement. D’après les dires de Mme [B], son plafond serait fragilisé par les infiltrations qu’elle a subies par le passé et elle craint que celui-ci s’effondre.
Mme [B] a précisé à nos ouvriers qu’elle refusait toute intervention de la part de notre société tant qu’un constat de son plafond ne sera pas réalisé par un huissier.
Nous avons mandaté un huissier pour réaliser un état des lieux et à ce jour nous n’avons pas de retour de la part de Mme [B] pour les accès à son appartement.
Au vu du comportement de Mme [B], nous doutons qu’un dialogue puisse être instauré et que cette dernière nous laisse pénétrer dans son appartement afin de constater l’état de son plafond.
Nous tenons à vous indiquer également, que si cette situation perdure, nous serons bloqués dans l’avancement des travaux. »
Le 22 mai 2023, le syndic a alors adressé, à Mme [B], un courrier lui rappelant que le devis de l’entreprise Duclair Couverture, annexé à la convocation de l’assemblée générale du 17 février 2022, prévoyait bien la réalisation d’un constat d’huissier des appartements donnant sur le brisis, préalablement à toute intervention sur la toiture.
Au vu de son absence de réponse à la sollicitation en ce sens de l’étude Calippe en avril 2023, il lui a ainsi notifié un nouveau passage de cet huissier le 01 juin 2023 à 8h, en présence du maître d’oeuvre, M. [E], et d’un représentant de l’entreprise Duclair Couverture, l’informant qu’à défaut de possibilité de réaliser ce constat, il sollicitera une autorisation judiciaire de pénétrer dans les lieux.
Le constat dressé par l’étude Calippe le 01 juin 2023 fait toutefois état de son impossibilité d’accéder au logement, personne n’ayant répondu à ses appels.
Pour autant, dans les différents compte-rendus de chantier établis par l’architecte, ce dernier mentionne les craintes de Mme [B] sur l’état de son plafond puisqu’il est indiqué :
« à ce jour nous vous alertons sur les travaux de couverture du bâtiment B.
Mme [B] nous signale qu’elle ne souhaite pas que nous intervenions sur la toiture au-dessus de chez elle. En raison de la tenue de son faux plafond. Elle signale qu’il est fragile et elle craint qu’il tombe.
Pour information, nous ne pouvons pas constater le plafond car Mme [B] refuse que nous accédions à son appartement. »
Ces craintes sont également évoquées dans l’attestation établie par la société Duclair Couverture, le 27 février 2024, dans laquelle elle indique n’avoir pu faire réaliser le constat d’huissier chez Mme [B] le 07 juillet 2023 à 9h15, expliquant que « la cliente a refusé l’accès à son appartement malgré son inquiétude concernant la fragilité de son plafond », qu’il s’était présenté en présence de l’architecte de l’immeuble mais que personne n’était présent dans le logement, cette même impossibilité ayant été constatée par l’architecte dans son attestation adressée au syndic le 06 mars 2024.
En effet, dans son courrier adressé au conseil de la copropriété le 04 juillet 2023, le conseil de Mme [B], alors même qu’il indiquait que sa cliente, « au regard des risques, ne pouvait se maintenir dans les lieux », l’informait toutefois, en réponse à la mise en demeure, le 26 juin 2023, de sa cliente d’avoir à laisser l’accès le 07 juillet 2023 à son appartement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, qu’elle « ne sera pas présente le 7 juillet prochain pour un constat d’huissier qui n’a plus lieu d’être aujourd’hui compte tenu du fait que les travaux sont déjà entamés ».
Au vu des signalements portés à la connaissance du syndic sur l’état de l’appartement de Mme [B] et notamment de son plafond, et des craintes qu’elle n’a cessé de manifester, il apparaît ainsi légitime que l’entreprise n’intervienne sur la partie de toiture située au-dessus de son logement qu’après constat de l’existant et ce, d’autant plus que la réalisation de ces constats était bien spécifiée tant dans le devis de l’entreprise, joint à la convocation de l’assemblée générale, que dans son cahier des clauses techniques particulières, comme constituant un préalable aux travaux.
En effet ce dernier précise, s’agissant tant du bâtiment A que du bâtiment B, au titre de l’installation de chantier au paragraphe « 1-2 Constat d’huissier » :
« réalisation avant travaux d’un constat des lieux par huissier :
— abords en pied des façades cour et courettes
— appartement donnant sur brisis »,
et la résolution n°20 de l’assemblée générale du 17 février 2022, au cours de laquelle ces travaux ont été votés, indique expressément que « le CCTP sera joint au procès-verbal », de telle sorte que Mme [B] était nécessairement informée de cette nécessité.
