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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 9, 5 nov. 2024, n° 24/05824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
N° RG 24/05824 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHJC
Minute n°24/
AFFAIRE :
[Z] [J]
C/
[I], [N], [D] [L]
Grosses délivrées
le
à
Me Audrey TEANI
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état,
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 19] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 13]
représenté par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [I], [N], [D] [L]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 16] (Charente)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [J] et Madame [I] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 10] 2003 par devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 20] (Gironde), après plusieurs années de vie commune, et ce, sous le régime de la séparation de biens, en vertu d’un contrat de mariage reçu le 7 mars 2003, par Maître [B], Notaire à [Localité 18] (Gironde).
Préalablement à leur union, Monsieur [J] et Madame [L] avaient acquis ensemble 2 biens immobiliers en indivision :
— le 21 février 1994, un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 19] (Gironde), à concurrence de 55% des parts indivises pour Madame et 45% pour Monsieur, où le couple y établissait le domicile conjugal ;
— le 22 juin 2002, à titre de résidence secondaire, un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 20] (Gironde), de nouveau sous le régime de l’indivision à concurrence de 53% des parts pour Madame et 47% pour Monsieur.
Monsieur [Z] [J] a déposé une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 23 février 2017, le juge aux affaires familiales, a accordé à Madame [L] la jouissance du domicile conjugal, et à Monsieur [J], la jouissance de leur maison secondaire située à [Localité 20].
Par ordonnance du 20 juillet 2018, le juge aux affaires familiales a désigné Maître [W], en qualité de notaire chargé d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, mettant le coût de la provision sur frais à la charge de Monsieur [Z] [J] (2.000 €).
Le divorce de Madame [L] et Monsieur [Z] [J] a été prononcé par jugement du 23 septembre 2022, attribuant le domicile conjugal ([Adresse 7]) à Madame [L].
Suivant exploit d’huissier en date du 19 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Monsieur [Z] [J] a fait délivrer une assignation en référé devant le juge aux affaires familiales de [Localité 19] aux fins de voir ordonner l’expertise immobilière des biens immobiliers appartenant en indivision aux ex époux.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné une mesure d’expertise des deux biens immobiliers confiée à Monsieur [X] [T].
L’expert n’a pas rendu son rapport.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, Monsieur [Z] [J] a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer l’ouverture des opérations liquidatives du régime matrimonial ayant existé avec Madame [I] [L].
Par conclusions d’incident notifiées le 29 septembre 2024, il demande au juge de la mise en état de :
— LE DIRE ET JUGER recevable et bien fondé en son incident,
En conséquence,
— DÉSIGNER un collège de deux experts immobiliers qu’il plaira, en remplacement de Monsieur [X] [T], à l’exception de Monsieur [V], Monsieur [O] [A], Madame [G] [P], Madame [S] [M], Madame [U] [E],
— DIRE que les chefs de mission confiés au collège de deux experts désigné en lieu et place de Monsieur [X] [T] seront ceux fixés par l’ordonnance initiale du 7 mars 2023, sauf en son dernier chef compte tenu de la procédure de révision en cours sur la commune de [Localité 22], à savoir :
* de recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui parait utile,
* de se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers,
* de visiter ou d’examiner les immeubles situés [Adresse 8], et [Adresse 1] à [Localité 21],
* d’en déterminer la valeur vénale actuelle et la valeur locative depuis le 23 février 2017 et donner son avis sur le montant de la mise à prix en cas de licitation,
* de décrire les travaux réalisés, d’évaluer la nature des travaux, leur coût et dire dans la mesure du possible leur cause (défaut d’entretien ou travaux) et déterminer quelle serait la valeur du bien immobilier sans les travaux,
* de dire si la division de la parcelle du bien de [Localité 20] demeure possible au regard des règles d’urbanisme à venir/nouvellement en vigueur sur la commune et, dans la positive, si elle en modifie la valeur vénale,
— DIRE que les frais d’expertise resteront provisoirement à la charge de Monsieur [Z] [J],
— DIRE que ces frais seront réintégrés en frais privilégiés de partage,
— STATUER ce que de droit sur les frais d’expertise éventuellement exposés à ce jour présentés par l’Expert [T], au vu de son évidente carence,
— DIRE qu’il n’y a lieu en l’état à consignation complémentaire,
— DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— REJETER toute autre demande plus ample ou contraire notamment dirigée contre Monsieur [Z] [J].
Suivant conclusions en réponse notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, Madame [I] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
— Désigner tel expert qu’il plaira, à l’exception de Monsieur [V], aux lieu et place de Monsieur [T], pour remplir la mission donnée à ce dernier par ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 07 mars 2023,
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens d’incident.
À l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
SUR CE,
Sur l’expertise immobilière
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au cas d’espèce, il dépend de la valeur vénale des biens immobiliers appartenant en indivision aux deux ex-époux la solution de la liquidation de leur indivision patrimoniale.
L’expert désigné en référé n’a pas mené à terme sa mission de sorte que les parties n’ont pu avancer sur leur projet de liquidation de régime matrimonial.
Les débats permettent de mettre en évidence la persistance d’un litige fort entre les parties sur les perspectives de sortie d’indivision.
À ce titre, il convient de désigner deux experts lesquels feront part de leurs conclusions communes au titre de la mission ci-dessous décrite, sans qu’il ne soit nécessaire d’en modifier les termes initiaux, les experts ayant pour mission de donner leur avis, au regard de la situation d’urbanisme des biens et de leur valeur intrinsèque, sans qualification juridique, s’il était nécessaire de le préciser.
Sur les autres demandes
Les dépens sont réservés et Monsieur [Z] [J] fera l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [C] [F]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Port. : 07.81.10.54.86
Mèl : [Courriel 15]
Expert foncier inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 19],
et à :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Port. : 06.71.24.50.53
Mèl : [Courriel 17]
qui y procéderont en vue :
— de recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui parait utile,
— de se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers,
— de visiter ou d’examiner les immeubles situés :
* [Adresse 8],
*[Adresse 3],
— d’en déterminer la valeur vénale actuelle et la valeur locative depuis le 23 février 2017 et donner leur avis sur le montant de la mise à prix en cas de licitation,
— de décrire les travaux réalisés, d’évaluer la nature des travaux, leur coût et dire dans la mesure du possible leur cause (défaut d’entretien ou travaux) et déterminer quelle serait la valeur du bien immobilier sans les travaux,
— de se faire communiquer tout document utile de PLU de la commune de [Localité 20] (Gironde),
— de dire si la possible division de la parcelle du bien de [Localité 20] en modifie la valeur vénale,
Disons qu’en cas de difficultés, les experts en référeront immédiatement au Juge chargé du Service du Contrôle des Expertises (juge aux affaires familiales cabinet 9),
Disons qu’ils établiront, si nécessaire, un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leur conseils afin de provoquer leurs observations,
Disons qu’ils établiront un rapport définitif répondant aux dires éventuelles des parties qu’ils devront déposer en double exemplaire accompagné de leur note de frais au Greffe de ce Tribunal – Service des Expertises – dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation,
Disons qu’en cas de refus de la mission ou d’empêchement légitime, les experts ci-dessus désignés seront remplacés par ordonnance rendue sur simple requête,
Fixons le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros, à la charge de Monsieur [Z] [J], qu’il devra verser à la régie du tribunal judiciaire de BORDEAUX, avant le 20 décembre 2024, et que faute de consignation dans ce délai, il en sera tiré toutes conséquences,
Disons que les experts, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devront communiquer au Juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible des frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
Réservons les dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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