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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 janv. 2025, n° 24/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/00548 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRYJ
du 17 Janvier 2025
M. I 25/00000013
N° de minute
affaire : [Y] [D] [V]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A.S. KRISS, exerçant sous l’enseigne “[13]”
Grosse délivrée
à Me CASTIGLIA
Expédition délivrée
à Me VERIGNON
à Me FERRARI
à Me LANGUERY
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix sept Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Mars 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [Y] [D] [V]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Eva CASTIGLIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. KRISS, exerçant sous l’enseigne ”[13]”
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société HÜBENER VERSICHERUNGS AG, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualtié au siège, dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 7] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Claire LANGUERY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, Mme [Y] [V] a fait assigner la SAS KRISS ([13]) et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale,
— condamner la SAS KRISS, au paiement de la somme de 7000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— déclarer la décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes.
À l’audience du 22 novembre 2024, Madame [Y] [V] représentée par son conseil, a dans ses dernières écritures déposées à l’audience :
— maintenu sa demande d’expertise médicale,
— sollicité la condamnation solidaire de la SAS KRISS et de son assureur la compagnie VERSICHERUNGS AG à lui payer la somme provisionnelle de 7000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— le rejet des demandes adverses.
Elle expose avoir chuté sur le sol qui était anormalement glissant et non signalé par un panneau alertant du danger en sortant des toilettes de la discothèque [13], que des témoins directs ont attesté de sa chute, qu’elle s’est rendue aux urgences et qu’elle a présenté une fracture au bras. Elle expose qu’il convient de donner acte à la compagnie VERSICHERUNGS AG de son intervention volontaire en qualité d’assureur multirisque professionnel de la SAS KRISS, que sa demande d’expertise repose bien sur un motif légitime eu égard au préjudice corporel subi et que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où elle verse des attestations de témoins confirmant sa présence au sein de la discothèque et la chute à laquelle ils ont assisté ainsi que des captures d’écran de ses déplacements la nuit des faits via le GPS de son téléphone portable. Elle expose que la faute de la SAS KRISS est caractérisée, qu’elle est en lien avec le préjudice subi et que sa responsabilité est engagée.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la SAS KRISS ([13]) représentée par son conseil sollicite :
– à titre principal de débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire de condamner la compagnie HUBENER VERSICHERUNGS AG à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— de lui donner protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— condamner Madame [V] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste fermement que Madame [V] ait glissée et se soit blessée dans son établissement, fait valoir qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle-même et les témoins étaient bien présents au sein de sa discothèque ni de l’existence de la chute car les attestations versées émanent de ses amies et n’ont aucun crédit tout en faisant valoir qu’elle produit de son côté des attestations contraires des employés de l’établissement présents le jour des faits. Elle ajoute qu’une chute entraînant un bras cassé génère nécessairement un attroupement autour de la victime pour lui porter secours, qu’il est étrange qu’aucun des quatre salariés présents le soir n’ait vu Madame [V] tomber ni n’ait été prévenu par cette dernière pour appeler les secours et qu’elle ne se soit rendue qu’à 6 heures 21 du matin à l’hôpital. Elle ajoute ainsi qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’existence de cet accident et sur sa responsabilité.
La CPAM des Alpes-Maritimes représentée par son conseil sollicite dans ses écritures déposées à l’audience :
— de dire et juger que la CPAM du Var est fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— dire et juger que les droits à remboursement de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes seront réservés jusqu’à fixation du préjudice y compris pour les débours actuels et futurs services sur le compte des victimes,
— juger qu’elle s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision,
— condamner tout partie succombant aux dépens.
Elle expose ne pas être en mesure de chiffrer sa créance n’a pas été encore définitivement fixée en l’absence d’expertise,qu’elle s’élève provisoirement à la somme de 1606,41 euros et que ses droits à remboursement seront réservés dans l’attente de la fixation du préjudice.
La société de droit allemand Compagnie HUBENER VERSICHERUNGS AG représentée par son conseil sollicite dans ses écritures déposées à l’audience :
— à titre liminaire, de la recevoir en son intervention volontaire,
— à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [V],
— à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande expertisent
— en tout état de cause de condamner Madame [V] à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Elle expose intervenir en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS KRISS. Elle fait valoir que des contestations sérieuses doivent faire obstacle à la demande provisionnelle formée par Madame [V] car la responsabilité de son assuré n’est pas démontrée, cette dernière ne rapportant pas la preuve qu’elle était effectivement présente au sein de discothèque ce soir-là, aucun ticket d’entrée ni de consommation n’étant produit, seuls des témoignages de proches étant versés. Elle ajoute que le fondement délictuel évoqué par la demanderesse est inopérant car la responsabilité des établissements de nuit accueillant du public est contractuelle à l’égard de leurs clients en application de l’article 1231- 1 du Code civil compte tenu du comportement actif de la clientèle et que seule la démonstration d’une faute en lien avec la prétendue chute serait de nature à engager la responsabilité de la SAS KRISS ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Elle expose que les circonstances de la prétendue chute restent obscures, que les témoins ont pris le soin d’indiquer que la chute se serait produite à leur arrivée dans la discothèque avant de consommer mais que la demanderesse n’a été admise aux urgences qu’à 6 heures 21 du matin ce qui n’est pas cohérent. Elle ajoute que les relevés GPS versés par la demanderesse qu’elle peut vraisemblablement modifier à sa guise ne permettent pas de lever les doutes concernant le déroulement des faits car selon ces relevés, elle serait arrivée à 3h18 et repartie à 6h10 de sorte que la chute n’a pas pu se produire à son arrivée ainsi qu’en témoignent ses amis et qu’elle aurait très bien pu chuter à l’extérieur ce qui apparaît davantage probable car la discothèque n’a jamais eu connaissance d’une quelconque blessure qui serait intervenue au sein des locaux, les salariés présents n’ayant pas été informés. Elle ajoute ainsi qu’aucune faute ne peut être reprochée à la SAS KRISS dans la survenance du dommage allégué et que le montant du préjudice n’est également pas étayé, cette dernière étant consolidé eet ayant pu reprendre ses activités dont on ignore tout. Elle ajoute que l’organisation d’une expertise judiciaire apparaît inutile et à subsidiaire formule les protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société de droit allemand Compagnie HUBENER VERSICHERUNGS AG :
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de recevoir la société de droit allemand Compagnie HUBENER VERSICHERUNGS AG en sa qualité d’assureur de la société KRISS en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la fiche de liaison du 1er janvier 2023 et du compte rendu d’hospitalisation du 5 janvier 2023 émanant du CHU de [Localité 14] que Mme [Y] [V] s’est présentée aux urgences le 1er janvier 2023 suite à une chute mécanique avec réception sur le bras gauche et qu’elle a présenté une fracture spiroïde de la diaphyse humérale gauche avec immobilisation par une attelle coude au corps et mise en place d’un plâtre pendant une durée de six semaines au moins.