Certes, elle a fait réaliser un constat d’huissier en 2021, qu’elle a transmis en 2023 au syndic.
Cependant, outre le fait qu’un constat réalisé non contradictoirement en 2021 ne peut servir de base à des travaux réalisés deux ans plus tard, et ce d’autant qu’elle indique dans son courrier de transmission que le sinistre subi dans son appartement s’aggrave de plus en plus, il convient de relever qu’il a été établi par un huissier qui se contente de consigner ce qu’il constate et qui ne peut en tirer aucune conséquence technique à la différence des professionnels du bâtiment que sont l’architecte de la copropriété et l’entreprise retenue pour effectuer les travaux.
Contrairement à ce que soutient Mme [B], le syndicat des copropriétaires justifie donc bien d’un intérêt à agir et, au vu des développements précédents, c’est sans raison légitime qu’elle oppose à sa demande un refus, au surplus contraire aux dispositions du règlement de de l’article 9II de la loi de 1965 précédemment rappelé.
En effet, contrairement à ce qu’elle soutient, ces dispositions ont bien vocation à s’appliquer puique les travaux en cause ont été régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires et que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable, s’agissant d’un simple constat des lieux.
Or, dans ces conditions, l’article prévoit qu’ « un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif ».
L’article 10 du règlement de copropriété dispose également pour sa part que « les copropriétaires devront souffrir, sans indemnité, exécution des réparations qui deviendraient nécessaires aux parties communes et, si besoin est, livrer accès aux architectes, entrepreneurs, ouvriers chargés de surveiller, conduire ou faire réparations, et cela notamment pour les diverses canalisations et conduits communs pouvant traverser les locaux de chaque copropriétaire et pour le nettoyage des vitres des courettes. »
Enfin, alors que Mme [B] s’est opposée à la réalisation de constat avant travaux, conditionnant pourtant la réfection de la partie de toiture située au-dessus de son logement, elle a néanmoins fait assigner, le 03 mai 2023, le syndicat des copropriétaires afin de le condamner à faire réaliser les travaux votés en assemblée générale, étant relevé que ces derniers ont débuté en avril 2023 et que seule la partie de la toiture située au-dessus du logement de Mme [B] posait difficulté pour les raisons précédemment exposées.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter l’autorisation de pénétrer dans l’appartement de Mme [B] et il convient de la condamner à laisser l’accès à son logement à l’entreprise en charge des travaux de couverture, la société Duclair Couverture, à l’architecte de l’immeuble, au syndicat des copropriétaires et au commissaire de justice mandaté par le syndic, afin qu’un constat de son appartement soit réalisé, avant mise en œuvre des travaux de couverture au droit de son logement.
Au vu de la résistance opposée par Mme [B] et des conséquences de ce refus pour la copropriété, il convient de dire que cet accès devra être donné dans la semaine suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de deux mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être statué.
La liquidation de l’astreinte sera effectuée, si besoin, par le juge de l’exécution.
A défaut pour Mme [B] de laisser l’accès à son appartement, à première demande du syndicat des copropriétaires et/ou des entreprises mandatées pour réaliser les travaux de couverture dont s’agit, elle pourra y être contrainte par toute voie de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une provision au titre du surcoût des travaux de couverture
Le syndicat des copropriétaires explique que les travaux ont pu être réalisés sur l’ensemble de la toiture, à l’exception de la partie située au-dessus du logement de Mme [B].
Il explique que ce refus a ainsi contraint l’entreprise à réfléchir à une méthodologie de travaux différente de celle votée en assemblée générale, afin de pouvoir réaliser les travaux tout en contournant la zone de toiture située au-dessus de l’appartement de Mme [B] et installer dans une zone plus réduite l’échafaudage prévu initialement.
Il précise qu’il s’agit, à présent, pour travailler sur cette zone de toiture non traitée, de mettre en place une nouvelle installation de chantier comprenant un échafaudage sur les cours et courettes le long de la façade voisine, évaluée par la société Duclair Couverture, dans son devis du 26 juin 2023, à la somme de 32 417,45 euros.
Il ajoute que ce surcoût n’était pas applicable si l’entreprise pouvait intervenir dans l’appartement de Mme [B] avant novembre 2023, raison pour laquelle il avait sollicité une nouvelle fois cet accès, lors de l’audience de référé, mais que ce dernier n’ayant pas été possible, le surcoût est désormais applicable.
