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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 févr. 2026, n° 25/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01350 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2DN
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. DU PALAIS DE LA BIERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. STRAIGHT WALK MARKETING
[Adresse 1] et [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Janvier 2026 prorogé jusqu’au 10 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 10 octobre 2022, la SCI du Palais de la Bière a donné à bail commercial à la société Straight Walk Marketing, pour une durée de neuf années à compter du 10 octobre 2022, des locaux à usage de bureaux situés au 5è étage dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1].
Le bail était consenti moyennant un loyer annuel de 15 500 euros hors taxes et hors charges, payable en quatre versements égaux et d’avance, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année. Un dépôt de garantie à hauteur de 3 875 euros a été versé par le locataire.
Le 11 juin 2025, la SCI du Palais de la Bière a fait signifier à la société Straight Walk Marketing un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire prévue au bail.
Les 26 août et 2 septembre 2025, la SCI du Palais de la Bière a assigné la société Straight Walk Marketing devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement des loyers et charges.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025, renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025, puis à l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025 et soutenues oralement, la SCI du Palais de la Bière, représentée par son avocat, demande de :
— débouter la société Straight Walk Marketing de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer les demandes de la SCI du Palais de la Bière recevables et bien fondées,
En conséquence,
— constater le jeu de la clause résolutoire du bail du 10 octobre 2022 ayant lié la SCI du Palais de la Bière et la société Straight Walk Marketing pour des locaux situés au 5è étage dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1],
— ordonner en conséquence, l’expulsion de la société Straight Walk Marketing ainsi que de tous occupants de son chef, desdits locaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, avec si besoin l’aide d’un serrurier et le concours de la force publique,
— dire que la SCI du Palais de la Bière pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles au choix des demandeurs aux frais, risques et périls du preneur,
— dire la société Straight Walk Marketing sans droit ni titre depuis le 11 juillet 2025,
— condamner la société Straight Walk Marketing à régler à la SCI du Palais de la Bière une provision d’un montant de 20 255,82 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés à échéance du commandement de payer visant la clause résolutoire, soit au 11 juillet 2025,
— condamner la société Straight Walk Marketing à régler à titre provisionnel à la SCI du Palais de la Bière la majoration de vingt pour cent (20 %) des sommes dues à titre d’indemnité forfaitaire,
— condamner la société Straight Walk Marketing à régler à la SCI du Palais de la Bière, outre les charges, une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du double du loyer global de la dernière année de location à compter de la date de l’occupation sans titre soit à compter du 11 juillet 2025 et jusqu’à parfait délaissement, conformément aux dispositions du bail, condamnation le cas échéant en deniers ou quittance,
— dire et juger que le dépôt de garantie de 3 875 euros restera acquis aux bailleurs, conformément aux dispositions du bail,
— condamner la société Straight Walk Marketing, en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12/12/1996 modifié par le décret n° 2011-212 du 8 mars 2001,
— ordonner à la société Straight Walk Marketing de justifier de la réalité du siège social au [Adresse 3] à [Localité 2] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la société Straight Walk Marketing au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens, en ce compris les frais du commandement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, les sociétés Straight Walk Marketing et Straight Walk Marketing France, représentées par leur avocat, demandent de :
— prononcer les sociétés Straight Walk Marketing et Straight Walk Marketing France recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— débouter la SCI du Palais de la Bière de toutes ses demandes, fins et conclusions,
In limine litis,
— prononcer la mise hors de cause de la société Straight Walk Marketing France,
— prononcer l’irrégularité du commandement de payer signifié le 11 juin 2025 à une adresse inconnue de la société Straight Walk Marketing et en violation de la clause d’élection de domicile,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ensuite de la délivrance du commandement de payer 11 juin 2025, ainsi que sur les demandes subséquentes, en raison de l’existence de contestations sérieuses,
A titre principal,
— constater le caractère erroné du décompte communiqué par la SCI du Palais de la Bière,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de condamnation à titre provisionnel formulées par la SCI du Palais de la Bière, en raison de l’existence de contestations sérieuses,
— débouter la SCI du Palais de la Bière de sa demande de condamnation au titre des arriérés de loyers, charges, indemnité d’occupation et de pénalités contractuelles,
— ordonner à la SCI du Palais de la Bière de communiquer les relevés bancaires des mois de septembre/octobre 2025 de son compte bancaire FR7630027172180006027110287 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir.
A titre subsidiaire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— accorder à la société Straight Walk Marketing les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
— condamner la SCI du Palais de la Bière à payer à chacune des sociétés Straight Walk Marketing et Straight Walk Marketing France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— s’entendre condamner la même aux entiers frais et dépens d’instance.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2026 en raison des contraintes du service.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société Straight Walk Marketing France
Il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que la société Straight Walk Marketing France ait été attraite à la procédure. La SCI du Palais de la Bière n’a fait délivrer assignation qu’à la société Straight Walk Marketing.
