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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 2 avr. 2024, n° 24/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/00102 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5H3
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AVRIL 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MYMAG
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, plaidant
E.U.R.L. GARAGE KARLINSKI
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Johann VERHAEST, avocat au barreau de BETHUNE
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. AUTOMOBILES CITROËN
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024
ORDONNANCE du 02 Avril 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. MYMAG indique avoir faire l’acquisition auprès de PSA RETAIL LOMME de véhicules neufs, de marque CITROËN, de modèle Jumpy, financés au moyen de crédits-bail consentis par la société STAR LEASE :
— le véhicule immatriculé [Immatriculation 11] acquis le 23 novembre 2018
— le véhicule immatriculé [Immatriculation 12] acquis le 25 avril 2019.
La S.A.R.L. MYMAG expose que les véhicules sont entretenus régulièrement dans le réseau CITROËN et plus particulièrement au sein de l’EURL GARAGE KARLINSKI.
La S.A.R.L. MYMAG indique que ces deux véhicules ont subi une panne identique, nécessitant le remplacement des moteurs et de la boîte de vitesses. Elle expose en outre que depuis ces pannes, les deux véhicules sont immobilisés au sein des ateliers du garage KARLINSKI.
La S.A.R.L. MYMAG expose que concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 11], il serait tombé en panne à la sortie d’un entretien au cours duquel il avait été procédé au changement de la courroie de distribution, le 2 octobre 2023, cette panne s’étant matérialisée par une perte de vitesse et une impossibilité de passer le 1er rapport. Concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 12], elle indique qu’il aurait été victime d’une semblable avarie le 2 juin 2023.
La S.A.R.L. MYMAG indique en outre avoir sollicité la prise en charge de la remise en état des deux véhicules auprès du constructeur, qui a proposé une participation à hauteur de 50% du coût de la remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 11] mais n’a obtenu aucune réponse s’agissant du second véhicule.
C’est dans ces conditions que la S.A.R.L. MYMAG a, par actes séparés en date du 12 janvier 2024, fait assigner l’EURL GARAGE KARLINSKI et la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ces véhicules, au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 et renvoyée à la demande des parties au 12 mars 2024.
A cette date, la S.A.R.L. MY MAG, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
— Prendre acte de l’intervention volontaire à la présente procédure de la société AUTOMOBILES CITROËN ;
— Désigner tel expert technique qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle proposée dans ses conclusions
— Fixer la consignation à verser entre les mains de la Régie d’avances et de recettes ;
— Dépens comme de droit.
L’EURL GARAGE KARLINSKI, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les pièces,
Vu les articles 834, 835, 122 et suivants, 145 et 146 du code de procédure civile,
— Juger irrecevable la S.A.R.L. MYMAG en sa demande d’expertise judiciaire des véhicules fourgons Citroën Jumpy immatriculés [Immatriculation 11] et [Immatriculation 12] au contradictoire et opposable à l’EURL Garage KARLINSKI, faute d’intérêt à agir contre celle-ci.
À défaut,
— Juger le débouté de la S.A.R.L. MYMAG en sa demande d’expertise judiciaire des véhicules fourgons Citroën Jumpy immatriculés [Immatriculation 11] et [Immatriculation 12] au contradictoire et opposable à l’EURL Garage KARLINSKI.
Subsidiairement, l’EURL Garage KARLINSKI formule protestations et réserves sur le bien-fondé de l’expertise judiciaire à son égard.
Subsidiairement, si l’expertise est ordonnée au contradictoire de l’EURL Garage KARLINSKI, fixer dans la mission de l’expert judiciaire automobile, y ajoutant les missions suivantes:
o Se faire remettre le plan d’entretien et la périodicité des révisions prévues par le constructeur;
o Déterminer si le calendrier de périodicité de révision des deux véhicules a été respecté par la société MYMAG ;
o Préciser à défaut de respect de la périodicité de révision des deux véhicules, si ce non-respect par la société MYMAG peut être la cause unique ou déterminante ou avoir contribué aux désordres constatés;
o Déterminer les désordres pouvant survenir à défaut du respect du calendrier de révision et entretien ;
o Préciser la durée de bon fonctionnement d’un véhicule de ce type entretenu et révisé à chaque périodicité prévue par le constructeur.