Il indique que lors de l’assemblée générale du 29 février 2024, les copropriétaires ont ainsi voté une nouvelle enveloppe de travaux, afin de les terminer au droit du logement de Mme [B], ces derniers étant toutefois toujours conditionnés à la réalisation d’un constat, avant travaux, dans son appartement.
Il soutient donc que ce surcoût d’un montant de 32 417,45 euros est uniquement imputable au comportement de Mme [B] et doit donc exclusivement être supporté par cette dernière.
S’agissant du caractère forfaitaire du marché, invoqué par Mme [B] qui considère qu’aucun surcoût ne peut donc être réclamé, il fait valoir que ce postulat n’était valable que dans le cadre du marché d’origine dont l’économie générale a cependant grandement été bouleversée par suite de l’obstruction dont elle a fait preuve.
Il indique que c’est donc bien un nouveau marché qui devra être régularisé pour finaliser la réfection du pan de couverture situé au droit de appartement dont le coût le plus important est dû à l’installation d’un nouvel échafaudage.
En réponse aux arguments qu’elle développe, il fait valoir que sa demande porte sur une provision, relevant de la compétence du juge de la mise en état dès lors qu’il n’y a aucune contestation possible sur le fait que les travaux d’origine n’ont pas pu se réaliser uniquement et exclusivement du fait du refus de Mme [B] de laisser l’accès à son logement.
Mme [B] soutient, en effet, que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une demande de condamnation au paiement de travaux sur des parties communes par un seul copropriétaire, en l’espèce la toiture, alors que l’assemblée qui sert de base à cette condamnation n’est pas définitive et qu’elle va être contestée dans le délai de deux mois.
Elle indique en effet que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la validité des résolutions du procès-verbal d’assemblée générale du 29 février 2024, que ce dernier a été notifié le 12 avril 2024 de telle sorte qu’elle dispose de deux mois, soit jusqu’au 12 juin 2024 pour agir.
Elle conteste également le bien-fondé de cette demande en faisant valoir que le syndicat des copropriétaires n’explique ni en quoi consiste cette nouvelle méthodologie ni les raisons pour lesquelles elle serait nécessaire, relevant que les travaux sont réalisables sans qu’il ne soit besoin de pénétrer dans son logement.
Elle soutient également que le marché est un marché à forfait, de telle sorte que tous les travaux supplémentaires non prévus dans le cahier des charges mais nécessaires à la réalisation du contrat sont supportés par l’entreprise, qu’ils proviennent de l’erreur de l’entreprise ou d’une cause extérieure.
Elle relève, à cet égard, que l’entreprise a sollicité une augmentation de son devis au prétexte de l’augmentation du prix du zinc, alors que le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 février 2022 avait pourtant indiqué que le devis ne prévoyait aucune clause de révision, et que lors de l’assemblée générale du 08 février 2023 les copropriétaires ont fait droit à cette demande et même voté l’augmentation de tous les intervenants du chantier.
Elle considère que le syndicat des copropriétaires a donc réglé en trop à l’entreprise la somme de 39 096,20 euros
Aux termes du dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires, ce dernier sollicite la condamnation de Mme [B] à lui régler, à titre de provision, notamment « la somme de 29.470,41 euros HT, soit 32.417,45 euros TTC (TVA 10%), afférant au surcoût du montant des travaux à réaliser, au regard de la mise en place d’un nouvel échafaudage ».
Contrairement à ce que soutient Mme [B], le syndicat des copropriétaire ne demande nullement au juge de la mise en état de se prononcer sur la validité des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 29 février 2024 mais uniquement de lui accorder une provision, ainsi que prévu par les dispositions de l’article 789 3° du code de procédure civile.
Il ressort au contraire de cet article que le juge de la mise en état est seul compétent, une fois désigné et jusqu’à son dessaisissement, et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Dans le compte rendu de chantier établi par l’architecte le 05 juin 2023, ce dernier a indiqué, s’agissant de la partie de toiture située au-dessus de l’appartement de Mme [B] : « si nous ne pouvons pas travailler sur cette zone, nous devrons réinstaller une installation de chantier, un échafaudage cour et courette le long de la façade voisine.
Nous demandons à l’entreprise Duclair de chiffrer ces travaux dans un devis à part pour pouvoir le communiquer à votre conseil juridique. A chiffrer : échafaudages, base vie, voirie, travaux de couvertures, brisis et terrassons et travaux de souches de cheminées. »
Il a ensuite demandé à l’entreprise, dans son compte-rendu du 12 juin 2023, d’établir « un chiffrage pour le décalage des travaux au niveau de la toiture de Mme [B] ».
