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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 15 févr. 2024, n° 18/10985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 18/10985 – N° Portalis DBX6-W-B7C-S6FD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J
N° RG 18/10985 – N° Portalis DBX6-W-B7C-S6FD
N° minute : 24/
du 15 Février 2024
AFFAIRE :
[J]
C/
[R]
[12]
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL [8]
la SELARL [11]
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [J]
Mme [R] épouse [J]
le
Extrait délivré à la [10]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUINZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEMANDEUR
Représenté par la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant
d’une part,
Et,
Madame [D] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFENDERESSE
Représentée par la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 18 juillet 2019,
Vu le dossier du juge des enfants,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (MAROC)
et de :
Madame [D] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (GIRONDE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 7] (GIRONDE), le 24 Juillet 2004, après contrat de mariage reçu le 14 juin 2004 par Maître [T] [X] Notaire à [Localité 9].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.
Rejette la demande de Monsieur [V] [J] relative aux créances entre époux ;
Déboute Madame [D] [R] de sa demande de désignation d’un expert immobilier ;
Rejette la demande présentée par Madame [D] [R] relative à la production de pièces ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que Madame[D] [R] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de CENT MILLE EUROS ( 100.000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [V] [J] à Madame [D] [R] et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
SUR LES ENFANTS
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
S’agissant de [C] ET [O] [J] :
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs [C] ET [O] [J] chez le père.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : le week-end des semaines paires du calendrier,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires chez le père, et la deuxième moitié les années paires chez la mère et inversement les années impaires. Pour les vacances d’été, alternance par quinzaine, la première quinzaine chez le père et la deuxième quinzaine chez la mère.
Supprime la contribution due pour l’entretien et d’éducation de [C] et [O] à la charge du père ;
Dit que Monsieur [V] [J] prendra en charge les frais scolaires et extra-scolaires, chacun des parents gardant à sa charge les frais relatifs aux enfants au cours des périodes où il résidera à son domicile, en ce notamment les frais médicaux non remboursés.
S’agissant de [K] [J] :
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : le week-end des semaines impaires du calendrier,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires chez le père, et la deuxième moitié les années paires chez la mère et inversement les années impaires. Pour les vacances d’été, alternance par quinzaine, la première quinzaine chez le père et la deuxième quinzaine chez la mère.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que Monsieur [V] [J] prendra en charge les frais scolaires et extra-scolaires, chacun des parents gardant à sa charge les frais relatifs aux enfants au cours des périodes où il résidera à son domicile, en ce notamment les frais médicaux non remboursés.
S’agissant de [G] [J]:
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur [G] [J] alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :
— du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes de la semaine suivante, à charge pour le père de venir chercher et de ramener [G] au domicile de la mère les mercredis des semaines paires afin qu’il puisse se rendre à son entrainement de football
— la première moitié des vacances les années paires chez le père, et la deuxième moitié les années paires chez la mère et inversement les années impaires. Pour les vacances d’été, alternance par quinzaine, la première quinzaine chez le père et la deuxième quinzaine chez la mère.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CENT EUROS (100 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que Monsieur [V] [J] prendra en charge les frais scolaires et extra-scolaires, chacun des parents gardant à sa charge les frais relatifs aux enfants au cours des périodes où il résidera à son domicile, en ce notamment les frais médicaux non remboursés.
En tout état de cause,
Dit que sauf meilleur accord, les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié.
Dit que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère.
Rappelle que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants.
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Dit que les trajets sont à la charge de celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement.
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Rappelle que Monsieur [V] [J] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [D] [R] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 18/10985 – N° Portalis DBX6-W-B7C-S6FD
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Ordonne la transmission de la présente décision, du rapport d’enquête sociale, du rapport d’expertise psychologique au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet 7).
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Condamne Monsieur [V] [J] aux dépens.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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