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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 7 févr. 2025, n° 21/02370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1 CCC Sauvegarde du Nord
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le sept Février deux mil vingt cinq
[16]
Le 07 Février 2025
MINUTE N°2025/
N° RG 21/02370 – N° Portalis DBZ3-W-B7F-744BY
AFFAIRE : [X] [L] [W] [V] épouse [Z]
C/ [T] [Z]
NB/CET
DEMANDERESSE
[X] [L] [W] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
représentée par Me Adrien MARCOURT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, Me Fanny FAUQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE A.J. Totale numéro 2023-894 du 04/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
DÉFENDEUR
[T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (GUINEE), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2021/004335 du 12/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Céline THIBAULT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Décembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Février 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort hors la présence du public et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 août 2021 ;
Vu l’ordonnance d’incident du 24 mars 2023 ;
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige ;
Déboute Monsieur [T] [Z] de sa demande principale de divorce aux torts exclusifs de Madame [X] [V] ;
Déboute Monsieur [T] [Z] de sa demande subsidiaire de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Prononce le divorce en application des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [X] [L] [W] [V], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 12] (Pas-de-[Localité 12])
et
Monsieur [T] [Z] né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 9] (Guinée)
mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 15] ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;
Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les époux sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 21 juin 2021 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Madame [X] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sous réserve de la décision du juge des enfants :
Rappelle que Madame [X] [V] et Monsieur [T] [Z] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [U] et [Y], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence des enfants au domicile au domicile du père ;
Dit que la mère bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant à l’espace de rencontre Sauvegarde du Nord – ERPE de [Localité 14] sis [Adresse 10] (06 71 66 49 73 – [Courriel 17]) deux fois par mois et pendant une heure au moins et, en tout état de cause selon les disponibilités du service, à charge pour le père de conduire et reprendre les enfants ;
Dit que le point-rencontre devra convoquer les parties et les aviser des jours et heures de visite fixés par lui en accord avec les intéressés ;
Dit que ce droit de visite est instauré pour une période de 6 mois à compter de la première visite, renouvelable éventuellement une fois à l’initiative du point-rencontre et avec l’accord des parents ;
Dit qu’au terme du délai de 6 mois, l’association adressera un rapport de son intervention au secrétariat commun du service des affaires familiales de ce tribunal ;
Dit qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
Déboute Monsieur [T] [Z] de sa demande de part contributive, l’état d’impécuniosité de Madame [X] [V] étant constaté ;
Dispense Madame [X] [V] de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit que Madame [X] [V] devra avertir de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès du père le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année de ce qu’il perçoit ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne Madame [X] [V] au paiement des dépens de l’instance ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à la diligence des parties sur la base des dispositions du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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