Il s’ensuit que la juridiction n’est pas saisie à l’encontre de la société Straight Walk Marketing France, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de cette société.
Sur la demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés n’est pas tenu de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la société Straight Walk Marketing soulève l’irrégularité du commandement de payer signifié le 11 juin 2025 à une adresse inconnue et en violation de la clause d’élection de domicile, et demande en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que sur les demandes subséquentes, en raison de l’existence de contestations sérieuses.
Le moyen tiré de l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ne constitue pas une exception de procédure, mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Selon l’article 655 de ce code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Aux termes de l’article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le commissaire de justice a l’obligation de tenter une signification au lieu du siège social ou à l’un des membres de la personne morale, doit donc effectuer toutes les diligences nécessaires pour retrouver ce lieu ou cette personne et relater ces diligences dans l’acte lui-même.
Par ailleurs, l’article 111 du code civil dispose que, lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de cet acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.
Une société est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés tant qu’elle n’a pas fait choix d’un nouveau siège social.
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 11 juin 2025 à la société Straight Walk Marketing mentionne que cette société a “son siège social [Adresse 3] à [Localité 2] et actuellement [Adresse 4] à [Localité 1]”, que l’acte a été remis “à l’adresse du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : adresse confirmée par la personne rencontrée” et que la copie de l’acte a été remise à [I] [B], “gérant de la société de domiciliation, ainsi déclaré, habilité à recevoir la copie de l’acte et l’a acceptée”.
Le commissaire de justice ne relate dans l’acte lui-même, peu important ses explications postérieures (pièce n°6 demandeur), aucune diligence pour tenter de signifier le commandement au siège social de la société Straight Walk Marketing [Adresse 3] à [Localité 2] ou à l’un de ses membres ni n’explique comment il a trouvé l’adresse [Adresse 4] à [Localité 1] et sur quels éléments il s’est fondé pour affirmer qu’il s’agissait de l’adresse du siège social “actuel”de la société Straight Walk Marketing.
Par ailleurs, le bail prévoit, en son article 27, que, pour son exécution, les parties font élection de domicile en leurs sièges respectifs, et mentionne que la société Straight Walk Marketing a son siège [Adresse 3] à [Localité 1] [Localité 2] et que ce siège sera transféré à [Localité 1] [Adresse 1], adresse des lieux loués.
Selon l’extrait Kbis à jour au 8 octobre 2025 produit par la société Straight Walk Marketing (pièce n°1 défendeur), le siège social de cette dernière est situé au [Adresse 3] à [Localité 2].
Les statuts de la société Straight Walk Marketing (pièce n°8 demandeur), de même que l’extrait d’infogreffe (pièce n°4 demandeur), produits par la SCI du Palais de la Bière elle-même, mentionnent que la société Straight Walk Marketing a son siège social [Adresse 3] à Lille Hellemmes.
Ainsi, le commandement de payer du 11 juin 2025 a été signifié à la société Straight Walk Marketing à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 1] (59), qui n’est ni l’adresse du siège social de cette société, ni l’adresse des lieux loués, ni son domicile élu, et ce, sans aucune explication dans l’acte par le commissaire de justice du choix de cette adresse de signification, et que l’acte a été remis à une personne extérieure à la société Straight Walk Marketing.
L’adresse [Adresse 4] à [Localité 1] (59) correspond à l’adresse du siège social de la société Straight Walk Marketing France, qui est une société distincte de la société Straight Walk Marketing (pièce n°5 défendeur).
Il est du reste relevé que l’assignation délivrée à la société Straight Walk Marketing le 26 août 2025 (pièce n°4-1 défendeur) l’a été à l’adresse [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], adresse des lieux loués, et a été remise à personne morale, comme un précédent commandement de payer a été remis le 28 novembre 2023 au gérant de la la société Straight Walk Marketing rencontré par le commissaire de justice au [Adresse 1] à [Localité 1] (pièce n°7 demandeur).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, peu important que les factures et décompte de loyers et charges aient été établis par le gestionnaire du bien à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 1] à la demande du gérant de la société Straight Walk Marketing (pièces n°3, 9 et 12 demandeur) et que cette société n’occupe plus effectivement son siège social [Adresse 3] à [Localité 2] (pièces n°10 et 11 demandeur), il existe, au regard des modalités de signification du commandement de payer du 11 juin 2025 visant la clause résolutoire, des contestations sérieuses sur la validité de ce commandement et, partant, sur la possibilité qu’a eue la société Straight Walk Marketing de le contester ou d’en règler les causes dans le mois de sa délivrance, lesquelles contestations font obstacle aux pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail depuis le 11 juillet 2025, ainsi que sur les demandes subséquentes d’expulsion de la société Straight Walk Marketing, d’enlèvement et déménagement des meubles, de fixation d’une indemnité d’occupation et de conservation du dépôt de garantie.
