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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 21 août 2025, n° 25/03821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 19 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/03821 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRH5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 19]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
Surendettement
N° RG 25/03821 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRH5
Minute n°
N° BDF : 000224017624
Gestionnaire : N. [B]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
21 AOÛT 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [J]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 19]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[15]
sis [Localité 9]
non représentée
[18]
sis chez [16]
Pôle Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 8]
non représentée
[13] [Localité 19]
sis chez [17]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
TRESORERIE [Localité 19] AMENDES
sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non représentée
[12]
sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 19]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Août 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [J] a saisi le 27/12/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 21/01/2025.
Par décision en date du 15/04/2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 32 mois au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 37 euros.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Madame [R] [J] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18/06/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Madame [R] [J], comparant en personne, a maintenu sa contestation, expliquant qu’elle n’a pas les moyens de régler ses dettes, qu’elle ne mange pas à sa faim, qu’elle a un état de santé fragile, qu’elle est handicapée et que la société [14] refuse de faire les travaux dans son logement.
Elle a ajouté qu’elle a payé [18] et [15].
Interrogée sur l’avis à condamnation à une amende forfaitaire majorée de 180 € qu’elle a joint à sa contestation, Madame [R] [J] a indiqué qu’une amie lui avait prêté sa carte d’abonnement [12], qu’elle a été contrôlée par un agent et s’est retrouvée en garde à vue.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier déposé le 25/04/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 24/04/2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Madame [R] [J] a déclaré à l’audience avoir payé les sommes dues aux sociétés [15] et [18]. Les extraits de son compte chèques qu’elle a produits ne permettent cependant pas de justifier de ces paiements.
Au vu de l’avis dressé le 10/04/2025 par la TRESORERIE [Localité 19] AMENDES, il y a lieu de fixer la créance de celle-ci à la somme de 180 € au titre d’une amende forfaitaire majorée prononcée par le tribunal de police en date du 27/03/2025 suite à l’infraction du 20/11/2024 constatée par l’agent de la [12].
En conséquence, l’endettement de Madame [R] [J] s’élève à la somme de 1 326,11€.
— sur la situation de la débitrice :
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [R] [J] est retraitée et perçoit une pension de l’ordre de 1012 €, outre 108 € d’A.A.H. et 301 € d’A.P.L. par mois.
Ses charges mensuelles s’élèvent à 1 394 € et se décomposent ainsi :
— forfait chauffage : 123 euros
— forfait de base : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— loyer : 518 euros
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
En considération de ces éléments, Madame [R] [J] dispose d’une capacité mensuelle de remboursement de 27 €, étant précisé que cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire, telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir et que la commission a fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation de la débitrice.
— sur les modalités de traitement de la situation de surendettement :
En application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de rejeter la contestation de Madame [R] [J] et de dire que sa situation de surendettement sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 15/04/2025.
Ces mesures entreront en vigueur à compter du 10/01/2026, pour permettre à la débitrice de régler l’amende auprès de la TRESORERIE [Localité 19] AMENDES.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [R] [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 15/04/2025,
DÉBOUTE Madame [R] [J] de sa contestation des créances de [18] et de [15] ainsi que de sa contestation sur les mesures imposées,
FIXE pour les seuls besoins de la procédure, à 180€ la créance de la TRESORERIE [Localité 19] AMENDES au titre de l’amende forfaitaire majorée prononcée par le tribunal de police en date du 27/03/2025,
DIT que la situation de surendettement de Madame [R] [J] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 15/04/2025, lesquelles demeureront annexées à la présente décision,
DIT que Madame [R] [J] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10/01/2026, afin de permettre à Madame [R] [J] de régler, avant cette date, l’amende auprès de la TRESORERIE [Localité 19] AMENDES, laquelle demeure exclue du champ de la procédure de surendettement,
DIT que Madame [R] [J] devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à la débitrice quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [R] [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 13 août 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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