Dans le devis établi le 26 juin 2023, relatif au travaux de réfection de la toiture au-dessus de l’appartement de Mme [B], l’entreprise Duclair Couverture a ainsi chiffré à la somme de 29 470,41 euros HT le montant de la nouvelle installation de chantier, montant également confirmé dans le devis du 06 novembre 2023, et à la somme globale de 98 106,33 euros TTC, l’intégralité des travaux ainsi à réaliser.
Lors de l’assemblée générale du 29 février 2024, les copropriétaires ont adopté la résolution n°4 aux termes de laquelle ils ont décidé de voter la réalisation des travaux de couverture non réalisés au droit du lot de Mme [B], aux frais avancés du syndicat pour le compte de qui il appartiendra, afin de permettre le lancement des travaux, selon le devis de l’entreprise Duclair Couverture d’un montant de 98 106,33 euros TTC.
Il n’est pas contestable que le refus de Mme [B] de laisser pénétrer dans son appartement, pour la réalisation du constat avant travaux, a empêché que la partie de la toiture située au-dessus de son logement soit traitée en même temps que le reste de la toiture en 2023.
La nouvelle méthodologie évoquée par le syndicat des copropriétaires a donc consisté à scinder les travaux en deux temps.
Ainsi, dans un premier temps, l’entreprise a dû contourner la partie du toit située au-dessus du logement de Mme [B] afin de pouvoir traiter le reste de la toiture, la zone litigieuse devant être traitée ultérieurement.
Toutefois, dans la mesure où les travaux initiaux sont terminés, il est nécessaire d’installer un nouvel échafaudage, raison pour laquelle la société Duclair Couverture a établi un devis relatif à cette nouvelle installation, dans lequel il a chiffré cette prestation supplémentaire, et cette intervention demeure toujours, comme la précédente, conditionnée à l’accès au logement de Mme [B] afin de réaliser un constat avant travaux.
Toutefois, il convient de relever que les copropriétaires ont voté, le 29 février 2024, une nouvelle enveloppe pour les travaux à effectuer sur la partie de toiture au-dessus du logement de Mme [B] mais que le devis initial établi par la société Duclair Couverture pour la réfection de la toiture des deux bâtiments, et le budget voté en conséquence, comprenait déjà les travaux sur cette partie de toiture puisqu’il prévoyait la réfection de l’intégralité de la toiture.
Il ne peut donc être exclu, qu’à l’achèvement des travaux, il y ait lieu de faire les comptes entre les parties et ce, d’autant que dans son compte-rendu établi le 11 décembre 2023, le maître d’œuvre indique « M. [E] doit faire une moins-value sur le marché de M. [U] pour le bâtiment B au-dessus de Mme [B] ».
De plus, lors du vote du budget des travaux, au cours de l’assemblée générale du 17 février 2022, les copropriétaires ont voté l’adoption de la résolution 20.6 intitulée « aléas » aux termes de laquelle ils ont décidé de « voter des aléas (5% du montant total des travaux) pour un montant de 19 504,13 euros TTC », la facturation supplémentaire du fait de l’installation du nouvel échafaudage pouvant s’apparenter à un aléa de chantier.
Par conséquent, il n’est pas établi, en l’état, qu’in fine le syndicat des copropritaires ait à supporter un coût supérieur à celui voté en assemblée générale et provisionné.
Le caractère contestable de l’obligation à paiement fait donc obstacle au prononcé par le juge de la mise en état de la provision sollicitée.
Il convient par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une provision au titre des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires explique que Mme [B] a refusé de régler pendant des mois le montant des charges afférentes majoritairement au financement des travaux de couverture et exigibles à chaque stade d’avancement du chantier, tel que voté en assemblée générale.
Il rappelle que ces appels de fonds servent à régler les situations des entreprises et de manière générale le solde de leurs marchés en fonction de l’état d’avancement des travaux.
Il indique lui avoir adressé, en vain, une mise en demeure de régler les sommes dues le 26 juin 2023 mais précise que lors de l’audience de référé du 29 septembre 2023, un chèque de 7 000 euros lui a été remis pour solder une partie de la dette qui s’élevait alors à la somme de 14 191,68 euros.
Il indique que Mme [B] n’est donc plus redevable que de la somme de 8 209,06 euros correspondant uniquement à sa quote-part pour les travaux de réfection de la toiture.