Elle verse des attestations de proches relatant que lors de la soirée du 31 décembre 2023, elles se trouvaient ensemble au sein de la discothèque [13] club [Localité 14], qu’elle s’est rendue aux toilettes et que sur le trajet du retour, elle a glissé sur le sol qui était anormalement glissant en se fracturant le bras.
Dès lors, bien que les sociétés défenderesses s’opposent à l’instauration d’une mesure d’expertise au motif que la demanderesse ne justifie pas qu’elle aurait subi une chute au sein de la discothèque [13], force est de relever qu’elle produit trois attestations émanant d’amies relatant qu’elles s’y trouvaient ensemble le soir du réveillon du 31 décembre 2022 ainsi que des justificatifs médicaux établissant son admission aux urgences et l’existence d’une fracture au bras le 1er janvier 2023.
En conséquence, elle justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
En l’espèce, Madame [V] sollicite la condamnation solidaire de la société KRISS et de son assureur à lui verser une provision de 7000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
La CPAM du Var venant aux droits de la CPAM des Alpes-Maritimes expose de son côté que sa créance provisoire au titre des dépenses de santé actuelles s’élèvent à 1606,41 euros en produisant une attestation du 13 mars 2024 tout en faisant valoir qu’elle n’est pas en mesure à ce stade de chiffrersa créance définitive en l’absence d’expertise.
Les sociétés défenderesses s’opposent à la demande de provision formée à leur rencontre en faisant état de l’existence de contestations sérieuses quant à la responsabilité de la société KRISS dans la survenance du dommage allégué.
Au soutien de sa demande et afin de démontrer que la responsabilité de la SAS KRISS est engagée, Mme [V] produit trois attestations émanant de ses amies qui l’accompagnaient lors de la soirée, relatant qu’elle s’est fracturée le bras en chutant sur le sol qui était anormalement glissant après s’être rendue les toilettes, avant de consommer et suite à leur arrivée dans la boîte de nuit ([O] [U] et [S] [A]).
Elle produit également des captures d’écran qui émaneraient selon elle, du GPS de son téléphone portable, indiquant un départ à pied à 3h08 de son domicile jusqu’à la discothèque à 3h18 et un départ à 6h10 puis un trajet en voiture jusqu’au CHU de [Localité 14] avec une arrivée à 6h15. Toutefois, force est de relever que la force probante de ces captures d’écran, dont l’origine n’est pas démontrée, ces dernières comprenant une recherche du temps de trajet, du lieu de départ et d’arrivée selon le type de trajet sélectionné (à pied ou en voiture) n’est pas établie.
En outre, bien que Mme [V] soutient selon les captures d’écran être arrivée au sein de la discothèque le 1er janvier 2023 à 3h18, n’a été admise au service des urgences qu’à 6 heures 21 soit près de trois heures après la chute alors qu’il ressort de ces mêmes captures d’écran que l’établissement est situé à cinq minutes en voiture de l’hôpital sans qu’elle ne donne d’explications précises à ce titre.
Enfin, la SAS KRISS verse de son côté quatre attestations émanant des salariés et de la responsable de la discothèque relatant que dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2023, ils n’ont assisté ni n’ont été informés d’aucun incident concernant la chute d’une cliente au sein de l’établissement et que les secours ne sont pas intervenus.
Dès lors, force est de considérer au vu des éléments contradictoires versés par les parties que les contestations sérieuses font obstacle à la demande de provision formée par Madame [V] à l’encontre de la SAS KRISS et de son assureur dont l’obligation à indemnisation est sérieusement contestable.
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de la nature et de l’issue du litige, il convient de rejeter les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société de droit allemand Compagnie HUBENER VERSICHERUNGS AG en sa qualité d’assureur de la SAS KRISS ;
DONNONS acte à la société de droit allemand Compagnie HUBENER VERSICHERUNGS AG et à la SAS KRISS de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [Y] [V] ;
DESIGONS pour y procéder le Docteur [L] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant [Adresse 10] [Localité 2] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 12], expert ;
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Mme [Y] [V] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 17 mars 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 17 septembre 2025 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
REJETONS la demande de provision de Mme [Y] [V] ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var la CPAM du Var agissant au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS que chacune des parties supportera ses propres dépens par elle exposés ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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