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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 31 juil. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00696 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5EL Minute N° 766/2025
Dossier SDT – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 31 juillet 2025 pour notification à [T] [W] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 31 juillet 2025
[T] [W]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 31 juillet 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 31 juillet 2025 à :
— CMBD – Mme [R]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 31 juillet 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 31 juillet 2025
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 31 juillet 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 31 juillet 2025
Décision du 31 juillet 2025
Nous, Agnès PUCHEUS, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [15], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [T] [W]
née le 29 novembre 1987 à [Localité 11]
Date de l’admission : 20 décembre 2024
Dernière décision du juge délégué : 06 février 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [15]
[Adresse 5]
[Localité 7].
Résidence habituelle : [14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD – Mme [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tiers demandeur : [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9] [Localité 12], reçu et enregistré au greffe le 11 juillet 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-Sophie MARTEL
— à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD – Mme [R]
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [T] [W], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Anne-Sophie MARTEL, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Anne-Sophie MARTEL s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 6], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 06 février 2025
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 16 juin 2025
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [Z] le 11 juillet 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [K] le 28 juillet 2025
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, Madame [W] a été admise le 20 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical de troubles du comportement à type d’agitation, d’irritabilité, de vols avec grande mise en danger. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 décembre 2024.
Par un certificat médical du 08 janvier 2025, le docteur [Z] a modifié les modalités de prise en charge de Madame [W] pour la faire bénéficier d’un programme de soins.
Par certificat médical du 29 janvier 2025, le docteur [G] a réintégré Madame [W] en hospitalisation complète en raison d’une irritabilité, d’une agitation psychomotrice, d’une impulsivité et d’une intolérance à la frustration avec parfois des vols compulsifs et des mensonges chez une patiente anosognosique. La poursuite des soins a été autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge en date du 6 février 2025.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notent que la patiente souffre d’un syndrome frontal lésionnel et qu’elle est anosognosique (21/02/2025), qu’elle est irritable, impulsive avec une labilité émotionnelle, intolérante à la frustration et présente un comportement inadapté avec des vols et des mensonges qu’elle ne critique pas (21/03/2025), que l’anosognosie totale des troubles, en particulier concernant son autonomie, entraîne une incapacité de Madame [W] à évaluer la dangerosité des situations rencontrées au quotidien (18/04/2025), que l’hospitalisation se poursuit pour éviter la mise en danger et assurer la délivrance des traitements, aucun projet de vie n’étant possible à ce stade, une évaluation pluridisciplinaire étant soumise à l’ensemble de l’équipe soignante (16/05/2025, 16/06/2025).
L’avis médical pour notre saisine, rendu par le docteur [Z] le 11 juillet 2025, reprend les termes des certificats précédents et préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, poursuivre l’évaluation clinique, adapter le traitement.
Le certificat médical de situation établi par le docteur [K] le 28 juillet 2025, indique que l’hospitalisation doit se poursuivre faute de prise en charge possible dans une structure adaptée.
Il résulte des débats que Madame [W] [T] souhaite sortir de l’hôpital mais n’a pas de solution d’hébergement pérenne. Elle n’est pas en capacité de retracer les faits qui ont été à l’origine de son hospitalisation le 29 décembre 2024.
En conséquence, au vu des certificats médicaux et de l’absence de solution d’hébergement adaptée, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [T] [W] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 13] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 4].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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