o En cas de suspicion de responsabilité du constructeur et/ou de l’EURL Garage KARLINSKI, fournir tous éléments sur la répartition des responsabilités;
o Établir un pré-rapport, laissant un délai d’un mois aux parties pour formuler leurs observations et dires à l’expert.
o La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge de la S.A.R.L. MYMAG.
o Se faire remettre le plan d’entretien et la périodicité des révisions prévues par le constructeur;
o Déterminer si le calendrier de périodicité de révision des deux véhicules a été respecté par la société MYMAG ;
o Préciser à défaut de respect de la périodicité de révision des deux véhicules, si ce non-respect par la société MYMAG peut être la cause unique ou déterminante ou avoir contribué aux désordres constatés;
o Déterminer les désordres pouvant survenir à défaut du respect du calendrier de révision et entretien ;
o Préciser la durée de bon fonctionnement d’un véhicule de ce type entretenu et révisé à chaque périodicité prévue par le constructeur.
o En cas de suspicion de responsabilité du constructeur et/ou de l’EURL Garage KARLINSKI, fournir tous éléments sur la répartition des responsabilités;
o Établir un pré-rapport, laissant un délai d’un mois aux parties pour formuler leurs observations et dires à l’expert.
o La provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge de la S.A.R.L. MYMAG.
À titre reconventionnel,
— Condamner provisionnellement la S.A.R.L. MYMAG au paiement au profit de l’EURL Garage KARLINSKI de la somme de 36 euros TTC par jour et par véhicule, pour les 2 fourgons CITROËN propriété de la S.A.R.L. MYMAG, pour les frais de gardiennage depuis le 28 novembre 2023, soit la somme de 6768 euros TTC arrêtée au 29 février 2024 inclus.
— Fixer et condamner de manière provisionnelle la S.A.R.L. MYMAG au paiement au profit de l’EURL Garage KARLINSKI de la somme de 36 € par jour et par véhicule pour les frais de gardiennage, à compter du 1er mars 2024, jusqu’à parfaite reprise des fourgons par la S.A.R.L. MYMAG.
— Condamner de manière provisionnelle la S.A.R.L. MYMAG au paiement au profit de l’EURL garage KARLINSKI de la somme de 950,96 euros TTC, au titre de la facture n°1/2310/100034 du 9 octobre 2023 concernant les travaux de révision de 71 000 km et réparations sur le véhicule Citroën Jumper III, immatriculé [Immatriculation 13], avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2024 et, à défaut à compter de l’ordonnance à intervenir.
— Condamner la S.A.R.L. MYMAG à payer à l’EURL Garage KARLINSKI la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Décerner acte à la société AUTOMOBILES CITROËN :
— de ce qu’elle intervient volontairement à la procédure, en lieu et place de la société STELLANTIS & YOU FRANCE ;
— de ce qu’elle forme, au titre de l’appel en cause de la société AUTOMOBILES CITROËN, toutes protestations et réserves
— Le cas échéant, Compléter la mission de l’Expert dans les termes suivants :
— solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenance des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable
— dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
— rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisation du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs, en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
— en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;
— tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule
— Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code dispose que : “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
L’article 31 de ce code prévoit quant à lui que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, il ressort des pièces versés aux débats que L’EURL GARAGE KARLINSKI, bien que n’ayant pas procédé à l’entretien des véhicules litigieux au titre d’un contrat d’entretien, est intervenue à plusieurs reprises pour réaliser des réparations, s’agissant des désordres invoqués, sur lesdits véhicules (concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 11] facture travaux en date du 09 juillet 2021, 20 janvier 2023 et 02 octobre 2023 et concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 12] facture en date du 04 mars 2022).
Dès lors, la S.A.R.L. MYMAG justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de L’EURL GARAGE KARLINSKI.