Il sollicite donc sa condamnation, sous astreinte, à lui régler cette somme à titre de provision et demande qu’elle soit actualisée à la date du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Mme [B] conteste le montant des sommes réclamées en faisant valoir que l’argumentaire développé lors de l’audience de référé est toujours valable à savoir que « lorsqu’on agit en paiement des charges le compte du copropriétaire doit être versé aux débats à partir du jour où le solde est à zéro et partant de cette date, tous les PV d’assemblée générale doivent être versés aux débats pour justifier du quantum de la prétendue dette. Ce n’est pas le cas et il est impossible de vérifier l’exactitude de la somme demandée. »
Elle indique ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales ne sont toujours pas produits, ce qui justifie sa contestation sérieuse puisqu’il n’est pas possible de vérifier la réalité des charges réclamées.
Elle ajoute de plus, avoir réglé la somme de 7 000 euros lors de la procédure de référé, en précisant qu’elle devait s’imputer sur les appels de fonds pour la toiture et qu’à ce jour elle est la seule copropriétaire à avoir payé les travaux sans en bénéficier, ce qui rend son appartement inhabitable.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un décompte de la dette depuis son origine ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants.
En l’espèce, il ressort de l’extrait du compte de Mme [B], tel que figurant au grand livre du 01 janvier 2023 au 13 novembre 2023, qu’il est débiteur de la somme de 7 387,14 euros et que Mme [B] a réglé la somme de 7 000 euros.
Figurent, ainsi en débit, au titre des travaux de réfection de la toiture :
— au 01 janvier 2023, la somme de 1 830,14 euros au titre de la « réfection toiture 17/02/2022 »,
— au 01 avril 2023, la somme de 1 830,14 euros au tire de la « réfection toiture 17/02/2022 »,
— au 01 avril 2023, la somme de 202,36 euros au titre du « complément réfection toiture »,
— au 01 juillet 2023, la somme de 1 830,14 euros au tire de la « réfection toiture 17/02/2022 »,
— au 01 juillet 2023, la somme de 202,36 euros au titre du « complément réfection toiture »,
— au 01 octobre 2023, la somme de 202,36 euros au titre du « complément réfection toiture »,
soit la somme totale de 6 097,50 euros sur les 7 387,14 euros restant dus et non 8 209,06 euros comme indiqué par le syndicat des copropriétaires.
Ainsi, non seulement la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires à titre de provision « au titre de ses appels de charge pour financer les travaux dont s’agit » ne correspond pas au total des sommes figurant à ce titre dans le décompte mais au surplus elle est supérieure au solde débiteur du décompte.
Par ailleurs, comme soutenu à juste titre par Mme [B], le montant de la créance doit être justifié par un décompte actualisé remontant jusqu’à l’origine de la dette du copropriétaire, lequel doit détailler l’ensemble des charges appelées et qui constitue le solde débiteur du copropriétaire.
Par ailleurs, ce décompte ne doit pas inclure de reprise de solde antérieur, caractérisé par l’intégration dans le décompte d’un report du solde débiteur lorsque les comptes ont été arrêtés, mais doit détailler et présenter l’ensemble des charges qui ont été appelées.
Or, en l’espèce, l’extrait de compte produit mentionne, à la date du 01 janvier 2023 une ligne intitulée « solde antérieur » d’un montant de 20 994,58 euros, sans que les pièces produites ne permettent de déterminer à quoi il se rapporte ce montant.
Le caractère contestable de l’obligation à paiement fait donc obstacle au prononcé par le juge de la mise en état de la provision sollicitée.
Il convient par conséquent de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande.
Sur les dépens
Mme [B] est condamnée aux dépens de l’incident.
Tenue aux dépens, elle est également condamnée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et est déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [B] à laisser l’accès à son appartement à l’entreprise en charge des travaux de couverture, la société Duclair Couverture, à l’architecte de l’immeuble, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] et au commissaire de justice mandaté par le syndic, afin qu’un constat de son appartement avant travaux soit réalisé, avant mise en œuvre des travaux de couverture au droit de son appartement ;
DIT que Mme [Y] [B] devra donner cet accès dans la semaine suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de deux mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être statué ;
DIT que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Y] [B] de laisser l’accès à son appartement, à première demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] et/ou des entreprises mandatées pour réaliser les travaux de couverture dont s’agit, elle pourra y être contrainte par toute voie de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] de sa demande de paiement d’une provision pour le surcoût des travaux de couverture et pour l’arriéré de charges de copropriété ;
CONDAMNE Mme [Y] [B] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Mme [Y] [B] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Mme [Y] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 27 novembre 2024 à 10h00 pour conclusions récapitulatives en défense.
Faite et rendue à Paris le 05 juillet 2024
Le greffier Le juge de la mise en état
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