Sur la demande de justifier de la réalité de son siège social sous astreinte
Au vu des stipulations du bail et des pièces produites aux débats, précitées, notamment l’extrait Kbis à jour au 8 octobre 2025, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la SCI du Palais de la Bière d’ordonner à la société Straight Walk Marketing de justifier de la réalité de son siège social sous astreinte.
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation fondant la demande est la seule condition de l’octroi d’une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande, la SCI du Palais de la Bière produit le bail commercial conclu entre les parties (pièce n°1), un décompte au 22 juillet 2025 (pièce n°3) et un décompte actualisé au 14 novembre 2025 (pièce n°12), lesquels mentionnent un solde débiteur au 11 juillet 2025 de 20 255,82 euros.
Il y a lieu de déduire de ce solde les sommes contestées par la société Straight Walk Marketing qui correspondent à des frais s’élevant à 750,34 euros et des pénalités s’élevant à 5 590,39 euros, soit la somme totale de 6 340,73 euros.
L’arriéré locatif, dont la société Straight Walk Marketing est redevable au 11 juillet 2025, s’élève donc à la somme non sérieusement contestable de 13 915,09 euros.
Il y a lieu de condamner par provision la société Straight Walk Marketing à payer à la SCI du Palais de la Bière cette somme au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes de provision au titre des frais de relance et des pénalités
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Le juge des référés n’a la pouvoir d’allouer une provision qu’en l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, les frais de relance mis à la charge de la société Straight Walk Marketing ne sont pas justifiés par la SCI du Palais de la Bière.
S’agissant des pénalités réclamées, leur montant caractérise l’existence d’une contestation sérieuse dès lors que le juge du fond est susceptible de mettre en œuvre son pouvoir modérateur les concernant, pouvoir dont ne dispose pas le juge des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision au titre des frais et pénalités réclamés à hauteur de 6 340,73 euros.
Sur la demande reconventionnelle de communication de relevés bancaires sous astreinte
La SCI du Palais de la Bière ayant produit un décompte actualisé au 14 novembre 2025 qui mentionne le règlement de 2 000 euros intervenu par virement bancaire le 29 septembre 2025, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la société Straight Walk Marketing que la SCI du Palais de la Bière produise ses relevés bancaires de septembre et octobre 2025 sous astreinte, étant précisé qu’il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement.
Sur la demande en paiement au titre du droit proportionnel de recouvrement
Il n’y a pas à lieu à référé concernant le droit proportionnel de recouvrement qui sera le cas échéant calculé sur les sommes recouvrées ou encaissées.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société Straight Walk Marketing demande l’autorisation de s’acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités.
La SCI du Palais de la Bière s’oppose à cette demande de délai.
En l’espèce, la société Straight Walk Marketing ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de délais, elle ne justifie ni des difficultés financières qu’elle allègue, ni d’un retour à meilleure fortune. Elle ne démontre pas avoir repris le paiement du loyer courant, ni être en capacité d’apurer sa dette, en sus du loyer courant.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement formée par la société Straight Walk Marketing.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, la société Straight Walk Marketing, qui succombe partiellement, supportera les dépens de l’instance, non compris le coût du commandement de payer du 11 juin 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu des circonstances, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la société Straight Walk Marketing France à l’encontre de laquelle le juge des référés n’est pas saisi ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail depuis le 11 juillet 2025, ainsi que sur les demandes subséquentes d’expulsion de la société Straight Walk Marketing, d’enlèvement et déménagement des meubles, de fixation d’une indemnité d’occupation et de conservation du dépôt de garantie ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI du Palais de la Bière d’ordonner à la société Straight Walk Marketing de justifier de la réalité de son siège social sous astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI du Palais de la Bière de provision au titre des frais et pénalités réclamés à hauteur de 6 340,73 euros ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Straight Walk Marketing que la SCI du Palais de la Bière produise ses relevés bancaires de septembre et octobre 2025 sous astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI du Palais de la Bière en paiement au titre du droit proportionnel de recouvrement ;
Condamne la société Straight Walk Marketing à payer à la SCI du Palais de la Bière la somme de 13 915,09 euros TTC (treize mille neuf cent quinze euros et neuf centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et charges, arrêtés au 11 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025 ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par la société Straight Walk Marketing ;
Condamne la société Straight Walk Marketing aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-212 du 25 février 2011
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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