Sur la demande d’intervention volontaire de la SA AUTOMOBILES CITROEN et de mise hors de cause de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE :
La SA AUTOMOBILES CITROËN intervient volontairement à la procédure, ce qu’il convient de constater dès lors qu’elle a intérêt pour la conservation de ses droits à intervenir à la procédure
conformément aux dispositions des articles 328 et suivant du code de procédure civile.
La SAS STELLANTIS & YOU FRANCE sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’elle a été assignée en sa qualité prétendue de constructeur du véhicule litigieux selon les termes de l’assignation de la SARL MY MAG, alors qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule litigieux, lequel est la SAS AUTOMOBILES CITROEN.
Il ressort des éléments versés aux débats que la SARL MYMAG a conclu avec la société STAR LEASE un contrat de location portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 11], acquis auprès de la SAS PSA RETAIL FRANCE suivant facture en date du 24 octobre 2018 (pièce n°2 demandeur) prise en son établissement [Adresse 7] et a également conclu un contrat de location auprès de la société STAR LEASE portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 12] suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 25 avril 2019 (pièce n°7 demandeur).
La SAS STELLANTIS & YOU FRANCE n’est donc pas intervenue en qualité de vendeur des véhicules objet du litige.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS AUTOMOBILES CITROEN et d’ordonner la mise hors de cause de la SAS STELLANTIS & YOU FRANCE.
Sur la demande d’expertise et de mise hors de cause de l’EURL GARAGE KARLINSKI :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, étant précisé que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’EURL GARAGE KARLINSKI sollicite, à défaut de juger irrecevable la SARL MYMAG en sa demande d’expertise judiciaire des véhicules immatriculés [Immatriculation 11] et [Immatriculation 12] au contradictoire et opposable à celle-ci faute d’intérêt à agir, le rejet de la demande d’expertise à son égard. D’une part, elle conclut à sa mise hors de cause concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 11], faisant valoir qu’il existe une contestation sérieuse au sens de l’article 834 du code de procédure civile, sur sa responsabilité, que dès lors le débat ne peut porter qu’entre le constructeur du véhicule et la SARL MYMAG. Elle estime que la SARL MYMAG dans son assignation fait expressément référence à la notion de vices cachés de l’article 1641 du code civil et à la faiblesse des organes mécaniques du véhicule de marque Citroën (“visiblement, il s’agit d’un modèle de la marque qui est affecté d’une faiblesse de ces organes au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil), qu’en outre, il n’est nullement établi une quelconque responsabilité de sa part dans le rapport d’expertise amiable de l’expert mandaté par la SARL MYMAG.
L’EURL GARAGE KARLINSKI conclut, d’autre part, à sa mise hors de cause concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 12], faisant valoir qu’il existe une contestation sérieuse pour les même motifs que s’agissant du premier véhicule litigieux, que dès lors le différend porte uniquement entre le constructeur et le propriétaire du véhicule en application de l’article 834 du code de procédure civile. Elle soutient que la SARL MYMAG n’a pas respecté la périodicité des révisions d’entretien prévues par le constructeur, qu’elle a fait réviser le véhicule pour la première fois dans le cadre de la révision des 90.000 km dans son atelier alors que le véhicule avait parcouru au-délà de 4051 km et qu’une pesée d’huile n’a pas été réalisée. Elle estime qu’il ressort de l’expertise amiable qu’il n’est pas reproché un manquement aux règles de l’art concernant l’intervention de L’EURL GARAGE KARLINSKI et que la SARL MYMAG dans son assignation mentionne : “visiblement, il s’agit d’un modèle de la marque qui est affecté d’une faiblesse de ces organes au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil” , que dès lors il est reproché un vice caché et un défaut des organes du moteur, ce qui ne peut relever de la responsabilité du constructeur Citroën s’ils sont avérés, mais pas de l’agent en charge de la réparation.
Subsidiairement, l’EURL Garage KARLINSKI formule protestations et réserves sur le bien-fondé de l’expertise judiciaire à son égard.
