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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jex, 23 sept. 2025, n° 25/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cahier des conditions de Vente
N° RG 25/00774 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ER2S
AFFAIRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
contre
[X] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame RENARD Muriel, Juge de l’exécution, statuant à juge unique
Assistée de Madame PRIEM Vanessa, Greffier
L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025, et mise en délibéré au 23 Septembre 2025
DANS L’INSTANCE PENDANTE
ENTRE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE société coopérative à personnel et capital variables, SIRET 776 983546 00032, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TARBES (HP) sous le numéro 776 983 546, et dont la Direction Générale est [Adresse 5], poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit audit siège., demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES
Créancier poursuivant
ET
[X] [J], demeurant [Adresse 9]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (64)
de nationalité Française
non comparant ni représentée
Partie saisie
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE est créancière de [X] [J] en vertu de la grosse en due forme exécutoire d’un acte authentique reçu par Me [K], notaire à [Localité 7] (65), le 11.09.2018 ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE a fait délivrer le 11 Février 2025 un commandement aux fins de saisie immobilière à [X] [J] sur l’immeuble lui appartenant :
Dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé RESIDENCE EDEN ROC, sis [Adresse 6], cadastré Section CT n°[Cadastre 2], d’une contenance de 21a 65ca, comprenant :
— un bâtiment principal dit Bâtiment I, élevé sur rez-de-chaussée de six étages et d’un septième en retrait,
— un bâtiment secondaire dit Bâtiment II, élevé sur simple rez-de-chaussée, à usage de garages,
— un ensemble dit Bâtiment III, à usage de parkings,
— et le surplus du terrain à usage d’espace vert,
les droits et biens immobiliers suivants :
Lot n°213 : un cellier au rez-de-chaussée du bâtiment I, portant le numéro 13, escalier A,
Et les 24/100.000èmes des parties communes générales.
Lot n°243 : un appartement au premier étage du bâtiment I, du type P2A, escalier A, d’une superficie Loi Carrez totale de 55,47m²
Et les 1.761/100.000èmes des parties communes générales.
Lot n°[Cadastre 4] : un parking dans la cour, bloc III, n°19.
Et les 76/100.000èmes des parties communes générales
pour un montant total de 44.084,77 € ;
Ce commandement de payer a été publié le 07 Mars 2025, soit dans le délai de deux mois suivant sa délivrance au débiteur, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 1 Volume 2025 S N°19 ;
Par exploit d’huissier en date du 15 Avril 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE a fait assigner [X] [J] à l’audience d’orientation du 03 Juillet 2025 ;
Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes le 17 Avril 2025, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l’assignation au débiteur saisi ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 03 Juillet 2025, soit dans un délai minimum d’un mois et maximum de trois mois suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi ;
Vu le renvoi du 3 juillet 2025 ;
A l’audience d’orientation du 11 septembre 2025, Me CHEVALLIER, conseil du créancier poursuivant, indique renoncer à poursuivre la procédure dans la mesure où ce dernier a reçu règlement de sa créance en principal, intérêts et frais ;
MOTIFS
Attendu que l’article 394 du Code de Procédure civile dispose que “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à la l’instance”.
Attendu que la renonciation du créancier s’analyse en un désistement au sens de l’article sus-visé ;
De plus, en l’absence de toute demande aux fins de procéder à l’orientation de la procédure dans les délais légaux, il y a lieu de constater la caducité du commandement et ordonner sa radiation ;
Attendu que l’article 399 du code de procédure civile prévoit que, sauf convention contraire, les frais restent à la charge du demandeur ;
En l’espèce, le règlement étant intervenu postérieurement au commandement de payer valant saisie immobilière, le débiteur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu le code des procédures civiles d’exécution,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 11 Février 2025
Vu l’assignation en date du 15 Avril 2025,
Vu les articles 394 et 399 du code de procédure civile ;
CONSTATE que La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE renonce à poursuivre la procédure ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de la présente instance enregistrée sous le numéro de rôle 25/00774 du fait du désistement de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE ;
CONSTATE en conséquence la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 11 Février 2025 et publié le 07 Mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 1 volume 2025 S N°19 ;
ORDONNE la radiation par les services de la Publicité Foncière du commandement de payer du 11 Février 2025, publié le 07 Mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 1 volume 2025 S 19 ;
CONDAMNE [X] [J] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
V. PRIEM M. RENARD
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