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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 mars 2026, n° 25/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 3 ] ATLANTIQUE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01491 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OBT
Jugement du 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01491 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OBT
N° de MINUTE : 26/00543
DEMANDEUR
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304
substituée à l’audience par Me YTURBIDE Carole
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 3] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Me RAHMOUNI Lilia
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Camille-Frédéric PRADEL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01491 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OBT
Jugement du 12 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [N], ancien salarié de la société [1] en qualité de charpentier métaux, a bénéficié de la prise en charge de sa pathologie « épaississements pleuraux et des calcifications pleurales sur le TDM du 19/04/2024 l’intégrant dans un tableau 30 B », par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] Atlantique, au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 21 février 2025, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% à son salarié, M. [V] [N], à compter du 20 avril 2024 en raison des séquelles liées à cette maladie professionnelle, soit des « épaississements pleuraux objectivés par TDM thoracique du 19/04/2024 du Dr [A] [F] avec persistance d’un déficit fonctionnel respiratoire qualifiable de moyen selon les EFR réalisées le 16/07/2024 dans un contexte d’antécédent pouvant interférer ».
Par lettre reçue le 28 février 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de cette décision, qui à l’issue de sa séance du 5 juin 2025 a rejeté son recours.
Par requête reçue le 17 juin 2025 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du rejet de son recours par la [2].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal à titre principal de fixer le taux d’IPP à 5% et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire afin de réévaluer le taux d’IPP attribué à son salarié.
A l’appui de ses demandes, elle se fonde sur l’argumentaire de son médecin conseil, le docteur [C].
Par courrier du 22 janvier 2026, déposé et oralement soutenu à l’audience, la CPAM de Loire Atlantique, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Confirmer le taux d’IPP de 20%, Débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que le taux a été correctement évalué conformément au barème et en application d’une minoration de 50% pour tenir compte d’un état interférent. Elle ajoute que la société n’apporte aucun élément pouvant remettre en cause le taux attribué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle et d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Par ailleurs, aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, la CPAM a fixé le taux d’IPP de M. [V] [N] à 20% à compter du 20 avril 2024 en raison des séquelles liées à des « épaississements pleuraux objectivés par TDM thoracique du 19/04/2024 du Dr [A] [F] avec persistance d’un déficit fonctionnel respiratoire qualifiable de moyen selon les EFR réalisées le 16/07/2024 dans un contexte d’antécédent pouvant interférer ».
Contestant le taux d’incapacité permanente attribué à son salarié, la société [1] verse aux débats un avis médico-légal établi par le docteur [C] du 18 mars 2025, qui conclut « considérant l’ensemble des pièces fournies, le taux ne peut être qu’inférieur à 10%, si l’on se réfère à la définition qui indique que pour des troubles fonctionnels légers de 5 à 10 %, pour des « plaques pleurales calcifiées ou non ». Le taux doit être fixé à 5% d’autant qu’il existe un état antérieur dont on n’a pas le compte tenu de l’intervention chirurgicale, ni l’indication exacte pour laquelle il y a eu une lobectomie gauche, lobectomie gauche qui va interférer avec la fonctionnalité pulmonaire ».
La CPAM, qui sollicite la confirmation de sa décision de fixer le taux à 20%, soutient que le médecin conseil et la [2] ont fait une juste application du chapitre 6.9.3 du barème indicatif d’invalidité qui propose un taux compris entre 40% et 67% pour les insuffisances respiratoires chroniques moyennes et en appliquant une minoration de 50% pour tenir compte d’un état interférant de lobectomie supérieure gauche.
Le rapport de la [2] du 5 juin 2025 indique que « les EFR du 16/07.2024 mentionnent un VEMS à 62%. Il existe un état interférent : notion de lobectomie supérieure gauche dans le cadre d’une pneumopathie infectieuse. Selon le chapitre 6.9.3 du barème MP UCANSS : les insuffisances respiratoires chroniques moyennes sont caractérisées par l’un au moins des critères suivants : […] trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1000 et 1500 ml (soit entre 50 à 75% de la valeur théorique) […] Selon les éléments du paragraphe « 6.9.3 » du barème MP de l’UCANSS pour les insuffisances respiratoires chroniques moyennes le barème propose un taux d’IP de 40 à 67%. Compte tenu de l’état interférant ce taux est minoré à 50% de la valeur seuil inférieure soit 20%. […] »
Il suit de là que la note médicale versées aux débats par l’employeur est empreinte d’une appréciation erronée quant à l’évaluation du taux d’IPP par référence au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles attribué à M. [V] [N] par la CPAM, est contradictoire sur la prise en compte de l’état interférant et ne permet pas de soulever un doute médical concernant l’évaluation des séquelles retenues.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de ses demandes et le taux d’IPP de M. [V] [N] fixé à 20% sera confirmé.
Sur les mesures accessoires
La société [1] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de la société [1] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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