Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 4 déc. 2025, n° 23/02981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 04 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 23/02981 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLJQ
N° MINUTE : 25/00190
AFFAIRE
[D], [T], [Y] [I] épouse [H]
C/
[N] [H]
DEMANDEUR
Madame [D], [T], [Y] [I] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle CHAILLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0123
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Sophie MALTET de la SELARL MALTET BELKACEM ASSOCIEES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2188
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 02 Octobre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 242 du code civil,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 13 juin 2023,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX :
DE :
Madame [D] [I] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7],
Et de,
Monsieur [N] [H], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 10].
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 7 avril 2023 ;
REJETTE la demande de Madame [D] [I] relative à l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE à Madame [D] [I] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce met fin au devoir de secours ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à verser à Madame [D] [I] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 80 000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à verser à Madame [D] [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En ce qui concerne les enfants :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord entre eux, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : une semaine sur deux, sauf meilleur accord les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, étant précisé que l’alternance s’effectuera chaque semaine tous les vendredis à la sortie des classes,
— Pendant les petites vacances scolaires : l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires sauf à s’assurer que les parents passeront en alternance Noël avec leurs enfants,
— Pendant les grandes vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires, et la deuxième moitié les années impaires avec le père, inversement pour la mère ;
RAPPELLE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
RAPPELLE que par exception les enfants passeront le jour de la fête des mères chez Madame [I] et le jour de la fête des pères chez Monsieur [H] ;
DIT que lors des petites vacances scolaires, la rotation s’effectuera du vendredi sortie d’école au samedi 18 heures la semaine suivante, puis du samedi 18 heures au lundi matin rentrée des classes. Il appartiendra au parent en charge des enfants le vendredi soir d’aller les chercher à l’école et au parent en charge des enfants la seconde moitié des vacances d’aller les chercher chez l’autre parent de les emmener à l’école le lundi matin ;
RAPPELLE que chacun des parents doit informer l’autre de l’endroit où il séjourne avec les enfants, ainsi que des moyens dont il dispose pour le joindre ;
RAPPELLE que le passeport et le carnet de santé des enfants doivent les suivre et qu’ils doivent être remis au parent en charge des enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000,00 euros d’amende ;
MAINTIENT la contribution de Monsieur [H] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit 1 000 euros par mois au total et le CONDAMNE au paiement en tant que de besoin,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (le père) doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier (la mère), chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies
d’exécution suivantes :- saisie-attribution dans les mains d’un tiers, – autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
MAINTIENT le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels exposés pour les enfants, sous réserve de leur accord exprès préalable sur le principe et le montant de la dépense et les CONDAMNE au paiement de ces frais en tant que de besoin ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été rendu le 4 décembre 2025, signé par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier et signé par eux.
Fait à [Localité 8], le 04 Décembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Notification ·
- Absence
- Prolongation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Isolement ·
- Mainlevée ·
- Visioconférence ·
- Juge ·
- Contrôle ·
- Motivation
- Réseau ·
- Devis ·
- Récolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terrassement ·
- Piscine ·
- Procès-verbal ·
- Facture ·
- Plan ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Copie ·
- Protection ·
- Mandataire ·
- Audience
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Expertise ·
- Révision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Référé ·
- Provision ·
- Entretien ·
- Procédure
- Élève ·
- Travailleur handicapé ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Prorogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clé usb ·
- Reconnaissance ·
- Notation ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Marketing ·
- Bière ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social
- Discothèque ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Ags ·
- Capture ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.