La SA AUTOMOBILES CITROEN formule protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, les pièces produites aux débats et notamment les devis de réparations établis par L’EURL GARAGE KARLINSKI en date des 26 janvier et 06 octobre 2023 concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 11], ainsi que ceux en date du 02 juin 2023 concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 12], rendent vraisemblables les désordres invoqués par la SARL MYMAG. Dès lors, celui-ci justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il apparaît nécessaire, au vu de ces pièces et des désordres invoqués, que soient vérifiés, par le biais d’une expertise contradictoire et avant tout procès, les griefs allégués par la SARL MYMAG et de disposer d’un avis technique sur la nature, l’origine, la cause et les conséquences de ces désordres.
Il sera en outre relevé que, sauf à préjuger sur les conclusions de l’expert et du juge du fond, il ne peut être tenu pour acquis, au stade du référé, que les désordres invoqués seraient exclusivement dus à un défaut des organes moteur affectant les véhicules de modèle Jumpy de marque Citroën, et qu’une éventuelle action à l’encontre du garage ayant procédé à des réparations sur lesdits véhicules litigieux serait dès lors manifestement vouée à l’échec.
La SARL MYMAG justifie donc d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il appartiendra par ailleurs au seul juge du fond de se prononcer sur les éventuelles fautes et les responsabilités encourues, les opérations d’expertise requises ayant pour objet de déterminer la nature des désordres, leur origine et leur cause. Il est en cela nécessaire que L’EURL GARAGE KARLINSKI y participe, dès lors qu’elle a procédé à plusieurs interventions sur les véhicules.
Par suite, il sera fait droit à la demande d’expertise, dans les termes du dispositif ci-après, étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge et ne peut porter que sur des questions techniques et non juridiques.
Sur les demandes reconventionelles de L’EURL GARAGE KARLINSKI :
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et, en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
L’EURL GARAGE KARLINSKI sollicite, en application de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation provisionnelle de la SARL MYMAG au paiement de la somme de 36 euros TTC par jour et par véhicule à compter du 28 novembre 2023, pour les frais de gardiennage, soit la somme provisionnelle de 6768 euros TTC (2 véhicules x 36 euros x 94 jours) provisoirement arrêtée au 29 février 2024 inclus.
Elle sollicite en outre la condamnation de manière provisionnelle la SARL MYMAG au paiement au profit de l’EURL Garage KARLINSKI de la somme de 36 euros par jour et par véhicule pour les frais de gardiennage, à compter du 1er mars 2024, jusqu’à parfaite reprise des véhicules par la SARL MYMAG.
Enfin, l’EURL sollicite la condamnation provisionnelle de la SARL MYMAG au paiement de la somme de 950, 96 euros TTC correspondant à une facture impayée, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2024 et à défaut, à compter de la décision à intervenir au profit de l’EURL Garage KARLINSKI.
En l’espèce, la demande de provision présentée par L’EURL GARAGE KARLINSKI, s’agissant des frais de gardiennage des deux véhicules litigieux, se heurte à une contestation sérieuse, en ce qu’il apparaît prématuré de considérer l’imputabilité des frais de gardiennage à la SARL MYMAG.
La demande de provision présentée par L’EURL GARAGE KARLINSKI s’agissant de la facture d’entretien du véhicule Citroën Jumper III, immatriculé [Immatriculation 13] se heurte également à une contestation sérieuse, en ce qu’il apparaît que ledit véhicule n’est pas concerné par la procédure de référé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de provision formulées par L’EURL GARAGE KARLINSKI.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
A ce stade de la procédure, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de L’EURL GARAGE KARLINSKI.
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SARL MYMAG.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SARL MYMAG, et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, ainsi qu’elles l’aviseront mais dès à présent,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SAS AUTOMOBILES CITROEN,
Ordonnons la mise hors de cause de la société STELLANTIS & YOU FRANCE,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [K] [O]
[Adresse 6]
[Localité 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule en cause, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles , y incluant le plan d’entretien et la périodicité des révisions préconisées par le constructeur,
— décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et conformes aux préconisations du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; Donner son avis sur la qualité des travaux d’entretien et de réparation des véhicules, comme de leur pertinence au vu de l’état des véhicules
— le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 21 mai 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par l’EURL GARAGE KARLINSKI ;
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la SARL MYMAG.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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