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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 nov. 2024, n° 24/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01768 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLWS
MI : 24/00000179
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à Me Jérôme DIROU
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [C] [U]
né le 02 Mars 1971 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [E] [R]
née le 07 Mai 1975 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [W] [Z] [N]
née le 30 Septembre 1970 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
Maître [I] [X], ès-qualité mandataire liquidateur de l’EURL ATELIER DECO anciennement domicilié [Adresse 3], mise en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 4 octobre 2022
[Adresse 8]
[Localité 4]
Défaillant
La société coopérative COOP & BAT
S.C.O.P. dont le siège social se situe :
[Adresse 7]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la terrasse de l’immeuble propriété de Monsieur [U] et Madame [R], situé [Adresse 1] à Andernos, et désigné pour y procéder Monsieur [J] [O], remplacé par Monsieur [B] [L].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 1er et 2 août 2024, Monsieur [U] et Madame [R] ont fait assigner Maître [I] [X] ès-qualités de mandataire liquidateur de l’EURL ATELIER DECO, Madame [W] [N] ainsi que la société coopérative COOP&BAT , devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Maître [I] [X] ès-qualités de landataire liquidateur de l’EURL ATELIER DECO, Madame [W] [N] ainsi que la société coopérative COOP&BAT n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [U] et Madame [R] justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à Maître [I] [X] ès-qualités de landataire liquidateur de l’EURL ATELIER DECO, Madame [W] [N] ainsi que la société coopérative COOP&BAT, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] [L].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 22 janvier 2024, confiée à Monsieur [J] [O], remplacé par Monsieur [B] [L], seront opposables à Maître [I] [X] ès-qualités de landataire liquidateur de l’EURL ATELIER DECO, Madame [W] [N] ainsi que la société coopérative COOP&BAT, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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